La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | FRANCE | N°20/00658

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 20/00658


MINUTE N° 212/22





























Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER



-Me Claus WIESEL



Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00658 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJI3



Décision d

éférée à la Cour : 24 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Société GESTRA COACH

prise en la personne de son représentant légal

23 rue du Haut Village

67140 STOTZHEIM



Représen...

MINUTE N° 212/22

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

-Me Claus WIESEL

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00658 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJI3

Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Société GESTRA COACH

prise en la personne de son représentant légal

23 rue du Haut Village

67140 STOTZHEIM

Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. CREALIZ

prise en la personne de son représentant légal

13 rue du Héron

67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Claus WIESEL de l'ASSOCIATION WELSCHINGER, WIESEL ET ROTH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BOUDERBALA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Gestra Coach, ayant pour activité 'le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion' et la société à responsabilité limitée (SARL) Crealiz, spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques clef-en-main, et notamment dans la réalisation de logiciels et d'applications mobiles sur-mesure, se sont rapprochées en vue de développer une application en ligne dédiée à la gestion d'entreprise, dénommée 'solution Optimiz'.

Aussi les deux parties ont-elles conclu un contrat synallagmatique aux termes duquel la société Crealiz s'engageait à 'réaliser le développement du portail dans les règles de l'art en suivant les recommandations de la société Gestra Coach entre novembre 2015 et juillet 2016 pour un montant forfaitaire de 8 000 euros hors taxes (HT), tandis que la société Gestra Coach s'engageait à confier le développement complet de la suite logiciel de gestion d'entreprises à la société Crealiz en novembre 2015 pour une livraison en juillet 2016' et à 'régler la facture adressée à la société Gestra Coach d'un montant de 8 000 euros HT à la société Crealiz sous la forme d'un acompte de 40 % au 01/11/2015, 30 % au 01/02/2016 et 30 % au 01/06/2015.

Dans ce contexte, selon bon de commande régularisé le 3 novembre 2015, la société Gestra Coach a commandé à la société Crealiz la fourniture des prestations suivantes :

'- Développement complet d'un dashboard (tableau de bord) permettant aux collaborateurs de s'identifier à l'aide d'une authentification sécurisée.

- Modules prévisionnels, articles, commandes, fournisseurs, clients, devis, factures, bons de commande, trésorerie complète.

- Système exportable pour une importation dans les logiciels de comptabilité.

- Et plus en détail dans le cahier des charges fournis le 28/09/15'.

La société Gestra Coach versait un acompte de 3 200 euros HT, soit 3 840 euros toutes taxes comprises (TTC) pour valider la commande.

La livraison devait initialement intervenir en juillet 2016, mais deux mois après cette échéance, la société Gestra Coach informait la société Crealiz, d'abord qu'il était impératif de terminer l'outil avant la fin du mois d'octobre 2016, avant de mettre fin, le 27 octobre 2016, au contrat.

Par courriel en date du 29 octobre 2016, la société Crealiz reconnaissait n'avoir pu achever l'outil dans les délais prévus, à la suite de quoi les parties mettaient fin à leurs relations contractuelles, la société Gestra Coach échouant, cependant, à obtenir amiablement l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi, réclamant à ce titre le paiement des sommes versées 'en pure perte' dans le cadre du contrat.

Par assignation délivrée le 16 août 2017, la société Gestra Coach a fait attraire la SARL Crealiz devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant la condamnation de la défenderesse à l'indemniser des préjudices subis au titre de manquements à ses obligations contractuelles.

Par jugement rendu le 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté que les manquements contractuels reprochés à la société Crealiz ne présentaient pas les caractères de gravité justifiant l'arrêt du contrat,

- dit y avoir lieu à partage de responsabilité entre les sociétés Gestra Coach et Crealiz s'agissant du retard dans l'élaboration du projet Optimiz,

- condamné la société Crealiz à payer à la société Gestra Coach la somme de 3 800 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice subi,

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties,

- condamné la société Crealiz aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a, notamment, retenu que le délai d'achèvement du projet n'était pas dirimant, puisqu'elles avaient continué à le faire évoluer après son expiration, la société Gestra Coach, dont la responsabilité partielle était retenue, adressant de manière récurrente de nouvelles instructions et de nouveaux modules à intégrer dans le projet, outre que la décision de mettre fin au projet était commune aux protagonistes, les manquements reprochés à la société Crealiz ne revêtant, par conséquent, par une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la société Gestra Coach ayant, en outre, attendu six mois pour invoquer un préjudice important, tout en limitant ses demandes au remboursement des sommes versées à titre amiable. Il a estimé que la société Gestra Coach ne justifiait pas d'un préjudice de l'importance de celui invoqué, notamment de pertes financières, mais était en droit de recevoir remboursement de la moitié des sommes investies, qui ne l'avaient pas été en pure perte compte tenu des éléments obtenus résultant du projet inachevé, cette condamnation en remboursement d'une partie des sommes perçues pour un travail inachevé imposant le rejet de la demande reconventionnelle de la société Crealiz en paiement du solde du marché.

La société Gestra Coach a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 4 février 2020.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle demande à la cour de :

'INFIRMER la décision rendue en première instance et, statuant à nouveau :

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société CREALIZ a manqué à ses obligations contractuelles ;

- CONSTATER, DIRE ET JUGER que ces manquements contractuels ont causé d'importants préjudices à la société GESTRA COACH ;

Par conséquent,

- CONDAMNER la société CREALIZ à verser à la société GESTRA COACH une somme de 7.600,-€ au titre de l'appauvrissement patrimonial ;

- CONDAMNER la société CREALIZ à verser à la société GESTRA COACH une somme de 7.500,-€ au titre des frais exposés pour pallier la situation créée par l'inexécution ;

- CONDAMNER la société CREALIZ à verser à la société GESTRA COACH une somme de 20.000,-€ au titre de la perte financière ;

- CONDAMNER la société CREALIZ à verser à la société GESTRA COACH une somme de 15.000,-€ au titre du manque à gagner ;

- DECLARER la société CREALIZ mal fondée en son appel incident,

- L'en DEBOUTER

En tout état de cause,

- DÉBOUTER la société CREALIZ de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

- CONDAMNER la société CREALIZ aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident ;

- CONDAMNER la société CREALIZ à verser à la société GESTRA COACH la somme de 1.500,-€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

À l'appui de ses prétentions, elle invoque, notamment :

- des manquements contractuels de la société Crealiz, qui n'aurait pas été en mesure de réaliser sa prestation dans les délais convenus, soit bien avant la rupture entre les parties, alors qu'elle était à même, en sa qualité de professionnelle, d'en appréhender la complexité et le délai nécessaire à sa réalisation, outre qu'elle ne justifierait pas des diligences entreprises en vue de cette réalisation, la concluante contestant, pour sa part, tout alourdissement du cahier des charges, admettant des instructions simples, s'agissant d'éléments qui ne seraient pas nouveaux, et postérieures à l'échéance de juillet 2016,

- son droit à obtenir réparation de préjudices en résultant et qualifiés de lourds, s'agissant de sommes versées en pure perte pour un projet inexploitable, du coût de l'investissement lié au suivi du projet, et du manque à gagner lié à l'impossibilité d'exploiter ce projet,

- le mal fondé de la demande reconventionnelle adverse et l'absence de tout caractère abusif de son action, aucun préjudice n'étant, de surcroît justifié à ce titre, toute intention de nuire étant contestée,

- l'absence de toute responsabilité, même partielle, au regard de l'insuffisance des diligences adverses dans l'exécution de sa mission et de l'absence de demandes de modification de la concluante, laquelle n'aurait, par ailleurs, pas eu d'autre choix que de poursuivre les relations contractuelles au-delà de l'échéance prévue, avant de trouver un autre prestataire et de former une réclamation dans un délai qui ne serait pas excessif,

- son droit à réparation, en conséquence, de son entier préjudice.

La SARL Crealiz s'est constituée intimée le 9 mars 2020.

Dans ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle conclut à l'infirmation intégrale du jugement entrepris, sollicitant de la cour, statuant à nouveau, qu'elle déboute l'appelante principale de ses demandes. À titre reconventionnel, elle entend voir dire et juger que la société Crealiz reste à lui devoir une somme de 2 000 euros TTC, et qu'elle a abusé de son droit d'ester en justice, et en conséquence, condamner la société Gestra Coach à lui payer une somme de 2 000 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et pécuniaire subi, outre intérêts au taux légal. En tout état de cause, elle entend voir condamner la partie adverse aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque, notamment, pour sa part :

- l'absence de faute qui lui soit imputable, et qu'elle n'aurait jamais reconnue, alors qu'elle aurait oeuvré au développement de la plate-forme auquel la société Gestra Coach aurait mis fin unilatéralement, après avoir constamment alourdi le cahier des charges par de nouvelles exigences, bien au-delà du délai initial qui ne pouvait être tenu, au regard de la complexité, non prévisible initialement, atteinte par le projet,

- l'absence de préjudice de la société Gestra Coach et de lien de causalité, compte tenu des prestations réalisées et de l'absence de la facturation du recours à un autre prestataire, qui n'a pu lui-même arriver à réaliser le projet, la société Gestra Coach présentant, au demeurant, des difficultés financières dès la commande du projet, et ne prouvant pas le manque à gagner qu'elle invoque, sa demande à ce titre étant qualifiée d'invraisemblable au regard des termes de sa mise en demeure,

- le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, alors, notamment, que la société Gestra Coach aurait attendu des mois avant de formuler à l'encontre de la concluante des allégations qu'elle a qualifiées de totalement infondées,

- une attitude procédurale liée à la dégradation des relations des dirigeants des deux sociétés et relevant d'une intention de nuire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 juin 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2021.

MOTIFS :

Sur les demandes principales en dommages-intérêts de la société Gestra Coach :

La cour rappelle que dans le cadre d'un 'accord amiable' entre les parties, la société Gestra Coach s'est engagée à 'confier le développement complet de la suite logiciel de gestion d'entreprises' à la société Crealiz, en lui donnant 'toutes les informations utiles pour le bon développement du portail', tandis que la société Crealiz s'engageait, notamment, 'à réaliser le développement du portail dans les règles de l'art en suivant les recommandations' de la société Gestra Coach 'entre novembre 2015 et juillet 2016 pour un montant forfaitaire de 8 000 € HT' et 'à remettre l'intégralité des sources du portail à l'issue de son développement incluant les éventuels commentaires'. Une facture d'un montant de 8 000 euros HT était ainsi établie par la société Crealiz au nom de la société Gestra Coach en date du 3 novembre 2015, avec la mention 'portail Optimiz selon devis', un bon de commande du même jour étant signé avec la mention 'bon pour accord' et portant sur un 'logiciel Gestra Soft', avec la description suivante :

'- Développement complet d'un dashboard (tableau de bord) permettant aux collaborateurs de s'identifier à l'aide d'une authentification sécurisée.

- Modules prévisionnels, articles, commandes, fournisseurs, clients, devis, factures, bons de commande, trésorerie complète.

- Système exportable pour une importation dans les logiciels de comptabilité.

- Et plus en détail dans le cahier des charges fournis le 28/09/15'.

Sont jointes les conditions générales de vente de la société Crealiz. En revanche, aucune des parties ne verse aux débats le cahier des charges auquel il est fait référence tant dans le bon de commande que dans la facture précités. Tout au plus un descriptif du projet figure-t-il en préambule du bon de commande dans les termes suivants : 

'Une solution collaborative en ligne permettant aux dirigeants ainsi qu'aux collaborateurs d'avoir un espace dédié où ils retrouvent toutes les données de leur entreprise, leur stock, leurs factures, leurs devis, leurs bons de commande, leurs fournisseurs. Cette solution est totalement évolutive selon les besoins rencontrés.

Cette plate-forme permettra de générer les devis, les factures, de gérer les achats, de visualiser immédiatement les marges brutes et nettes, de maîtriser les charges fixes et variables, d'établir un prévisionnel sur l'exercice en cours et de provisionner un résultat brut.

L'interface sera capable de gérer plusieurs milliers d'utilisateurs simultanément et il sera multilingue (francais. anglais. allemand. espagnol. italien).

L'extranet sera accessible depuis le poste de travail central ou encore depuis un ordinateur distant, une tablette et un smartphone.'

La société Gestra Coach entend reprocher à la société Crealiz un retard dans la réalisation de ses obligations, à défaut d'avoir réalisé le portail en juillet 2016, et finalement une inexécution de ses obligations, à défaut de réalisation du portail, même au-delà du délai convenu. Elle conteste n'avoir pas été en mesure de définir de manière claire et précise la nature de la solution informatique, à défaut de quoi, selon elle, la partie adverse n'aurait pas contracté avec elle, et réfute tout alourdissement du cahier des charges, reprochant à la partie adverse de peiner à justifier des diligences qu'elle aurait accomplies pour la réalisation d'un projet qui n'aurait pas été prioritaire pour elle.

En ce qui la concerne, la société Crealiz, qui entend indiquer que la société Gestra Coach n'aurait pas elle-même procédé au versement de l'acompte initial convenu faute de trésorerie suffisante, affirme s'être constamment impliquée dans la réalisation du projet mais s'être trouvée dans l'impossibilité de réaliser une version 'définitive' en juillet 2016, alors que la société Gestra Coach, qui ne l'aurait pas mise à même de déterminer ab initio la complexité réelle du projet qu'elle entendait, in fine, voir réaliser, n'aurait cessé, au fil de leur relation contractuelle, de lui adresser de nouvelles directives et des descriptifs de nouveaux modules à intégrer, avant de mettre fin unilatéralement à cette relation sans formuler d'emblée de réclamation. Elle conteste toute faute et toute reconnaissance de responsabilité, invoquant les multiples diligences qu'elle aurait réalisées et les multiples réunions tenues entre les parties pour le développement du projet.

Sur ce, la cour observe que si le projet n'a effectivement pas pu être mené à terme, la version définitive de l'application n'ayant pas été livrée, ainsi qu'il était convenu, au mois de juillet 2016, pas davantage qu'au moment de la rupture du contrat, le premier juge ayant cependant, à juste titre, relevé que M. [E], dirigeant de la société Gestra Coach, avait pu obtenir divers éléments du projet non achevé, il n'en demeure pas moins que la société Crealiz, qui établit, au-delà du tableau récapitulatif des réunions qu'elle produit, à tout le moins un suivi du projet et la réalisation de liens pour accéder au 'front office' et au 'back office', n'a pas commis de faute de nature à justifier de l'indemnisation intégrale sollicitée par la société Gestra Coach, dont il a été justement relevé dans le jugement entrepris l'évolution des exigences qui ressortent des pièces également produites à hauteur de cour. À cet égard, si la société Crealiz indique, a posteriori, n'avoir pas été mise à même de cerner l'ampleur des besoins et des exigences de la société Gestra Coach, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle n'était pas en mesure, au regard du cahier des charges initial, dont il a été rappelé précédemment qu'il n'était pas produit, de mettre en 'uvre le projet.

Dès lors, sur cette question, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale formée par la société Gestra Coach.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement et en dommages-intérêts de la société Crealiz :

La société Crealiz, qui reproche à la société Gestra Coach, de ne pas s'être acquittée de l'intégralité de la somme convenue entre les parties, et d'avoir tardé à formuler des griefs à son encontre, ce qui ne serait que la conséquence de la dégradation des relations personnelles entre les dirigeants des deux sociétés, entend solliciter le versement du solde du montant qui lui serait dû, et être dédommagée du préjudice d'ordre moral et pécuniaire qu'elle estime avoir subi en raison de la procédure, selon elle abusivement engagée à son encontre dans la seule intention de lui nuire par la société Gestra Coach.

La société Gestra Coach lui oppose, au-delà du mal fondé allégué de son action, l'absence de justification de son préjudice, précisant que la dégradation des rapports des dirigeants seraient consécutifs aux manquements de la partie adverse.

Cela étant, au vu des conclusions auxquels la cour est parvenue sous l'angle de l'analyse de la demande principale, dont il découle que le paiement du solde de la prestation n'apparaît pas fondé, dans la mesure où la prestation convenue n'a pas été menée à son terme, outre que la société Crealiz ne démontre aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, il convient de rejeter tant sa demande en paiement que celle formée à titre de dommages-intérêts, et ce en confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement entrepris devant néanmoins recevoir confirmation en ce qu'il a mis à la charge de la société Crealiz les dépens de première instance.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la société Gestra Coach que de la SARL Crealiz.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00658
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.00658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award