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27/04/2022 | FRANCE | N°20/01204

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 20/01204


MINUTE N° 219/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01204 - N° Portalis DBVW

-V-B7E-HKGW



Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [C] [P]

12 avenue Albert Schweitzer

67120 DUTTLENHEIM



Représenté par Me Thierry C...

MINUTE N° 219/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01204 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKGW

Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [C] [P]

12 avenue Albert Schweitzer

67120 DUTTLENHEIM

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL LEASE, société de droit luxembourgeois

prise en la personne de son représentant légal

42, rue de la Vallée L2661 LUXEMBOURG

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 3 août 2016 par laquelle la SA de droit luxembourgeois Société Luxembourgeoise de Leasing ' BIL LEASE, ci-après également 'société BIL LEASE', a fait citer M. [C] [P] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme de 16 620,24 euros avec intérêts de retard au taux de 6 % à compter du 6 juin 2016, date d'arrêté du décompte, au titre du cautionnement accordé au contrat de crédit-bail n°201007105/00 du 15 juillet 2010,

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Saverne, chambre commerciale, a :

' déclaré le cautionnement régulier ;

' condamné M. [C] [P] à payer à la SA de droit luxembourgeois Société Luxembourgeoise de Leasing ' BIL LEASE les sommes de :

- 15 373,21 euros portant intérêts de retard au taux de 6 % à compter du 6 juin 2016, date de l'arrêté de compte, au titre des loyers restant dus au terme du contrat ;

- 849,17 euros au titre des intérêts de retard ;

' dit qu'en cas de restitution le prix de revente du matériel viendrait en déduction de ce montant ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné M. [P] aux dépens ;

' ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [P] contre ce jugement, et déposée le 20 mars 2020,

Vu la constitution d'intimée de M. [C] [P] en date du 22 juin 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 19 juin 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [C] [P] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable et bien fondé.

Y faisant droit :

I SUR L'ANNULATION du jugement N° RG 16/000361 en date du 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saverne

- PRONONCER L'ANNULATION du deuxième jugement N° RG 16/000361 en date du 19 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saverne

II SUBSIDIAIREMENT

INFIRMER le deuxième jugement N° RG 16/000361 en date du 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saverne en ce qu'il :

- DECLARE le cautionnement régulier,

- CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la société luxembourgeoise de leasing BIL LEASE de sa demande de sommes de :

- 15 373,21 € portant intérêts au taux de retard de 6% à compter du 6 juin 2016, date de l'arrêté de compte au titre des loyers restant dus au terme du contrat,

- 849,17 € au titre des intérêts de retard,

- DIT qu'en cas de restitution le prix de revente du matériel viendra en déduction de ce montant,

- CONDAMNE M. [P] aux dépens,

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

ET STATUANT A NOUVEAU

- DECLARER la demande de la société BIL LEASE irrecevable et mal fondée,

EN CONSEQUENCE

- DEBOUTER la société BIL LEASE en toutes ses fins et conclusions.

Subsidiairement

- CONSTATER la nullité de l'acte de cautionnement

Très subsidiairement

- CONSTATER l'absence de décompte de la créance de BIL LEASE

III DANS TOUS LES CAS

- CONDAMNER la société BIL LEASE à verser un montant de 3 000,00 euros à Monsieur [C] [P] au titre de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER la société BIL LEASE aux entiers frais et dépens de l'entière procédure de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (art. 10 à 12 du décret du 12.12.1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 08.03.2001).'

et ce, en invoquant, notamment :

- la nullité du jugement entrepris, comme rectifiant un jugement ne comportant aucune condamnation, en condamnant le concluant, modifiant ainsi les droits et obligations qui lui étaient reconnus par cette décision, et ce alors que le juge s'était dessaisi en rendant la décision initiale,

- subsidiairement, la nature non commerciale de ses actes, à défaut d'avoir la qualité de commerçant,

- la nullité du cautionnement à défaut de la mention manuscrite exigée par le code de la consommation français, applicable au titre de la protection accordée par la législation nationale d'un des États membres avec le territoire auquel le contrat présente un lien étroit, tel qu'admis par le droit luxembourgeois, et en l'absence de signature par l'autre caution, M. [R],

- l'absence de créance à défaut de valeur résiduelle alors que le contrat est arrivé à son terme et qu'une option d'achat a été présentée ;

Vu les dernières conclusions en date du 20 janvier 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles SA de droit luxembourgeois Société Luxembourgeoise de Leasing ' BIL LEASE demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER l'appel interjeté par Monsieur [C] [P] contre le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE le 19 novembre 2019, RG n°16/00361, Minute 2019/89, mal fondé, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

En conséquence,

CONFIRMER en tous points le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE le 19 novembre 2019, RG n°16/00361, Minute 2019/89 ;

CONDAMNER Monsieur [C] [P] à payer à la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL LEASE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [C] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence d'annulation du jugement entrepris, qui ne serait pas une décision rectificative, l'autre décision invoquée par l'appelant ne concernant pas la procédure en cours,

- le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, déclarée au passif de la société en faillite, et l'absence de suite donnée par la caution à sa mise en demeure,

- le caractère commercial du cautionnement, tel que déjà retenu par le juge de la mise en état,

- l'application du droit luxembourgeois au litige et la conformité du contrat de cautionnement aux dispositions applicables de ce droit ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement dont appel :

M. [P] sollicite l'annulation du jugement entrepris, en faisant, notamment, valoir que le litige l'opposant à l'autre partie aurait donné lieu à deux jugements :

- un premier jugement en date du 19 novembre 2019 sous référence RG 16/00361 notifié aux avocats des parties le 21 novembre 2019, constatant le désistement d'instance de la banque internationale de Luxembourg et déclarant l'instance éteinte ;

- un deuxième jugement en date du 19 novembre 2019 sous référence RG 16/00361 communiqué deux mois plus tard aux conseils des parties et entrant en voie de condamnation à son encontre.

Il affirme que le second jugement ne corrigerait pas une erreur matérielle tel que prévu par l'article 462 du code de procédure civile, le jugement initial ne comportant aucune condamnation à son encontre, alors que le jugement rectifié comporte sa condamnation. Il ajoute que, même si le juge peut se saisir d'office, il ne peut statuer qu'après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, outre qu'il était dessaisi après avoir rendu le premier jugement.

En réponse, la société BIL LEASE expose que le premier jugement mentionné, ayant donné lieu à un désistement d'instance, concerne un autre litige opposant M. [P] à la SA Banque Internationale à Luxembourg, dès lors que s'il est fait mention de la Société Luxembourgeoise de Leasing ' BIL LEASE en tant que 'demanderesse', l'exposé des faits, de la procédure ainsi que le dispositif ne concernerait nullement le litige l'opposant à M. [P].

Sur ce, la cour observe, tout d'abord, que le jugement dont appel ne comporte que des motifs et des dispositions de fond, à l'exclusion de toute allusion ou référence à une rectification d'erreur matérielle, que ce soit d'office ou à la demande des parties. À cela s'ajoute que M. [P] entend indiquer que le jugement rectificatif aurait été rendu le même jour que le jugement rectifié, ce qui est inhabituel. Surtout, comme le relève l'intimée, le jugement évoqué par M. [P] comme étant le jugement rectifié, s'il mentionne effectivement en première page le même numéro de RG que le jugement entrepris, et fait mention des parties au présent litige, le contenu du jugement, tant par ses motifs que par son dispositif fait ressortir qu'il s'agit d'un litige opposant la SA Banque Internationale à Luxembourg, qui a une personnalité distincte de la société BIL LEASE, à M. [P] et dans lequel est constaté un désistement d'instance, outre qu'est en cause, certes un engagement de caution de M. [P] mais relatif à une ouverture de crédit et d'un montant de 40 000 euros.

En conséquence, si ce jugement était bien erroné, en ce qui concerne la première page, le jugement déféré à la cour n'apparaît manifestement pas comme un jugement rectificatif, de sorte que la demande en annulation formée par M. [P] doit être écartée.

Sur la validité de l'engagement de caution :

Les parties s'opposent, tout d'abord, sur le caractère commercial de l'engagement de caution de M. [P]. Cependant, sur ce point, la cour relève que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne a, par une ordonnance du 24 juillet 2018 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [P], se déclarant compétent au regard de la nature commerciale du cautionnement, laquelle n'est donc plus susceptible d'être remise en cause.

Au demeurant, cette circonstance apparaît sans incidence sur l'éventuelle application, invoquée par M. [P], des dispositions des codes luxembourgeois et français de la consommation, dont il n'est pas démontré qu'elles excluraient de leur champ d'application, les contrats conclus entre commerçants, en tout cas dans les circonstances de l'espèce.

Or, M. [P] revendique le bénéfice de l'application des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 du code de la consommation français, à défaut de mention manuscrite apposée sur l'acte de caution.

Si les parties s'accordent pour reconnaître l'application au contrat du droit luxembourgeois, ce qui ressort, en tout état de cause, sans ambiguïté des termes de celui-ci, M. [P] entend, néanmoins se prévaloir de l'article L 211-7 du code la consommation luxembourgeois qui dispose :

'(1) Lorsque du fait du choix des parties le droit d'un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d'un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l'Union européenne suivantes :

- la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ;

- la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

- la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;

- la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

(2) Le paragraphe précédant ne s'applique pas aux clauses abusives figurant dans :

a) un contrat de transport,

b) un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.'

Il s'applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.

(3) Lorsque le droit applicable au contrat est celui d'un pays tiers, le règlement (CE) n°593/2008 s'applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.'

À supposer cette disposition applicable dans le temps au contrat et à l'engagement litigieux, point non discuté par les parties, il n'en demeure pas moins, au vu de la rédaction de cette disposition dont l'objectif vise de manière claire à garantir au consommateur le bénéfice de la protection résultant de la transposition de directives de l'Union européenne lorsqu'il contracte avec un pays tiers, c'est-à-dire extérieur à l'Union européenne, qu'il ne trouve pas application pour régler un conflit entre les lois de deux Etats membres applicables à un engagement de caution, dans un contexte où, de surcroît, le droit luxembourgeois est stipulé seul applicable et où aucune disposition de droit de l'Union, même transposé, n'est explicitement invoquée.

Dans ces conditions, la demande de M. [P], qui ne peut revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation français, sera rejetée, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le cautionnement régulier.

Sur le bien-fondé de la créance :

Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, les contestations opposées, à cet égard, par M. [P], notamment quant à la disproportion de la créance déclarée par rapport à l'option d'achat, apparaissant inopérantes, dès lors que la société BIL LEASE, qui réclame, en application du contrat, le règlement de loyers impayés et d'intérêts de retard, fonde sa demande sur une créance effectivement déclarée, cette déclaration ayant fait l'objet d'une acceptation sans réserve.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné M. [C] [P] à payer à la SA de droit luxembourgeois Société Luxembourgeoise de Leasing ' BIL LEASE les sommes de :

- 15 373,21 euros portant intérêts de retard au taux de 6 % à compter du 6 juin 2016, date de l'arrêté de compte, au titre des loyers restant dus au terme du contrat ;

- 849,17 euros au titre des intérêts de retard ;

' dit qu'en cas de restitution le prix de revente du matériel viendrait en déduction de ce montant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [P] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déboute M. [C] [P] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [P] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [C] [P] à payer à la SA de droit luxembourgeois Société Luxembourgeoise de Leasing - BIL LEASE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C] [P].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01204
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.01204 ?
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