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27/04/2022 | FRANCE | N°21/03265

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 21/03265


MINUTE N° 220/22





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Laurence FRICK





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03265 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUG4


r>Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2021 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



Madame [L] [S] épouse [C]

86 Grand Rue

67220 MAISONSGOUTTE



Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Co...

MINUTE N° 220/22

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Laurence FRICK

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03265 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUG4

Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2021 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

Madame [L] [S] épouse [C]

86 Grand Rue

67220 MAISONSGOUTTE

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BAUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

31 rue Jean Wenger Valentin

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LURATI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon convention en date du 20 septembre 2016, la SARL AUTO ECOLE ESSENTIELLE a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC EST un compte courant professionnel.

A compter du 13 mai 2017, plusieurs autorisations de découvert ont été consenties par la BANQUE.

A compter de juillet 2018, deux plans d'apurement ont été mis en place.

Afin de garantir cet encours, par acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, Mme [C] s'est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire avec le consentement de son conjoint, à hauteur de 28 000 euros et pour une durée de cinq ans.

Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2016, la BANQUE CIC EST a consenti à la société AUTO ECOLE ESSENTIELLE, un prêt professionnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 60 échéances moyennant un taux d'intérêts de 1,10 %.

Ce prêt a été garanti par la BPI à hauteur de 70 % et par le même acte, Mme [C] s'est engagée en qualité de caution solidaire avec le consentement de son conjoint, dans la limite de 12 000 euros et pour une durée de 90 mois.

Par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR en date du 02 avril 2019, la société AUTO ECOLE ESSENTIELLE a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 décembre 2019.

Par courrier du 02 avril 2019, la BANQUE CIC EST a dénoncé les relations contractuelles pour le 06 juin 2019 et par courriers des 16 avril 2019 et 14 janvier 2020, elle a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire.

Exposant que malgré les mises en demeure, Mme [C] ne satisfaisait pas à ses obligations de caution, par acte introductif d'instance enregistré le 25 mai 2020, la BANQUE CIC EST a formé contre Mme [C], une demande aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes qu'elle estimait lui devoir, augmentées des intérêts au taux légal.

Par une ordonnance du 07 juillet 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de COLMAR a rejeté la demande de sursis à statuer, a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour laquelle la BANQUE est invitée à conclure au fond, a réservé les droits des parties, a réservé les dépens, y compris ceux de l'incident qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Par déclarations faites au greffe le 16 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 juillet 2021.

Par déclaration faite au greffe le 04 août 2021, la BANQUE CIC EST s'est constituée intimée.

Par une ordonnance du 22 octobre 2021, les affaires n° RG 21/03269 et n° RG 1A 21/03265 ont été jointes sous ce dernier numéro.

Par ses dernières conclusions du 11 Octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE CIC EST demande à la Cour de juger Mme [C] irrecevable en ses appels, à tout le moins les juger mal fondés, en conséquence, de débouter Mme [C] de l'intégralité de ses fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de condamner Mme [C] à régler à la BANQUE CIC une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC, de condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE CIC EST affirme, sur la prétendue violation de l'article R.213-7 du COJ, que Mme [F] a été désignée en qualité de juge de la mise en état par Madame [M], qu'un défaut d'impartialité ne peut être reproché à un magistrat du seul fait qu'il a rendu par le passé une ou plusieurs décisions défavorables à une partie, que Mme [C] ne justifie d'aucun fondement sérieux au soutien de ses prétentions.

Sur la prétendue violation des règles de compétence, la BANQUE CIC EST soutient que selon l'article 4 du CPC rien n'imposait au juge de la mise en état la suspension de l'action civile introduite par la BANQUE, que les malversations alléguées par Mme [C] n'existent que dans son imagination, qu'au début 2019 Mme [C] a eu un entretien avec sa conseillère clientèle, que Mme [C] n'a jamais respecté son engagement, que la plainte pénale déposée par Mme [C] n'a qu'un but dilatoire.

Par des dernières écritures du 10 Janvier 2022, Madame [C] a demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance entreprise dès lors que le magistrat de la mise en état n'avait pas été désigné en qualité de juge de la mise en état en violation des dispositions de l'article R 213-7 du code de l'organisation judiciaire, que le juge a outrepassé ses fonctions en estimant que la faute commise par la Banque est susceptible de n'être que civile et sollicite que le sursis à statuer soit ordonné au regard du rapport établi le 10 Juillet 2021 par la société COACHING BANCAIRE et des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, une procédure pénale étant en cours.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 Janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'appel :

La SA BANQUE CIC EST affirme que l'appel de Madame [S] [L] épouse [C] est irrecevable sans invoquer de moyen au soutien de cette prétention.

- Sur la demande en nullité de l'ordonnance entreprise :

Madame [S] [L] épouse [C] invoque au soutien de sa demande en nullité la violation des dispositions de l'article R 213-7 du code de l'organisation judiciaire.

En vertu des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, 'La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.'

Il résulte de la lecture de l'ordonnance entreprise, que Madame [S] [L] épouse [C] n'a pas invoqué devant le juge de la mise en cause la cause de nullité qu'elle invoque à hauteur de Cour.

Dans ces conditions, Madame [S] [L] épouse [C] est irrecevable à invoquer la nullité de l'ordonnance entreprise pour une violation des dispositions de l'article R 213-7 du code de l'organisation judiciaire.

Madame [S] [L] épouse [C] soutient par ailleurs que c'est sous la présidence de Madame [F] que la société AUTO ECOLE ESSENTIELLE a été placée en redressement judiciaire et qu'il est anormal qu'elle puisse connaître l'ensemble des litiges la concernant.

Madame [S] [L] épouse [C] ne justifie d'aucun fondement légal à cette prétention.

Il convient de relever que le redressement judiciaire concerne la société AUTO ECOLE ESSENTIELLE, personne morale et que la présente procédure concerne Madame [S] [L] épouse [C], personne physique en qualité de caution.

Madame [S] [L] épouse [C] ne démontre pas qu'il est interdit à un même magistrat de traiter des affaires qui concernent les mêmes personnes ou des personnes ayant des liens juridiques entre elles et ne justifie pas de faits ou des motivations susceptibles de caractériser la partialité du magistrat.

Par ailleurs, Madame [S] [L] épouse [C] ne tire pas les conséquences juridiques qui découleraient de la preuve de la partialité du juge de la mise en état, la nullité d'une décision n'étant pas légalement prévue si la partialité du juge est prouvée.

- Sur la demande de sursis à statuer :

Madame [S] [L] épouse [C] ne démontre pas en quoi la procédure pénale qu'elle a engagée aurait une incidence sur l'issue du litige porté devant le Tribunal Judiciaire de Colmar et qui l'oppose à la BANQUE CIC EST.

Il convient de rappeler que la faute civile est indépendante de la faute pénale et que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a estimé que devant la juridiction civile, l'existence d'une faute civile de la Banque pourra être valablement appréciée indépendamment d'une éventuelle faute pénale.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.

Succombant, Madame [S] [L] épouse [C] sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque CIC EST.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [L] épouse [C],

Rejette la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Colmar présentée par Madame [S] [L] épouse [C],

Confirme l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2021, par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Colmar,

Y Ajoutant,

Condamne Madame [S] [L] épouse [C] aux entiers dépens,

Condamne Madame [S] [L] épouse [C] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par Madame [S] [L] épouse [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière:la Présidente:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03265
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.03265 ?
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