La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | FRANCE | N°20/02008

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 20/02008


MINUTE N° 222/22

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Anne CROVISIER





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02008 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQA



©cision déférée à la Cour : 09 Juin 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS



Représe...

MINUTE N° 222/22

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Anne CROVISIER

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02008 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQA

Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [Y] [D]

26 Rue Laurent

68100 MULHOUSE

S.E.L.A.R.L. MJM [P] ET ASSOCIES commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [D]

36 Rue Paul Cézanne Le Trident

68200 MULHOUSE

Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 10 mars 2006, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après 'BNP') a consenti à M. [D] et son épouse, un prêt d'un montant de 135 350 euros.

Les parties ont stipulé à titre de garantie le privilège du prêteur de deniers une hypothèque conventionnelle sur les biens situés à LA CHAPPELLE SAINT LUC ainsi qu'une hypothèque sur les biens situés à MULHOUSE.

La BNP a appris que M. [D] faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte le 02 juillet 2018, le jugement ayant été publié au BODACC le 17 août 2018.

Le 19 juillet 2018, Me [P] a adressé à la BNP, par courrier recommandé, un avis d'avoir à produire ses créances mais ce courrier n'aurait pas rejoint le service juridique de la BNP.

En date du 04 janvier 2019, la BNP a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJM [P] & ASSOCIES.

Le 15 janvier 2019, la BNP a également déposé une requête en relevé de forclusion.

Par une ordonnance du 08 avril 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a déclaré recevable la demande en relevé de forclusion présentée par la BNP, a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la BNP s'agissant de sa créance pour un montant de 129 820,52 euros outre les intérêts sur la somme de 111 165,95 euros au titre du prêt n°60 744 892, a dit que les frais de la présente ordonnance seront mis à la charge de la BNP, a dit que la notification de la présente ordonnance sera assurée par le greffe.

Par jugement du 04 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a mis fin à la période d'observation, a arrêté le plan de continuation et d'apurement du passif proposé par M. [D], a désigné la SELARL MJM [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a défini les modalités d'apurement du passif, a fixé la durée du plan à 5 ans, a dit que les immeubles resteront inaliénables pour une durée de 5 ans en garantie de l'exécution du plan, a dit que les paiements sont portables et que le règlement des annuités devra être effectué par versements mensuels d'un douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la SELARL MJM [P] ET ASSOCIES, en sus de l'honoraire annuel qui lui sera dû, a dit que M. [D] est tenu à l'exécution du plan, a ordonné l'exécution des mesures de publicité, avis, communication prévue par la loi, a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par jugement du 09 juin 2020, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré recevable la demande en relevé de forclusion présentée par la société BNP, a rejeté ladite demande, a rejeté la demande d'admission de la créance de la BNP, a rejeté la demande de M. [D] au titre de l'article 700 du CPC, a condamné la BNP aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe le 17 juillet 2020, la BNP a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 16 octobre 2020, M. [D] et la SELARL MJM [P] & ASSOCIES se sont constitués intimés.

Par une ordonnance de jonction du 26 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint l'affaire n° RG 1A 20/02078 à celle inscrite sous le n° RG 1A 20/02008 et sous ce dernier numéro.

Par ses dernières conclusions du 15 mars 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BNP demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il rejette la demande de relevé de forclusion et rejette la demande d'admission condamnant la BNP aux entiers frais et dépens, statuant à nouveau dans cette limite, de relever la BNP de sa forclusion, de dire et juger qu'il appartiendra au juge commissaire de statuer sur l'admission de la créance de la BNP, subsidiairement si la Cour devait s'estimer compétente pour statuer sur l'admission, d'admettre la BNP dans sa déclaration de créance pour un montant de 129 820,52 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,65 euros l'an sur la somme de 11 165,95 euros, de débouter M. [D] et la SELARL MJM [P] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de toutes conclusions plus amples ou contraires, de condamner M. [D] et la SELARL MJM [P] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la BNP affirme, que selon l'article L.622-6 alinéa 2 du Code de commerce, le débiteur ne pouvait sérieusement omettre la BNP de la liste des créanciers alors qu'une hypothèque d'exécution forcée avait été inscrite et qu'une procédure d'adjudication forcée était en cours par devant Me [T], que selon l'article L.622-25 du Code de commerce, le juge commissaire peut relever la forclusion sous condition alternative, que le premier juge a fait une application cumulative des deux alternatives de l'article L.622-26 du Code de commerce qui est contraire à la loi, que l'omission du créancier de la liste que doit dresser le débiteur en vertu de l'article L.622-26 constitue une cause autonome du relevé de forclusion, qu'avant l'ordonnance du 1er juillet 2014 il fallait que l'omission soit volontaire mais ce terme de 'volontaire' a été supprimé par l'ordonnance du 12 mars 2014, que le créancier non oublié sera considéré comme ayant déclaré et le créancier oublié pouvant être relevé de sa forclusion, qu'il n'appartenait pas au premier juger de statuer sur l'admission dans le cadre de la procédure en relevé de forclusion.

Par leurs dernières conclusions du 24 mars 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [D] et la SELARL MJM [P] & ASSOCIES demandent à la Cour de déclarer la BNP mal fondée en son appel, de l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société BNP aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de leurs prétentions, M. [D] et la SELARL MJM [P] & ASSOCIES affirment, que selon l'article L.622-14 alinéa 1er du Code de commerce la BNP avait jusqu'au 19 septembre 2018 pour valablement déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ce qu'elle n'a fait que le 3 janvier 2019, que ce n'est que du fait de sa propre turpitude que le délai légal de déclaration de créance n'a pas été respecté par la BNP valablement informée, qu'en l'espèce il n'est pas contestable que la BNP a été personnellement avertie de l'ouverture de la procédure collective et de la nécessité de déclarer ses créances par lettre du mandataire judiciaire reçue le 19 juillet 2018, et il appartenait à ce créancier institutionnel rompu au droit des procédures collectives et disposant d'un service juridique conséquent et organisé de déclarer ses créances dans le délai prévu à l'article L.622-24, que le 'dysfonctionnement' interne relève de la responsabilité de la BNP, que la BNP aurait dû être d'autant plus vigilante qu'elle indique elle-même que son débiteur était déjà défaillant avant l'ouverture de la procédure collective.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce ne dispensent pas le créancier de son obligation de déclaration de sa créance dans le délai impératif prévue par le code de commerce,

- que la SA BNP PERSONAL FINANCE a la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu'en raison de cette qualité le point de départ de la déclaration de créance n'est pas pour elle la publication du jugement ouvrant la procédure collective au BODACC, mais la notification de l'avertissement par le mandataire judiciaire en application de l'alinéa 1er, in fine, de l'article L 622-24 du code de commerce,

- que dans ces conditions, l'omission de ce créancier sur la liste des créanciers ne constitue pas une cause autonome du relevé de forclusion et que la jurisprudence invoquée par la partie appelante au soutien de son argumentation ne trouve pas application à l'espèce.

- que la SA BNP PERSONAL FINANCE a été avisée personnellement par le mandataire judiciaire d'avoir à déclarer sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 Juillet 2018, reçue le 19 Juillet 2018,

- que la SA BNP PERSONAL FINANCE, professionnelle du crédit ne peut pas invoquer un dysfonctionnement dans ses services pour obtenir un relevé de forclusion.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

Succombant, la SA BNP PERSONAL FINANCE sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] et de la SELARL MJM [P] & ASSOCIES.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 Juin 2020,

Y Ajoutant,

Condamne la SA BNP PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,

Rejette la demande présentée par Monsieur [D] et la SELARL MJM [P] & ASSOCIES, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02008
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.02008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award