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27/04/2022 | FRANCE | N°22/01541

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 27 avril 2022, 22/01541


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2EU

N° de minute : 98/2022





ORDONNANCE





Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [D] [O]

né le 13 Janvier 1976 à SFAX (TUNISIE), de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsh

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VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2EU

N° de minute : 98/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [D] [O]

né le 13 Janvier 1976 à SFAX (TUNISIE), de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 23 avril 2022 par M. LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [D] [O] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2022 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [D] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 30 ;

VU le recours de M. [D] [O] daté du 23 avril 2022, reçu et enregistré le 24 avril 2022 à 14 h 09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 24 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [O] ;

VU l'ordonnance rendue le 25 Avril 2022 à 12 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [O] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU DOUBS, rejetant le recours de M. [D] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2022 à 08 h 30 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2022 à 09 h 36 ;

VU la proposition de la préfecture du Doubs par voie électronique reçue le 27 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 26 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 avril 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 avril 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [D] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [O] [D] le 26 avril 2022 (à 9h36) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 25 avril 2022 (à 12H15), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;

Sur l'appel

M. [O] [D] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 25 avril 2022 rejetant son recours contre l'arrêté de placement en rétention et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2022.

S'agissant de la régularité de la procédure de rétention

- S'agissant de l'incompétence de la personne ayant ordonné le placement en rétention

M. [O] fait valoir qu'il appartient à l'Administration de justifier que la personne ayant ordonné le placement en rétention était bien titulaire de la délégation de signature, ce qui n'est pas le cas dans son dossier ;

Il résulte des pièces de procédure que M. [P] [G], secrétaire général de la préfecture du Doubs, signataire de l'arrêté du 23 avril 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, d'après le recueil des actes administratifs publiés de la Préfecture du Doubs.

Ce moyen sera donc rejeté.

- S'agissant del'erreur d'appréciation de l'administration au regard de l'article 8 de la CEDH et trouble à l'ordre public.

M. [O] fait valoir que, au regard des éléments de sa vie privée et familiale (réside en France depuis 20 ans, dispose d'un logement dans le Doubs, présence de ses enfants mineurs sur le territoire, sur lesquels il exerçait, jusqu'à son écrou en octobre 2020, un droit de visite régulier qu'il souhaite remettre en place), le placement en rétention n'était pas justifié et qu'il porte atteinte de façon disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH.

Par ailleurs, il conteste représenter une menace pour l'ordre public, ayant purgé chacune de ses peines et s'étant conformé aux divers suivis et restrictions judiciaires.

Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA, au regard des renseignements dont il dispose au moment où il prend cette décision.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 avril 2022 (qui renvoie spécifiquement à l'arrêté motivé portant OQTF du même jour) est suffisamment motivé en fait, au vu des circonstances d'espèce qui y figurent ou y renvoient (plus de vie commune avec sa conjointe et ses enfants au bénéfice desquels il ne justifie pas contribuer à l'entretien, multiples plaintes pour violences conjugales et sur ses enfants, nombreuses condamnations entre 2011 et 2022 -dont la dernière à 4 mois d'emprisonnement le 24 janvier 2022 pour soustraction à l'exécution d'une OQTF, non titulaire d'un document d'identité ou de voyage original valide, pas de résidence effective et stable en France, non exécution d'une précédente mesure d'éloignement, soustraction aux modalités d'exécution d'une précédente assignation à résidence en août 2021, refus du test Covid préalable à la levée d'écrou et à la reconduite en Tunisie le 21 janvier 2022) pour s'assurer que le Préfet a bien pris en compte la situation de l'intéressé dans sa globalité pour considérer qu'il ne disposait pas de garanties de représentation, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

S'agissant plus particulièrement de l'ordre public, il résulte du dossier que M. [O] n'est pas connu de la justice et de la police/gendarmerie pour un seul fait isolé. Il a déjà été mis en cause, condamné et incarcéré à de multiples reprises, y compris pour des violences intra-familiales.

Dès lors, son comportement délinquant susceptible de représenter une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

S'agissant de la prolongation de la rétention

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

M. [O] a, certes, produit un bail à son nom et celui de Mme [J] (ex-compagne) pour un garage sise 20 rue Callisto 25300 DOUBS, daté du 4 août 2016, mais, d'une part, ce document n'établit pas sa résidence principale effective, habituelle et actuelle sur le territoire national et, d'autre part, il n'a pas, à notre connaissance, préalablement remis à un service de police ou gendarmerie l'original d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité.

Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [D] [O] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [D] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Avril 2022 à 16 h 00, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître [Z] [C], conseil de M. [D] [O]

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 27 Avril 2022 à 16 h 00

l'avocat de l'intéressé

Maître [Z] [C]

Présente

l'intéressé

M. [D] [O]

né le 13 Janvier 1976 à SFAX (TUNISIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [D] [O]

- à Maître [Z] [C]

- à M. LE PREFET DU DOUBS

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [D] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01541
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.01541 ?
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