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27/04/2022 | FRANCE | N°20/01203

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 20/01203


MINUTE N° 224/22





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Mathilde SEILLE





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01203 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKGU

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Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.À.R.L. CAMPING LE SCHLOSSBERG

prise en la personne de son représentant légal

5 route de Moyenmont

88250 LA B...

MINUTE N° 224/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Mathilde SEILLE

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01203 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKGU

Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.À.R.L. CAMPING LE SCHLOSSBERG

prise en la personne de son représentant légal

5 route de Moyenmont

88250 LA BRESSE

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S.U. HAGS FRANCE anciennement SAS HAGS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

74 rue Guy Arnaud

30900 NIMES

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société CAMPING LE SCHLOSSBERG a commandé, le 1er février 2018, auprès de la société HAGS FRANCE, la fourniture et la pose d'aires de jeux destinés aux enfants et adolescents dans le camping qu'elle exploite, pour un montant de 30 799,20 euros.

Les parties ont convenu de la livraison de la commande pour la semaine 14 de l'année 2018 soit du 02 au 08 avril 2018.

Alléguant du non-respect des engagements contractuels de la société HAGS, le CAMPING LE SCHLOSSBERG a, par acte du 12 juillet 2018, fait assigner la société HAGS devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE en résolution du contrat régularisé est en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a rejeté l'exception de fin de non-recevoir élevée par la société HAGS, a débouté la société CAMPING LE SCHLOSSBERG de sa demande en résolution du contrat la liant avec la société HAGS, a dit que la société HAGS a commis une faute en exécutant partiellement les prestations commandées, a condamné la société HAGS à payer à la société CAMPING LE SCHLOSSBERG la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, a condamné la société CAMPING LE SCHLOSSBERG à payer à la société HAGS la somme de 23 349,90 euros, au titre des prestations commandées et exécutées, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a rejeté la demande de la société CAMPING LE SCHLOSSBERG au titre de l'article 700 du CPC, a rejeté la demande de la société HAGS au titre de l'article 700 du CPC, a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe le 20 mars 2020, la société CAMPING LE SCHLOSSBERG a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 23 septembre 2020, la société HAGS FRANCE s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société CAMPING LE SCHLOSSBERG demande à la Cour d'infirmer le jugement du 13 janvier 2020 en partie, en conséquence, de dire et juger que le contrat signé entre la société LE CAMPING DU SCHLOSSBERG et la société HAGS FRANCE est résolu, de constater la rétroactivité de cette résolution du lien contractuel, de dire et juger que la société HAGS FRANCE devra sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir de procéder à l'enlèvement des infrastructures, de dire et juger que la société HAGS FRANCE préviendra la société LE CAMPING DU SCHLOSSBERG de la date et heure de passage par acte extra judiciaire, de dire et juger que la société LE CAMPING DU SCHLOSSBERG devra laisser accéder la société HAGS FRANCE au site, de condamner la société HAGS FRANCE à verser à la société LE CAMPING DU SCHLOSSBERG la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts, de dire et juger que la société CAMPING LE SCHLOSSBERG n'est pas débitrice de la somme de 23 349,90 euros à l'encontre de la société HAGS, en tout état de cause, de condamner la société HAGS FRANCE à verser à la société CAMPING DU SCHLOSSBERG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et à la somme de 4 000 euros au même titre à hauteur d'appel, de condamner la société HAGS FRANCE aux entiers dépens y compris les frais de constat d'huissier.

Au soutien de ses prétentions, la société CAMPING LE SCHLOSSBERG affirme, que la résolution peut être demandée en justice selon les articles 1227 et 1229 du Code civil, que la date de livraison prévue pour les aires de jeux était une date maximale et impérative compte tenu de l'activité de la société créancière, que la saison touristique commençant à la mi-avril de chaque année, une livraison effective la première semaine du mois d'avril était cohérente et justifiée, que l'inexécution est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties, que la date de livraison était une condition essentielle du contrat, que le constat d'huissier fait état de nombreuses malfaçons et désordres.

La société CAMPING soutient que la société HAGS n'a rien mis en 'uvre pour respecter au mieux les délais, que la société HAGS n'apporte aucune preuve ou argument valable pour tenter de justifier l'inexécution du contrat, que l'ouverture des aires de jeux pour la partie livrée était impossible compte tenu des malfaçons alléguées, que cette faute a entraîné pour le CAMPING un préjudice découlant de l'impossibilité de proposer à ses clients une aire de jeux complète et ajustée, que certains produits livrés ne correspondent pas à ceux mentionnés au devis, qu'il n'est pas concevable que la sécurité des usagers du camping soit mise en cause face aux ouvrages non conformes aux règles de l'art, que la société HAGS n'a pas eu la volonté de résoudre amiablement le différend contrairement à ce qu'elle affirme.

La société CAMPING fait valoir que la société LOXAM n'aurait jamais eu à intervenir si la société HAGS était intervenue dans les règles de l'art de sorte que ces frais doivent indéniablement rester à la charge de la société HAGS FRANCE, que selon l'article 1229 du Code civil le contrat n'est utile que si le prestataire effectue la livraison complète des aires de jeux prévue au contrat et procède à leurs installations dans le respect des règles de l'art, que la société HAGS n'a exécuté que très partiellement son engagement, que cela constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la société HAGS, que la résolution du contrat s'impose, que cette résolution implique que la société HAGS devra procéder au démontage des aires de jeux livrées sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et laisser le sol en bon état, que selon les articles 1231 et suivants du Code civil le débiteur de l'obligation est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts s'élevant à 8 000 euros.

Par ses dernières conclusions du 02 novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société HAGS FRANCE demande à la Cour de déclarer l'appel principal mal fondé, de le rejeter, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société CAMPING LE SCHLOSSBERG à lui payer la somme de 18 051,09 euros au titre des frais de locations exposés, de condamner la société CAMPING LE SCHLOSSBERG à lui payer la somme de 25 065,60 euros TTC au titre des travaux et fournitures effectués, de confirmer pour le surplus, de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et prétentions, de condamner la société CAMPING LE SCHLOSSBERG à payer à la société HAGS FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner la société CAMPING LE SCHLOSSBERG aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société HAGS FRANCE affirme, sur l'absence des conditions de résolution du contrat, qu'à la lecture de l'assignation la société CAMPING LE SCHLOSSBERG reconnaît avoir accepté quelques jours de retard dans la livraison, que cette acceptation démontre que les délais n'étaient pas un élément essentiel du contrat, que les explications de ce léger retard ont été données à la société CAMPING LE SCHLOSSBERG qui les a acceptées, que la société HAGS a tout mis en 'uvre pour respecter au mieux les délais, que les employés ont été agressés verbalement par M. [K] qui leur a imposé des contraintes excessives notamment quant aux conditions d'accès au chantier, que M. [K]

a tenu des propos racistes intolérables, que la société HAGS a proposé d'échanger l'équipe de poseur, que M. [K] est mal fondé à invoquer la résolution judiciaire du contrat au motif du non-respect des délais alors qu'il a lui-même créé les conditions dont il se plaint en compliquant ou refusant l'accès au chantier voire expulsant les intervenants, que la demande de résolution du contrat ne pourra qu'être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts, la société HAGS FRANCE fait valoir que la société CAMPING LE SCHLOSSBERG ne justifie d'aucun préjudice, que l'aire de jeux était en grande partie exploitable, que la facture de 25 065,60 euros TTC doit être payée par la société CAMPING LE SCHLOSSBERG, que l'aire de jeux a été régulièrement utilisée pendant la saison.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 08 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en résolution du contrat :

Il résulte de la lecture du devis accepté par la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG, et produit aux débats par la société HAGS FRANCE, que 'la date d'intervention S 14 selon conditions météorologiques', est indiquée de façon manuscrite comme étant une date 'Maximum'.

Aucune des mentions figurant sur ce document versé en annexe 1 par la partie intimée n'a été contestée par celle-ci.

Il apparaît en conséquence, que la réalisation de la pose des aires de jeux la semaine 14 constituait une exigence pour la partie appelante, d'autant plus qu'il est établi par les pièces du dossier que le camping ouvrait le 1er Avril 2018.

Il résulte de la lecture des échanges de mail intervenus antre les parties que les aires de jeux n'étaient pas installées à la fin de la semaine 14, soit entre le 02 et le 08 Avril 2018, que par un mail du 04 Mai 2018, annexe 7 de la partie intimée, le technicien de la société HAGS indique à la partie appelante que l'intervention pour le scellement du jeux MOBILUS se fera sans faute avant le 14 Mai 2018, et que pour le jeux Bolanta l'aplomb de la structure sera corrigé à la même date, que dans un courrier adressé le 19 Juin 2018, en recommandé avec accusé de réception par la direction commerciale de la société HAGS, la société HAGS indique comprendre le mécontentement de la société appelante, rappelle qu'elle est consciente de son retard et que pour sécuriser le chantier elle a fait procéder à ses frais à la pose de barrières de protection de chantier, encore sur le site, que la partie appelante a refusé l'intervention du 14 Mai pour des raisons relationnelles avec l'équipe intervenante et que pour l'information de la partie appelante les poseurs ont été convoqués et qu'elle lui avait présenté ses excuses pour ce fait relaté, que les jeux actuellement posés ne présentaient pas de problème de sécurité.

Dans ce courrier la société HAGS écrit aussi: 'Nous tenons à exprimer nos excuses sur la non-intervention de l'équipe de pose remplaçante qui devait finir ce chantier, mais il était entendu avec lui qu'il devait vous prévenir d'un éventuel report, ce qu'il n'a pas fait.'

Ainsi, il est démontré que la livraison des aires de jeux au cours de la semaine 14 de l'année 2018 était une exigence pour la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG, et une condition essentielle du contrat eu égard à la date d'ouverture du camping et que la société HAGS n'a pas été en mesure de respecter les délais de livraison dès lors qu'à la date du 19 juin 2018, toutes les aires de jeux n'étaient pas installées.

Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de constat établi le 05 Juin 2018 par Maître [P], Huissier de justice à THANN, comportant des photographies des sites concernés, démontre que toutes les aires réservées pour recevoir des jeux ne sont pas dotées des installations prévues, 'qu'une partie de la grande balançoire n'est pas installée, notamment les deux nacelles, que le dernier module destiné aux adolescents comporte deux panneaux non posés verticalement dont l'un penche, entraînant une déformation des barres de fer qui prennent attache sur lui, sur certains poteaux les fixations sont en train de s'arracher de leur support en bois, une poutre verticale d'un panneau de bois est mal fixée, avec un écart entre le bois et le haut de la fixation et les pieds en fer de certains poteaux sont tordus'.

Les jeux livrés l'ont été en pièces détachées mais sans que tous les éléments composant les jeux aient été livrés en même temps.

Dans ces conditions, la Cour ne peut pas admettre que la société appelante a de son plein gré accepté des délais dans la livraison des jeux alors que ceux livrés n'étaient pas complets et que jusqu'à une date proche de celle initialement prévue, elle a dû accepter les retards de livraison, dès lors que la société intimée lui proposait des délais rapprochés qui finalement n'étaient pas tenus, ce qu'elle reconnaît dans les courriers précités, et que les jeux ne pouvaient être utilisés que s'ils étaient complètement installés, sur une aire prévue à cet usage.

Dans ces conditions, l'inexécution contractuelle de la société HAGS est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Par application des dispositions de l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.

En l'espèce, le contrat régularisé entre les parties n'est utile que si le prestataire fournit l'intégralité des aires de jeux prévue au contrat et s'il a procédé à leurs installations dans le respect des règles de l'art.

Il résulte des éléments précités que toutes les aires de jeux n'ont pas été livrées et que le montage de certaines installations n'est pas conforme aux règles de l'art en n'assurant pas la sécurité des utilisateurs.

La société HAGS FRANCE sera en conséquence condamnée à procéder à ses frais à l'enlèvement des infrastructures dans un délai de 15 Jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant deux mois, après avoir avisé la partie appelante par acte extra-judiciaire de la date et de l'heure de passage.

La société HAGS FRANCE sera, en conséquence de la résolution du contrat, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25 065,60 € TTC au titre des prestations commandées et posées.

Concernant le remboursement de la location des barrières, la société intimée ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'un refus de la partie appelante manifesté auprès de la société LOXAM ou auprès d'elle pour procéder au retrait de ces barrières.

La seule demande de la société HAGS et émanant de son conseil à celui de la société appelante pour être autorisée à pénétrer dans le camping pour procéder au retrait des barrières posées par la société LOXAM date du 26 Mars 2019 et l'accord a été donné par la société appelante le 11 Avril 2019.

Dans ces conditions la société intimée sera déboutée de sa demande en paiement du coût de location des barrières.

Concernant l'indemnisation du préjudice subi par la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG, la Cour adoptera les motifs pertinents des premiers juges qui ont fixé l'indemnisation de ce préjudice à 4 000 euros, étant précisé qu'un avis recueilli sur TRP ADVISOR le 17 Juillet 2018 n'est pas à lui seul de nature à faire admettre l'inexistence du préjudice invoqué par la partie appelante et que l'absence d'aires de jeux et la présence de jeux n'assurant pas la sécurité de ses utilisateurs sont constitutifs pour le camping d'un préjudice indemnisable.

Succombant, la société HAGS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG tant en première instance qu'à hauteur de Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 13 Janvier 2020, en ce qu'il a débouté la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG de sa demande en résolution du contrat la liant à la société HAGS FRANCE, en ce qu'il a condamné la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG à payer à la société HAGS FRANCE la somme de 23 349,90 € au titre des prestations commandées et exécutées, en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leur demande, en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

Le confirme pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Prononce la résolution du contrat intervenu entre les parties,

En conséquence,

Condamne la société HAGS FRANCE à procéder à ses frais à l'enlèvement des infrastructures dans un délai de 15 Jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant deux mois, après avoir avisé la partie appelante par acte extra-judiciaire de la date et de l'heure de passage,

Déboute la société HAGS FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 25 065,60 € TTC au titre des prestations commandées et posées,

Déboute la société HAGS FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 18 051,09 € au titre des frais de location des barrières,

Condamne la société HAGS FRANCE aux entiers dépens, de première instance et d'appel,

Rejette les demandes présentées par la société HAGS FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HAGS FRANCE à verser à la SARL CAMPING LE SCHLOSSBERG la somme de 1 500 € pour la première instance et la même somme à hauteur de Cour, sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01203
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.01203 ?
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