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27/04/2022 | FRANCE | N°20/00151

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 20/00151


MINUTE N° 228/22



























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- Me Thierry CAHN





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00151 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIND



Décision

déférée à la Cour : 09 Décembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [D]

prise en la personne de son représentant légal

17bis rue de Quimper

68200 Mul...

MINUTE N° 228/22

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- Me Thierry CAHN

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00151 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIND

Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [D]

prise en la personne de son représentant légal

17bis rue de Quimper

68200 Mulhouse

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [E]

1 rue des Ardennes

68720 ZILLISHEIM

SAS DELTA PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal

1 rue des Ardennes

68720 ZILLISHEIM

Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [B] [E],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°17/00946 rendue le 2 juin 2017 par le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse,

Statuant à nouveau :

- déclaré la demande en paiement dirigée contre M. [B] [E] recevable,

- débouté la SARL Atelier d'Architecture [D] de ses demandes,

- débouté M. [B] [E] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SARL Atelier d'Architecture [D] à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SARL Atelier d'Architecture [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Atelier d'Architecture [D] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Le 15 janvier 2020, la SARL Atelier d'Architecture [D] en a interjeté appel.

Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 22 septembre 2020, la SARL Atelier d'Architecture [D] demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

- y faisant droit infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- déclarer les parties adverses mal fondées en leur contestation,

- confirmer en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 juin 2017 par le tribunal de Grande Instance de Mulhouse

- condamner solidairement M. [B] [E] et la société Delta promotion à lui payer la somme de 17 893.51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017

- déclarer M. [B] [E] et la société Delta Promotion mal fondés en leur appel incident, et les en débouter,

- condamner solidairement M [E] et la société Delta Promotion aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC.

En substance, elle expose que M. [E] a contacté M. [D] en lui faisant part de son intention de procéder par l'intermédiaire d'une société à créer à la réhabilitation d'une ancienne usine en logements à Dannemarie, qu'il a été convenu que la Sarl Atelier d'architecture [D] examinerait en premier lieu la faisabilité du projet, pour un montant de 5 000 € soit 4 180 € HT, puis qu'un contrat d'architecte a été signé, dont il résulte des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 257 200 euros, dont des honoraires pour la Sarl Atelier d'architecture [D] de 19 386.45 euros HT pour la phase APS (avant projet sommaire) et un montant de 23 263.74 euros HT pour l'APD (avant projet définitif), soit un total de 51 180.22 € TTC.

Elle indique avoir émis quatre factures pour un montant total de 51 115,51 euros TTC, que les deux factures de 2 500 euros, soit 5 000 euros, ont été payées les 2 et 8 juillet 2013, et que la facture de 14 352 euros a été également payée. Sur la facture V365D de 31 763,51 euros, elle indique avoir reçu divers paiements, et que le solde qui lui reste dû s'élève à 17 893,51 euros.

Elle conteste avoir reçu d'autres paiements. Elle réplique à la partie adverse en soutenant notamment que la TVA est due par des particuliers lorsqu'ils s'adressent à une société, que l'annexe 19 est un plan fourni par la mairie correspondant à l'état de l'immeuble avant transformation, qu'il ne peut y avoir d'appel d'offre voire signature d'un marché au stade d'un simple avant-projet et que les documents faisant l'objet de la facture ont été établis par M. [D] en collaboration avec M. [X].

Le 11 février 2020, M. [E] et la SAS Delta Promotion se sont constitués intimés.

Par leurs dernières conclusions du 20 janvier 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [E] et la SAS Delta Promotion demandent à la cour de :

Sur l'appel principal :

- débouter l'appelant de toutes ses fins et conclusions.

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Atelier d'Architecture [D] de toutes ses fins et conclusions

Sur appel incident :

- réformer le jugement de première instance

- dire et juger que la demande était manifestement irrecevable à l'encontre de M. [E],

- condamner la SARL Atelier d'Architecture [D] à payer à M. [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- condamner la SARL Atelier d'Architecture [D] à payer à M. [E] ainsi qu'à la société Delta Promotion, chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- la condamner aux entiers frais et dépens.

En substance, ils soutiennent l'absence d'engagement contractuel entre M. [E] et l'appelante, soutenant qu'il n'y avait aucun doute dans l'esprit commun des parties que le contrat devait être passé avec l'entreprise Delta Promotion, le contrat d'architecte mentionnant cette société et lui-même comme la représentant, les factures étant émises au nom de cette dernière et après son immatriculation le 20 juin 2014, l'appelante ayant préparé le permis au nom de la société Delta Promotion, les factures étant payées par la société Delta Promotion à hauteur de 54 385,51 euros, les notes d'honoraires et les relances étant émises à son nom, et les factures étant soumises à la TVA, ce qui n'est pas le cas d'un particulier.

Sur le fond, ils soutiennent que la société Delta Promotion a payé la somme de 54 385,51 euros, puis que le montant total réglé est de 54 942,61 euros TTC.

Ils ajoutent qu'il resterait dû en théorie 8 737,62 euros TTC, mais contestent devoir cette somme. Ils invoquent le non-respect du contrat, soutenant qu'il appartient à M. [D] de démontrer la réalité des prestations exécutées et qu'aucun montant n'était prévu au titre de la phase 1 'relevés/diagnostics'. Ils discutent la portée des pièces adverses 9 à 15 et 17 à 20 et concluent que mis à part l'élaboration de plans, M. [D] n'a pas effectué toutes les prestations facturées.

Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte des paiements, qu'il a été mis en compte des factures injustifiées et qui ne correspondent à rien et que la demande a été mal dirigée et dans une intention de nuire à l'encontre de M. [E], la société [D] ayant une parfaite connaissance du fait que le projet était un projet pour le compte de la société Delta Promotion.

Le 30 juin 2021, a été ordonnée la clôture de la procédure et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2021, date à laquelle elle a été appelée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la recevabilité de la demande dirigée contre M. [E] :

La société Atelier d'Architecture distingue l'étude de faisabilité préalable à la signature du contrat, qui a été facturée 5 000 euros, du contrat d'architecte souscrit par la suite. Elle indique avoir établi quatre factures, qui intégrent le montant de 5 000 euros dus avant la signature du contrat.

Il résulte de ses conclusions qu'elle demande paiement du solde de la facture V 365 D.

M. [E] soutient n'avoir jamais contracté avec l'appelante à titre personnel, laquelle réplique que le contrat d'architecte a été signé avant l'immatriculation de ladite société de sorte que M. [E] est tenu des obligations nées de ce contrat.

La cour relève que l'appelante produit les quatre notes d'honoraires concernant 'projet de transformation et d'aménagement d'un Bâtiment industriel en logement pour le compte de M. [E] [B]' :

- deux notes d'honoraires n°V 365 A et n°V365 B des 1er et 8 juillet 2013 à l'ordre de M. [E] [B] d'un montant de 2 500 euros TTC. Chacune indique 'montant total des honoraires HT : 4 180,60 euros' et au titre de la 'phase relevés complémentaires' et 'phase étude de faisabilité', 2 090, 30 euros HT soit 2 500 euros TTC, la seconde note d'honoraires mentionnant 'acompte perçu V 365 A : 2 090,30 euros'

- une note pour provision d'honoraires n°V365 C du 30 décembre 2013 à l'ordre de M. [E] [B] Delta Promotion, d'un montant de 14 352 euros TTC. Elle mentionne 'montant total des honoraires HT : 4 180,60 euros', et facture, au titre d'une part de la 'phase relevés complémentaires' et 'phase étude de faisabilité' une somme totale de 4 180,60 euros HT et, d'autre part, de la phase APS (acompte) et phase APD (acompte), une somme totale de 12 000 euros HT. Après déduction d'un 'acompte perçu V 365 A, B' pour 4 180,60 euros, le solde dû s'élève à 12 000 euros HT soit 14 352 euros TTC.

- une note pour provision d'honoraires n°V365 D du 18 mars 2014 à l'ordre de M. [E] [B] Delta Promotion d'un montant de 31 763,51 euros TTC. Elle mentionne 'montant total des honoraires HT : 122 329,46 euros' et qui facture au titre de APS (100 %) et APD (100%) une somme totale de 42 650,19 euros HT. Après déduction d'un 'acompte V 365 A, B, C' de 16 180,60 euros, le solde dû s'élève à 26 469,59 euros HT, soit 31 763,51 euros TTC.

Elle produit également le contrat d'architecte signé le 18 mars 2014.

Il en résulte que le maître de l'ouvrage est identifié comme étant :

M/Mme

[E] [B]

contractant personnellement

La société

DELTA PROMOTION en cours de constitution

n°RCS : EN COURS d'IMMATRICULATION

Représentée par

[E] [B]

dûment habilité

en qualité de

Gérant

Adresse

(...)

Ce document comporte une signature dans la case consacrée au maître de l'ouvrage.

M. [E] justifie que les statuts de la société Delta Promotion datent du 10 juin 2014 et soutient qu'elle a été immatriculée le 20 juin 2014, ce dont il justifie par la production de l'extrait Kbis.

Or, dès lors que le contrat a été conclu avant l'immatriculation de la société, il n'a pu être passé par cette société qui n'existait pas.

Le contrat a été signé par M. [E].

Il conteste avoir signé en son nom propre.

Cependant, à supposer même qu'il ait signé le contrat au nom et pour le compte de ladite société qui était en formation, il ne soutient pas que celle-ci aurait repris les engagements de sorte qu'il en serait déchargé.

En tout état de cause, il ne démontre pas que la société ait repris lesdits engagements. A ce titre, il sera rappelé que selon l'article L.210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits et il résulte de l'article R. 210-5 dudit code que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité.

Dès lors, M. [E] est bien engagé à titre personnel au titre de ce contrat, et ce, peu important les moyens opposés par ce dernier, tels que le fait que les factures et relances ont été émises à l'ordre de ladite société, que les factures ont été émises après l'immatriculation de la société, que le permis a été établi au nom de ladite société et que cette société ait payé des factures ce qui a été intégré dans sa comptabilité.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

2. Sur le fond :

2.1. Sur le paiement invoqué par les intimés :

Il résulte de la note pour provision d'honoraires n°V365 D du 18 mars 2014 dont le paiement du solde est demandé dans la présente instance, qu'y sont mentionnés l'APS et l'APD, à 100 %, pour un total de 42 650,19 euros HT. N'est facturé que 26 469,59 HT euros, soit 31 763,51 euros TTC, car a été déduite la somme de 16 180,60 euros HT au titre 'acomptes V 365 A, B, C'.

L'appelante indique qu'ont été payés tant la somme de 5 000 euros TTC correspondant aux deux premières notes d'honoraires pour 4 180,60 euros HT (V 365 A et B) que la facture V 365 C de 14 352 euros TTC (correspondant à 12 000 euros HT). Ainsi, la somme de 16 180,60 euros HT qui a été déduite sur la facture V 365 D a bien été payée.

Le montant cumulé qui était dû initialement s'élevait donc à 5 000 euros TTC + 14 352 euros TTC + 31 763,51 euros TTC = 51 115,51 euros TTC, et la facture litigieuse mentionne le solde restant à payer.

Les intimés soutiennent avoir payé la somme totale de 54 385,51 euros, tandis que l'appelante fait valoir des paiements, dont le total s'élève à 33 222 euros, soutenant que le solde restant dû s'élève dès lors à 17 893,51 euros.

L'extrait du Grand livre que les intimés produisent en pièce 10 est constitué :

- d'une part, de l'extrait du Grand Livre de la société Delta Conseil concernant 'Honoraires', mentionnant 5 chèques de 545 euros pour [F] [D], soit un total de 2 725 euros.

- d'autre part, de l'extrait du Grand Livre de la société Delta Conseil concernant le compte 61 700 mentionnant un débit de 545 euros le 30 juin 2016.

Le paiement de la somme de 2 725 euros (5 x 245) ressort également de l'extrait du Grand livre de l'appelante concernant [E] pour l'année 2016, étant observé qu'un paiement supplémentaire de 545 euros apparaît dans l'extrait du Grand Livre de l'appelante concernant [E] pour l'année 2017. Et il résulte des conclusions de l'appelante que, dans la somme qu'elle reconnaît avoir reçue, elle a tenu compte de 6 paiements de 545 euros, soit 3 270 euros.

- d'autre part de l'extrait du Grand Livre de la société Delta Promotion, concernant 'Total des A-Nouveaux' mentionnant, outre des opérations ne concernant pas l'appelante, au débit, le 20 juin 2014, 'Columbo V365 A' pour 2 500 euros, 'Columbo V365B' pour 2 500 euros et 'Columbo V 365 C' pour 14 352 euros, ainsi que 'Columbo V 365 D' pour 23 163,51 euros.

L'appelante admet avoir reçu paiement des factures V 365 A, B et C, ce qui résulte des extraits de son Grand-livre, concernant '[E]' mentionnant en 2013 les deux paiements de 2 500 euros, et en 2014, trois paiements d'un total de 14 352 euros.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il est donc acquis que les sommes de 5 000 euros et 14 352 euros, outre 3 270 euros, soit un total de 22 622 euros, ont été imputés sur les sommes dues.

En revanche, dans les extraits du Grand livre de l'appelante produits aux débats, ne figure pas d'écriture correspondant à celle mentionnée le 20 juin 2014 dans l'extrait précité du grand livre de la société Delta Promotion concernant 'Total des A-Nouveaux' : 'Columbo V 365 D' pour 23 163,51 euros

Les parties s'opposent sur la valeur probante des documents comptables ainsi produits.

La cour observe une discordance entre les extraits des Grands livres produits (ainsi l'extrait du Grand Livre de la société Delta Promotion ne mentionne que des sommes globales alors que le Grand livre de l'appelante mentionne que la somme de 14 352 euros a été payée en plusieurs fois ; ceux produits par les intimés ne mentionnent pas les paiements qu'a enregistré le Grand-livre de l'appelante concernant [E] en 2014 soit la somme de 2 000 euros et la somme de 8 600 euros, ou encore en 2017 lors du paiement supplémentaire de 545 euros).

En outre, l'extrait du Grand Livre de la société Delta Promotion concerne les 'Total des A-Nouveaux', mentionne des sommes globales, outre qu'il ne concerne pas exclusivement les relations avec l'appelante.

Compte tenu de cette absence de concordance entre les extraits des Grands livres produits, et du fait que l'extrait concernant la société Delta Promotion ne mentionne pas le détail des versements opérés, mais seulement les 'Total des A-Nouveaux', il convient de considérer, en l'absence de preuve contraire, que les intimés ne démontrent pas les paiements supplémentaires qu'ils invoquent par rapport à la somme que l'appelante reconnaît avoir perçue (soit les 22 622 euros précités, outre 8 600 et 2 000 euros).

En outre, en page 8 de leurs conclusions, les intimés invoquent une annexe 16 qu'ils ne produisent pas, leur bordereau ne mentionnant que 15 pièces.

Ainsi, ils ne démontrent pas avoir réglé le solde de la facture V 365 D, soit 17 893,51 euros.

2.2. Sur le bien fondé de la demande :

Les intimés contestent le montant qui leur est demandé, en contestant l'intégralité des sommes qui ont été facturées.

Il résulte de ce qui précède qu'a été facturé :

- la phase relevés complémentaires pour un total de 1 090,30 euros HT

- la phase étude de faisabilité pour un total de 3 090,30 euros HT

- l'APS pour un total de 19 386,45 euros HT

- l'APD pour un total de 23 263,74 euros HT

Les intimés soutiennent que la phase 1 qui constitue le relevé diagnostic a été facturé 3 012 euros TTC, que l'annexe 3 définit ce qui figure en phase 1, qu'il appartient à M. [D] de démontrer la réalité des prestations exécutées et que selon la page 6 de l'annexe 1, il n'est prévu aucun montant au titre des 'relevés/diagnostic'.

L'appelante soutient qu'il était convenu qu'elle examinerait en premier lieu la faisabilité même du projet avant la signature du contrat d'architecte pour un montant de 5 000 euros, ce qui a fait l'objet des deux factures de 2 500 euros, et que suite à cette étude de faisabilité un contrat d'architecte a été signé avec des honoraires de maîtrise d'oeuvre prévus en page 6 du contrat.

Les intimés ont réglé cette somme de 5 000 euros et ils ne justifient pas que cette somme a été indûment payée ou payée par erreur.

Ils ne démontrent ainsi pas que l'appelante n'a pas effectué les missions correspondantes, étant observé que l'appelante justifie avoir effectué l'étude de faisabilité et avoir effectué diverses démarches préparatoires. Au demeurant, ils invoquent les dispositions du contrat d'architecte évoquant les 'relevés/diagnostics' alors que les sommes précitées ne sont pas facturées sous ce libellé.

Les intimés soutiennent, d'autre part, qu'il a été facturé la somme de 8 588 euros TTC au titre de la phase 2 et demandent à M. [D] de justifier de la réalité des travaux justifiant sa facturation.

Cependant, il convient de constater que sur les factures produites, aucune somme n'est demandée à ce titre.

Les intimés soutiennent, de troisième part, que la facturation de la phase 3 concernant l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif n'est pas justifiée, les documents produits étant sommaires et non conformes aux dispositions contractuelles.

S'agissant du montant facturé, il résulte du document 'missions et répartitions des honoraires', annexé au contrat d'architecte et paraphé par 'LJ', correspondant aux initiales de M. [B] [E] que les honoraires de '[F][D]' pour l'APS sont de 19 386,45 euros HT et pour l'APD de 23 263,74 euros HT, ce qui correspond aux montants facturés.

En page 6, point G.3.3.1.1, le contrat d'architecte décrit la mission de l'architecte au titre de l'APS (études d'Avant-Projet-Sommaire).

Les intimés admettent que l'appelante a produit différents plans bruts et une estimation sommaire du budget.

L'appelante produit différents plans, et en annexe 20, des documents intitulés 'récapitulatif tous corps d'état' des 20 septembre 2013, 4 octobre 2013 et 6 janvier 2014 mentionnant un coût pour les différents postes de travaux et un planning financier répartissant ces coûts entre janvier 2017 et janvier 2018. En outre, l'appelante justifie avoir adressé par courriel du 2 juin 2016 le budget prévisionnel 2013 et 2014. Au demeurant, étaient annexés au contrat d'architecte le document ''récapitulatif tous corps d'état' du 6 janvier 2014, ainsi qu'un document intitulé 'budget prévisionnel' du 18 mars 2014, sur lesquels sont apposés un paraphe 'LJ'.

Il convient d'en déduire que la mission APS, qui incombait à l'architecte, a été remplie, peu important qu'il n'ait pas lui-même établi ces documents.

En page 6, point G.3.3.1.2, le contrat d'architecte décrit la mission de l'architecte au titre de l'APD (études d'Avant-Projet-Définitif).

Les intimés soutiennent principalement que ne sont produits que des plans bruts et non des plans précis d'exécution, que l'estimation produite en pièce 20 est sommaire, et que le permis de construire n'a pas été rempli.

L'appelante n'invoque pas spécialement de pièces justifiant l'exécution de cette mission, mais produit différentes pièces. Ainsi, elle démontre non seulement que le permis de construire a été demandé mais qu'il a été délivré et qu'avait été joint à ladite demande différents plans rédigés par elle. Elle produit, en outre, de surcroît, deux documents intitulés 'notice descriptive générale' du 10 juin 2014 et du 24 août 2015. Il convient dès lors d'en déduire qu'elle justifie avoir exécuté sa mission, à l'exception cependant de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux pour lequel elle ne produit pas de pièce.

Il convient dès lors de réduire le coût de la prestation APD d'une somme que la cour évalue à 2 000 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé et les intimés seront condamnés in solidum payer à l'appelante la somme de 15 893,51 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de la mise en demeure.

3. Sur la demande reconventionnelle :

Il résulte de ce qui précède qu'elle sera rejetée.

4. Sur les frais et dépens :

Succombant principalement, les intimés seront condamnés à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés seront condamnés à payer in solidum à l'appelante une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du 9 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [B] [E],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°17/00946 rendue le 2 juin 2017 par le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse,

- déclaré la demande en paiement dirigée contre M. [B] [E] recevable,

- débouté M. [B] [E] de sa demande reconventionnelle,

Le confirme des chefs précités,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [B] [E] et la société Delta Promotion à payer à la société Atelier d'Architecture [D] la somme de 15 893,51 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017,

Condamne in solidum M. [B] [E] et la société Delta Promotion à payer à la société Atelier d'Architecture [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [B] [E] et de la société Delta Promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] [E] et la société Delta Promotion à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00151
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;20.00151 ?
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