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27/04/2022 | FRANCE | N°19/04485

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 19/04485


MINUTE N° 225/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04485 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGPG


>Décision déférée à la Cour : 30 Août 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE



APPELANTS :



Monsieur [R] [E] 8, route de la Gare 3974 MOLLENS (SUISSE)



SCI 4 RDF prise en la personne de son représentant

188, rue de Dornach 68350 BRUNST...

MINUTE N° 225/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04485 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGPG

Décision déférée à la Cour : 30 Août 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [R] [E] 8, route de la Gare 3974 MOLLENS (SUISSE)

SCI 4 RDF prise en la personne de son représentant

188, rue de Dornach 68350 BRUNSTATT

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal

29 Boulevard Haussmann 75010 PARIS

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ayant pour société de gestion la sté EQUITIS GESTION, prise en la personne de son représentant légal

6 place de la République Dominicaine 75017 PARIS

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre de prêt immobilier acceptée le 15 juillet 2003, la Société Générale a consenti à la société 4 RDF un crédit portant sur un capital de 439 600 francs suisses avec intérêts au taux nominal variable de 1,33 % l'an remboursable en 19 annuités de 23 136,84 CHF intérêts en sus.

L'acte a été reçu par Me [Y], notaire associé à MULHOUSE en date du 08 août 2003.

L'engagement était garanti d'une part, par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé et d'autre part, par un engagement de caution souscrit par M. [E], associé majoritaire et gérant de la SCI 4 RDF, selon acte sous seing privé du 15 juillet 2003.

Le crédit a financé l'acquisition par la SCI 4 RDF d'un immeuble au 4 rue des Franciscains à MULHOUSE, comportant deux locaux commerciaux et six appartements.

Le 11 mars 2015, la Société Générale a mis en demeure la SCI 4 RDF de régler la somme de 15 125,33 francs suisses, d'arriérés correspondant partiellement à l'échéance échue au 24 août 2014.

L'exigibilité anticipée du prêt a été prononcée le 26 novembre 2018, la débitrice principale tout comme la caution étaient mises en demeure de régler la somme de 139 997,16 euros selon les comptes joints.

Par acte introductif d'instance du 20 décembre 2019, la Société Générale a saisi le Tribunal de grande instance de MULHOUSE au visa des articles 1134 et suivants anciens du Code civil et 2288 et suivants du Code civil aux fins de voir condamner solidairement la SCI 4 RDF et M. [E] à lui payer la somme de 140 570,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019.

Par jugement du 30 août 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a condamné solidairement la SCI 4 RDF et M. [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de 139 331,60 euros et 924,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du CPC, a condamné la SCI 4 RDF et M. [E] in solidum aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe le 08 octobre 2019 la SCI 4 RDF et M. [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 04 novembre 2019, la Société Générale s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 02 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI 4 RDF et M. [E] demandent à la Cour de déclarer l'appel formé recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement du 30 août 2019, statuant à nouveau, de débouter la Société Générale de l'intégralité de ses fins et conclusions, subsidiairement, de la condamner à verser à la SCI 4 RDF et à M. [E] la somme de 140 570,11 euros majorée des intérêts au taux légal, en tout état de cause, de débouter la Société Générale de toutes demandes formées au titre d'un appel incident, de la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la SCI 4 RDF et M. [E] affirment, sur le prêt immobilier, que le crédit souscrit a été réglé sans le moindre incident pendant plus de 12 ans, qu'un accord transactionnel a pu être trouvé avec la Société Générale lorsque la SCI 4 RDF a connu des difficultés, que les loyers des appartements ainsi que les prestations de la caisse d'allocations familiales ont été versées vers le compte contentieux de la Société Générale, que la SCI a été alertée par la CAF qui lui a indiqué que les virements de ses prestations vers le compte contentieux étaient rejetés et ont été recrédités sur ses comptes, que la Société Générale a indiqué à M. [E] qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement du compte, que la Société Générale a refusé que M. [E] régularise l'ensemble des échéances impayées, que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde en incitant à la souscription d'un crédit en franc suisse alors même que l'évolution du taux de change du franc suisse a été extrêmement défavorable depuis 2003, que c'est la Société Générale qui a manqué à ses obligations contractuelles en ne se mettant pas en mesure de recevoir les virements correspondant à l'échéance annuelle sur le compte dont elle avait transmis les coordonnées.

Sur le cautionnement, la SCI 4 RDF et M. [E] soutiennent que c'est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de la Société Générale fondées sur l'acte de cautionnement prétendument signé par M. [E], que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes sur ce fondement.

Par ses dernières conclusions du 19 mars 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Société Générale demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que c'est le fonds commun de titrisation CEDRUS qui est bénéficiaire des condamnations, de rejeter l'appel formé par la SCI 4 RDF et M. [E], de déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] pour défaut d'indication de son adresse réelle, de le débouter de ses fins et conclusions, de débouter en tout état de cause les appelants de leurs fins et conclusions, de les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la Société Générale affirme, que M. [E] a donné une adresse en SUISSE où il ne demeure plus à l'huissier de justice, que les appelants ne versent aux débats aucune pièce justificative de l'adresse de M. [E].

Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation CEDRUS, la Société Générale soutient que selon bordereau de cession contenant acte de cession de créances en date du 29 novembre 2019 la Société Générale a cédé en application des dispositions du Code monétaire et financier au fonds commun de titrisation CEDRUS 2820 créances qu'elle détenait à l'égard de divers débiteurs dont le contrat souscrit par la SCI 4 RDF, que l'acte de caution signé par M. [E] est l'accessoire du contrat souscrit par la SCI et fait donc l'objet de la même transmission au profit du fonds, que le fonds est à présent le titulaire de la créance cédée par la Société Générale, que cette cession est postérieure à jugement de sorte que la présente intervention est parfaitement fondée.

Sur le fonds, quant aux impayés et aux conditions de prononcé de l'exigibilité anticipée, que la Société Générale affirme qu'aucune pièce n'est versée au débat justifiant d'un accord transactionnel, que la Société Générale a simplement sollicité le remboursement des arriérés et échéances contractuelles, que les appelants n'ont jamais réussi à résorber totalement les arriérés malgré les imputations de paiement régulièrement opérées, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Société Générale qui a fait preuve de patience, qu'aucun élément versé aux débats par la partie adverse ne permet de confirmer que les locataires ont versé de l'argent sur le compte contentieux, qu'aucune faute de nature à générer un préjudice équivalent au montant du solde dû au titre du prêt ne saurait être opposée à la concluante.

Quant à l'obligation de mise en garde, la Société Générale soutient que l'obligation de mise en garde s'adresse à l'emprunteur non averti et à la caution non avertie, que la SCI 4 RDF est une société à but professionnel donc que les interlocuteurs sont avertis.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé, des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation CEDRUS :

Selon bordereau de cession contenant acte de cession de créances en date du 29 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE a cédé en application des dispositions du Code monétaire et financier, au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, 2820 créances qu'elle détenait à l'égard de divers débiteurs et notamment le contrat souscrit par la société SCI 4 RDF et pour lequel M. [E] s'est porté caution personnelle.

L'acte de caution signé par M. [E] est l'accessoire du contrat souscrit par la SCI 4RDF et fait donc l'objet de la même transmission au profit du fonds commun de titrisation.

La personne morale dépositaire est la Société MY MONEY BANK.

L'acte de cession de créance est versé aux débats en annexe 14.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION représenté par EQUITIS GESTION SAS entend intervenir volontairement à la procédure comme venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et ce par application des articles 325 et 329 du code de procédure civi1e.

Le fonds commun étant à présent le titulaire de la créance cédée par la Société Générale, cette cession étant postérieure au jugement, la présente intervention est recevable.

Si le fonds poursuit le règlement de la créance dont il est investi, la SOCIETE GENERALE peut continuer à assurer la défense de ses intérêts en raison de l'action en responsabilité intentée par la partie adverse par le biais d'une demande de dommages et intérêts à hauteur du montant de la créance.

Dans leurs dernières écritures la SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ont demandé à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [E] pour défaut d'indication de son adresse réelle et aucune réplique n'a été apportée à cette prétention par Monsieur [E].

Dans les dernières conclusions des parties appelantes, l'adresse indiquée comme celle de Monsieur [E] est 8, Route de la gare CH 3974 MOLLENS (SUISSE).

Or, le jugement rendu le 30 Août 2019 a été signifié à Monsieur [E], le 13 Septembre 2019, à l'adresse suivante : 48 A rue des trois rois 68100 MULHOUSE.

Dans le cadre de l'entraide judiciaire, le Tribunal de SIERRE, Canton du VALAIS, accuse réception de la demande de notification de commission rogatoire du 03 Septembre 2019, adressée par Maître [D], huissier de justice à Mulhouse et indique qu'il 'apparaît que Monsieur [E] [R] a quitté le canton de valais pour la France à la fin avril 2013. Son adresse actuelle serait : Rue de Dornach 188,68350 Brunstatt, France'.

Ainsi, l'adresse de Monsieur [E], qui figure sur les dernières conclusions des parties appelantes, n'est pas l'adresse actuelle de Monsieur [E] qui n'a pas mentionné malgré la demande de la partie appelante son adresse actuelle.

L'absence de mention de l'adresse exacte de Monsieur [E] crée un grief pour la SOCIETE GENERALE et le FONDS DE TITRISATION, qui rencontreront des difficultés pour signifier et faire exécuter la décision à intervenir.

En conséquence, les dernières conclusions, en ce qu'elles concernent Monsieur [E] doivent être déclarées irrecevables et la Cour ne se trouve saisie d'aucune demande de Monsieur [E].

La SOCIETE GENERALE, a, en date du 8 Août 2003, accordé à la SCI 4 RDF représentée par Monsieur [R] [E] une ouverture de crédit d'un montant de 439 600 francs suisse, représentant au jour de l'émission de l'offre 280 000,00 euros.

Le taux d'intérêt stipulé est de 1,33 % l'an et il a été convenu d'un remboursement en 19 annuités de 23 136,84 francs suisses, payable à terme échu par prélèvement sur le compte en devises de l'emprunteur conformément an tableau d'amortissement joint au contrat.

M. [E] s'est porté régulièrement caution de cette ouverture de crédit selon acte portant la date du 2 juillet 2003.

La Cour relève que le 11 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la débitrice principale, la SCI 4 RDF d'avoir à régler la somme de 15 125,33 francs suisses, d'arriérés correspondant partiellement à l'échéance échue au 24 Août 2014 et a rappelé à 1'emprunteur qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, l'exigibilité du prêt peut-être prononcée, la régularisation a été sollicitée dans un délai de 40 jours (cf. annexe 2).

La caution a été informée de cette mise en demeure.

Le prêt a connu un nouvel impayé et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 13 Février 2017, la débitrice principale, ainsi que la caution d'avoir à régler un total de 31 346,11 euros sous peine d'exigibilité anticipée des prêts.

A cette mise en demeure est annexée un décompte pour la période du 28 août 2014 au 26 novembre 2018, faisant apparaître les échéances d'une part et les règlements d'autre part.

L'exigibilité anticipée du prêt a été prononcée le 26 novembre 2018, la débitrice principale tout comme la caution étaient mises en demeure de régler la somme de 139 997,16 euros, somme retenue dans les décomptes produits.

A défaut de régularisation de cet arriéré, la SOCIETE GENERALE a introduit une procédure au fond.

Le premier Juge a retenu le caractère justifié de la demande pour un montant de 138 977,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, outre 924,20 euros au titre de 1'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts an taux légal à compter du 17 janvier 2019.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces motifs pertinents que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

* que les virements qui ont pu être réalisés sur le compte dédié aux fins d'apurement n'ont pas permis de solder la dette, que certains loyers n'ont pas été payés et que leur montant n'a pas pu être versés sur ce compte, que tous les règlements effectués ont été imputés mois après mois, sur les montants en retard de paiement comme le démontre le décompte produit en annexe 7 par les parties intimées.

* que la SCI 4RDF ne démontre pas, par les pièces qu'elle verse aux débats que des virements ont été rejetés en raison de dysfonctionnement du compte, alors que la SCI rencontrait des difficultés avec ses locataires et que les virements réalisés ont permis d'apurer sa dette.

Sur l'obligation de mise en garde, il convient de rappeler que le caractère averti d'une personne morale s'établit au travers de son représentant légal, que la SCI 4RDF est une société à but professionnel qui assure la gestion et la location de deux commerces et de six appartements locatifs et que la société par son gérant est un emprunteur averti.

La Cour relève que le non-paiement des échéances du prêt est lié aux difficultés rencontrées par la SCI avec ses locataires et au non-paiement régulier des loyers et non à une opération risquée, car un prêt remboursable par le paiement des loyers ne constitue pas une opération à risque, dès lors que ce règlement est pour la société 4RDF une modalité de remboursement qu'elle a librement choisie et qui n'est pas mentionnée en tant que telle dans le contrat la liant à l'établissement bancaire.

Par ailleurs, la SCI n'invoque la mise en garde que parce que la banque l'aurait incitée à souscrire un prêt en CHF, et que l'évolution du CHF a grevé ses charges.

Cependant, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, et ne démontre pas que le prêt présentait un risque d'endettement excessif contre lequel elle aurait dû être mise en garde.

La demande en dommages et intérêts présentée par la SCI 4RDF ne peut être admise dans ces conditions.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée et il sera rajouté que le FONDS DE TITRISATION CEDRUS bénéficie des condamnations prononcées au profit de la SOCIETE GENERALE et en poursuivra le recouvrement.

Succombant, les parties appelantes seront condamnées aux entiers dépens, et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE GENERALE et du FONDS DE TITRISATION CEDRUS.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare irrecevables les dernières conclusions déposées par Monsieur [E] [R] le 02 Octobre 2020,

Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 30 Août 2019,

Y Ajoutant,

Dit que le FONDS DE TITRISATION CEDRUS bénéficie des condamnations prononcées au profit de la SOCIETE GENERALE et en poursuivra le recouvrement,

Déboute la SCI 4 RDF de sa demande en dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE,

Condamne Monsieur [E] [R] et la SCI 4 RDF aux dépens,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les parties appelantes et intimées.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/04485
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.04485 ?
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