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27/04/2022 | FRANCE | N°21/01138

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 21/01138


MINUTE N° 218/22





























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01138 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQPI
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Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Madame [I] [O]

exploitant un commerce à l'enseigne 'FOTOLINE'

14, rue des cerises

67520 NORDHEIM



Rep...

MINUTE N° 218/22

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01138 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQPI

Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Madame [I] [O]

exploitant un commerce à l'enseigne 'FOTOLINE'

14, rue des cerises

67520 NORDHEIM

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. AS DE L'IMPRESSION

prise en la personne de son représentant légal

5 rue du Rocher

67710 WANGENBOURG ENGENTHAL

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant devis du 22 avril, accepté le 03 juin 2015, la SARL AS DE L'IMPRESSION a commandé à Mme [O], exploitant sous l'enseigne 'FOTOLINE', différentes prestations portant sur la création d'un site internet d'impression en ligne, à réaliser dans un délai de 60 jours pour un montant de 15 000 euros HT sur lequel elle a versé un compte de 9 000 euros.

La société AS DE L'IMPRESSION, considérant que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis, a signifié à la société FOTOLINE la rupture des relations contractuelles le 06 novembre 2015 en sollicitant la restitution de l'acompte de 9 000 euros ainsi que les frais d'hébergement des travaux engagés à hauteur de 2 624,40 euros TTC.

La société AS DE L'IMPRESSION a saisi le Tribunal de grande instance de SAVERNE d'une demande en résiliation du contrat et en versement de dommages et intérêts.

Par jugement du 15 mai 2018, le Tribunal de grande instance de SAVERNE a prononcé la résiliation du contrat liant les parties en date du 03 juin 2015 aux torts de Madame [O] exploitant sous l'enseigne FOTOLINE, a condamné M. [O] 'FOTOLINE' à payer à la société AS DE L'IMPRESSION les sommes de 9 000 euros et 2 624,40 euros, les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a débouté la société AS DE L'IMPRESSION de sa demande de dommages intérêts, a débouté Mme [O] 'FOTOLINE'  de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 03 juin 2015, a condamné Mme [O] 'FOTOLINE' au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, a condamné Mme [O] 'FOTOLINE' aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration faite au greffe le 04 juin 2018, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 16 octobre 2018, la société AS DE L'IMPRESSION s'est constituée intimée.

Par une ordonnance du 27 novembre 2019, la Cour d'appel de COLMAR a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 18/02446 du rôle de la Cour, a autorisé Mme [O] à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée, a condamné Mme [O] aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 17 février 2021, Mme [O] a saisi la Cour d'appel de COLMAR pour une reprise d'instance.

Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société AS DE L'IMPRESSION demande à la Cour de déclarer l'appel principal mal fondé, de le rejeter, de déclarer l'appel incident bien fondé, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AS DE L'IMPRESSION de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, de confirmer le jugement

entrepris pour le surplus, de débouter Mme [O], de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Mme [O] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la société AS DE L'IMPRESSION affirme, sur la rupture du contrat, sur la gravité du manquement aux obligations contractuelles, que la société FOTOLINE s'est révélée ne pas avoir les compétences pour réaliser des prestations pour lesquelles elle s'était engagée, que c'est à bon droit qu'une demande de résiliation du contrat a été formulée, que l'acompte versé et le coût de l'hébergement des travaux doivent être restitués, que selon l'article 56 du CPC des discussions ont étaient engagées mais n'ont pas abouti à un règlement amiable du litige, que les délais de livraison s'imposaient au contractant, que la société FOTOLINE a failli à ses obligations, que l'absence de réalisation de l'intégralité du site internet et le non-respect manifeste du délai de livraison sont constitutifs d'une faute suffisamment grave de nature à prononcer la résiliation du contrat de prestation de service pour inexécution.

Sur le manquement prétendu à l'obligation de collaboration, la société AS DE L'IMPRESSION fait valoir qu'il ne résulte pas du contrat l'existence d'une obligation de collaboration, que la société intimée a toujours transmis les éléments et renseignements sollicités au fur et à mesure de la réalisation du site.

Sur la prétendue décision d'évolution du site internet, la société AS DE L'IMPRESSION soutient que la société intimée n'a jamais sollicité d'évolution du site, que c'est FOTOLINE qui a modifié son projet d'origine.

Sur l'absence de poursuite de la réalisation du site, la société AS DE L'IMPRESSION affirme que la société intimée n'avait pas les moyens financiers de solliciter un nouveau prestataire.

Sur les prétendus manquements contractuels, la société AS DE L'IMPRESSION fait valoir que la société a fait une sauvegarde de l'état des travaux pour les besoins de sa défense, qu'il était inutile d'engager des frais supplémentaires de procédure, que la société n'a commis aucune faute à l'origine de la rupture des relations contractuelles qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts.

Par des dernières conclusions en date du 21 mars 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [O] exploitant sous l'enseigne FOTOLINE demande à la Cour de recevoir son appel et le dire bien fondé, de rejeter l'appel incident, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- DIRE et JUGER que la rupture du contrat l'a été par la seule faute de la société AS DE L'IMPRESSION.

- LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- RECEVOIR sa demande reconventionnelle et CONDAMNER la Société AS DE L'IMPRESSION à lui verser une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive du contrat.

Et en toute hypothèse :

- CONDAMNER la Société AS DE L'IMPRESSION à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la première instance et 2500 € pour l'appel et la CONDAMNER aux entiers frais et dépens.

La société appelante qui affirme que seule la résolution du contrat peut-être sollicitée, soutient que la Société AS DE L'IMPRESSION se contente d'alléguer du défaut de compétence de la Société FOTOLINE et de l'absence de livraison du site internet opérationnel dans le délai visé au devis accepté par ses soins, alors que seule 'la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls' et qu'une telle gravité n'est pas démontrée.

La partie appelante prétend que faute pour la Société AS DE L'IMPRESSION de transmettre les éléments essentiels pour l'accomplissement de sa prestation par la Société FOTOLINE, il ne saurait lui être fait grief du retard pris dans l'achèvement du projet, qu'en dépit du courrier adressé le 17 novembre 2015, la Société AS DE L'IMPRESSION ne produit ni ne justifie de la fourniture des éléments sollicités.

La Cour se référera aux dernières conclusions pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 Janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon assignation par devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, la Société AS DE L'IMPRESSION sollicitait la 'résiliation' du contrat de mise en ligne d'un site internet conclu le 3 juin 2015 et la condamnation de la Société FOTOLINE à lui restituer une somme de 9.000 € payé à titre d'acompte outre une somme de 2.624,40 € au titre des frais d'hébergement et des travaux et 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

La Société AS DE L'IMPRESSION exposait que la Société FOTOLINE s'était engagée à réaliser un site internet d'impression en ligne suivant devis daté du 22 avril 2015 et accepté le 3 juin 2015 dans un délai de production de 60 jours.

Le 6 novembre 2015, la Société AS DE L'IMPRESSION devait informer la Société FOTOLINE de la fin de leur relation contractuelle et devait la mettre en demeure de restituer la somme versée à la conclusion du contrat.

Par jugement du 15 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a fait droit, dans le dispositif de la décision entreprise, à la demande en résiliation du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de l'appelante, la condamnant à la restitution des sommes versées par la demanderesse.

La société AS DE L'IMPRESSION a maintenu sa demande en résiliation du contrat.

Or, si la résolution du contrat entraîne un effet rétroactif et les parties doivent restituer les prestations reçues depuis la signature du contrat, à l'inverse la résiliation n'emporte pas de rétroactivité et il est mis fin au contrat pour l'avenir.

La résiliation est invoquée pour des contrats à exécution successive.

Dans son acte introductif d'instance, la société AS DE L'IMPRESSION a sollicité la résiliation du contrat de mise en ligne d'un site internet du 03 Juin 2015 et la restitution d'une somme de 9000 € versée à titre d'acompte et dans ses dernières écritures, page 4, elle indique que c'est à bon droit qu'elle a sollicité la résiliation du contrat liant les parties.

Le terme 'résiliation' est fréquemment employé pour désigner une hypothèse particulière de résolution qui opère sans restitution.

Le terme résiliation est utilisé dans l'hypothèse où le contrat est dissout par la décision unilatérale de l'une des parties contractantes indépendamment de l'inexécution du contrat.

À la différence de la résolution, la résiliation confère un droit de mettre fin au contrat pour l'avenir et indépendamment de toute inexécution. Le droit de résilier le contrat n'est pas subordonné à l'inexécution d'une obligation contractuelle et la résiliation unilatérale ne se confond pas avec la résolution unilatérale qui est déclenchée par une inexécution suffisamment grave du contrat.

Dans ses conclusions d'appel, Mme [I] [O] exploitant un commerce à l'enseigne 'FOTOLINE' avait soulevé cette difficulté à laquelle il n'a pas été répondu par la partie intimée qui en page 6 de ses dernières conclusions soutient que 'l'absence de réalisation de l'intégralité du site internet et le non-respect manifeste du délai de livraison (plus de six mois)' sont constitutifs d'une faute suffisamment grave de nature à prononcer la résiliation du contrat de prestation de service pour inexécution du contrat aux torts exclusifs de la partie appelante.

L'argumentation ainsi développée par la société AS DE L'IMPRESSION démontre que l'action qu'elle a engagée se fonde sur la condition résolutoire inhérente aux conventions synallagmatiques et que le terme de résiliation a été employé à tort, à la place du terme de 'résolution' que le premier juge a d'ailleurs utilisé dans sa motivation.

Par ailleurs, la partie appelante développe son argumentation sur l'absence de gravité de son comportement.

La Cour admettra en conséquence, que la demande présentée par la société AS DE L'IMPRESSION est une demande en résolution du contrat et non en résiliation, d'autant plus qu'aucune date de résiliation n'a été sollicitée.


Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que la partie appelante n'a versé aux débats que la preuve du règlement des causes du jugement entrepris et n'a communiqué aucune autre pièce au soutien de ses allégations et notamment de celles concernant le défaut de collaboration de la partie intimée, que l'absence de réalisation de l'intégralité du site et le non-respect manifeste et par ailleurs non contesté par la partie appelante du délai de livraison, de plus de six mois, sont suffisamment graves pour rendre nécessaire le prononcé de la résolution du contrat liant les parties.

Sur l'appel incident, la Cour adopte aussi les moyens pertinents des premiers juges qui ont rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la société AS DE L'IMPRESSION.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé que le terme de résiliation doit s'entendre comme une résolution.

Succombant, Mme [I] [O] exploitant un commerce à l'enseigne 'FOTOLINE' sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société AS DE L'IMPRESSION.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, le 15 Mai 2018, étant précisé que le terme de résiliation doit s'entendre comme une résolution,

Y Ajoutant,

Condamne Mme [I] [O] exploitant un commerce à l'enseigne 'FOTOLINE' aux entiers dépens,

Condamne Mme [I] [O] exploitant un commerce à l'enseigne 'FOTOLINE' à verser à la société AS DE L'IMPRESSION la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [I] [O] exploitant un commerce à l'enseigne 'FOTOLINE' présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01138
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.01138 ?
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