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27/04/2022 | FRANCE | N°20/00740

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 20/00740


MINUTE N° 217/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Anne CROVISIER





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00740 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJNW



Décision d

éférée à la Cour : 23 Janvier 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



Madame [J] [D] divorcée [B]

9 rue du Bennwasser 68970 ILLHAUESERN



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

(bénéficie d...

MINUTE N° 217/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Anne CROVISIER

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00740 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJNW

Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

Madame [J] [D] divorcée [B]

9 rue du Bennwasser 68970 ILLHAUESERN

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020001555 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Monsieur [S] [B]

3 rue de l'Ill 68280 ANDOLSHEIM

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Monsieur [V] [B]

6 rue Principale 68320 HOLTZWIHR

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 11.06.2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 23 mars 2018 par lequel M. [S] [B] a fait citer M. [V] [B] et Mme [J] [D], divorcée [B], devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le jugement rendu le 23 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement formées par M. [S] [B] au titre des cessions de parts sociales intervenues les 27 décembre 1996 (15 243,90 euros) et 1er mars 2002 (16 800 euros),

- déclaré recevable la demande formée par M. [S] [B] en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle ainsi que sa prétention indemnitaire pour résistance abusive,

- condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [J] [D] à payer à M. [S] [B] la somme de 43 239,31 euros,

- rejeté la prétention indemnitaire formée par M. [S] [B] pour résistance abusive,

- rejeté l'appel en garantie formée par Mme [J] [D] à l'encontre de M. [V] [B],

- condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [J] [D] à prendre en charge les frais et dépens de l'instance

- débouté Mme [D] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [J] [D] à payer à M. [S] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toute autre prétention,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [J] [D] contre ce jugement, et déposée le 13 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de M. [S] [B] en date du 30 juin 2020,

Vu l'assignation adressée le 11 juin 2020 en l'étude de l'huissier à M. [V] [B], qui n'a pas constitué avocat,

Vu les dernières conclusions en date du 2 juin 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [J] [D] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel formé par Mme [J] [D] divorcée [B] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 23 janvier 2020 recevable et bien fondé ;

Y faire droit ;

En conséquence :

INFIRMER partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 23 janvier 2020 ;

STATUANT A NOUVEAU :

DECLARER le recours personnel de M. [S] [B] en qualité de caution, irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme [D],

DEBOUTER, M. [S] [B] de ses demandes concernant Mme [D],

Subsidiairement,

CONDAMNER M. [V] [B] à garantir Mme [D] de toute condamnation pouvant intervenir au profit de M. [S] [B] tant en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens, et frais irrépétibles,

ACCORDER à Mme [D] les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause,

CONFIRMER le Jugement pour le surplus,

CONDAMNER M. [S] [B] et M. [V] [B] aux entiers frais et dépens des deux instances,

CONDAMNER M. [S] [B] et M. [V] [B] à payer à Mme [J] [D] divorcée [B] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- le bien-fondé du jugement entrepris s'agissant de la prescription des demandes relatives aux cessions de parts sociales et le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- l'absence de créance de M. [S] [B] à son encontre, seul M. [V] [B] étant tenu envers ce dernier, comme prévu dans l'ordonnance de non-conciliation rendue entre les époux, par la suite divorcés, sauf, subsidiairement, à appeler en garantie M.  [V] [B] qui avait la charge exclusive du remboursement du prêt litigieux,

- à titre subsidiaire, le bénéfice des plus larges délais de paiement.

Vu les dernières conclusions en date du 1er juillet 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [S] [B] demande à la cour de :

'- STATUER ce que de droit en ce qui concerne la prescription de la demande de condamnation au paiement d'une somme de 32.043,90 € au titre de la cession des parts sociales.

- CONFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a condamné solidairement [V] [B] et [J] [D] divorcée [B] à payer à M. [S] [B] la somme de 43.239,31 € ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC augmentée aux entiers frais et dépens.

- REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires de [J] [D] divorcée [B] et de [V] [B],

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement [V] [B] et [J] [D] divorcée [B] à payer à [S] [B] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens pour la procédure d'appel'.

et ce, en invoquant, notamment :

- qu'il s'en remet à justice sur sa demande de condamnation pour paiement du prix de cession des parts sociales,

- l'inopposabilité à son égard de l'ordonnance de non-conciliation rendue entre M. [V] [B] et Mme [J] [D], dont la nature provisoire a été rappelée par le premier juge, en l'absence d'état liquidatif établi à la suite du divorce ou de procédure de partage engagée par l'un des ex-époux,

- le bien-fondé du jugement entrepris pour le surplus, en particulier en ce qu'il a retenu qu'il n'était redevable d'aucun engagement personnel envers les débiteurs principaux, et qu'il disposait, après paiement, à l'encontre des débiteurs, d'un recours comparable à celui dont bénéficie spécialement la caution personnelle,

- le caractère dilatoire de la demande en délais de paiement, et ce alors que M. [V] [B] aurait donné son accord au déblocage des sommes dues au concluant sur le produit de la vente d'un terrain appartenant au couple et sur lequel le concluant aurait fait inscrire une hypothèque provisoire.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande de paiement au titre des cessions de parts sociales :

La cour considère que, sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant observé que M. [S] [B] s'en rapporte sur ce point, reconnaissant lui-même l'ancienneté des créances en cause.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [S] [B] irrecevable en sa demande à ce titre.

Sur la demande formée par M. [S] [B] en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle :

Sur ce point également, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, la cour observant que, s'il n'est pas établi que les ex-époux [B] auraient effectivement procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n'en demeure pas moins que leur divorce a été prononcé sur acceptation du principe de la rupture, par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar en date du 5 septembre 2016, de sorte que l'application de l'ordonnance de non-conciliation revendiquée par Mme [D] tant pour contester sa condamnation, solidairement avec M. [V] [B], que pour, subsidiairement, appeler celui-ci en garantie, n'apparaît pas fondée, cette ordonnance se trouvant privée d'effet à la suite du prononcé du divorce.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [D] :

Au vu des éléments qu'elle verse aux débats, Mme [D] ne justifie pas d'une situation lui permettant de procéder, dans les délais prévus par l'article 1343-5 du code civil, au règlement de la somme au paiement de laquelle elle a été solidairement condamnée.

Au demeurant, comme le démontre M. [S] [B], ce dernier a obtenu l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un terrain propriété de M. [V] [B] et Mme [J] [D], M. [V] [B] ayant indiqué, à la suite de la vente du terrain, par le biais de son conseil, qu'il ne s'opposait pas au déblocage de la somme bloquée entre les mains du notaire pour désintéresser son oncle, ce pendant que Mme [D] n'a pas donné suite aux sollicitations faites pour obtenir son accord en ce sens.

Sur la demande de M. [S] [B] en dommages-intérêts pour procédure abusive :

M. [S] [B] sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par M. [S] [B] à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [D] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de Mme [D] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de M. [S] [B], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier, ni de M. [V] [B], et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [D] de sa demande de délais de paiement,

Déboute M. [S] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [J] [D] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,

Condamne Mme [J] [D] à payer à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'encontre de M. [S] [B], au bénéfice de Mme [J] [D], que de M. [V] [B], au bénéfice de M. [S] [B], d'une part, de Mme [J] [D], d'autre part.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00740
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.00740 ?
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