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27/04/2022 | FRANCE | N°19/03368

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 19/03368


MINUTE N° 227/22

























Copie exécutoire à



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/033

68 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEUS



Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SASU POUZZOLANES DES DOMES

prise en la personne de son repré...

MINUTE N° 227/22

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03368 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEUS

Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SASU POUZZOLANES DES DOMES

prise en la personne de son représentant légal

Le Vauriat 63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal

11 rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :

SARL COMM PRO prise en la personne de son représentant légal

13 rue de la Paix 63110 BEAUMONT

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DESGREES DU LOU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 7 novembre 2018 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SASU Pouzzolanes des Dômes devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a :

- condamné la SASU Pouzzolanes des Dômes à payer à la SAS Grenke Location la somme de 31 361,44 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur 28 886,08 euros à compter du 18 avril 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année entière ;

- condamné la SASU Pouzzolanes des Dômes à restituer immédiatement et à ses frais à la SAS Grenke Location le matériel objet du contrat de location ;

- condamné la SASU Pouzzolanes des Dômes aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné la SASU Pouzzolanes des Dômes à payer à la SAS Grenke Location une somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté la SAS Grenke Location de ses plus amples prétentions ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SASU Pouzzolanes des Dômes contre ce jugement, et déposée le 24 juillet 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 31 juillet 2019,

Vu l'assignation en date du 21 octobre 2019, par laquelle la société Pouzzolanes des Dômes a appelé la société Comm Pro en intervention forcée devant la Cour de céans,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Comm Pro, appelée en intervention forcée, en date du 7 novembre 2019,

Vu les dernières conclusions en date du 7 avril 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SASU Pouzzolanes des Dômes demande à la cour de :

'Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu les articles 14, 16 et 564 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la société POUZZOLANES DES DÔMES ;

DECLARER recevable et bien fondée, l'intervention forcée de la Société COMM PRO ;

DECLARER l'appel incident subsidiaire formé par la société GRENKE LOCATION mal fondé, LE REJETER,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SASU POUZZOLANES DES DÔMES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 31 361,44 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur 28 886,08 € à compter du 18 avril 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année entière ;

- condamné la SASU POUZZOLANES DES DÔMES à restituer immédiatement et à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location ;

- condamné la SASU POUZZOLANES DES DÔMES aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné la SASU POUZZOLANES DES DÔMES à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC ;

En conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

A titre principal,

PRONONCER la résolution du contrat liant la Société POUZZOLANES DES DOMES et la Société COMM PRO aux torts de la Société COMM PRO et prononcer la caducité du contrat de location longue durée régularisé entre la Société POUZZOLANES DES DOMES et la Société GRENKE LOCATION ;

ORDONNER de procéder aux restitutions ;

DONNER ACTE à la Société POUZZOLANES DES DOMES, qu'elle a restitué le matériel objet du contrat à la Société COMM PRO ;

A titre subsidiaire,

CONSTATER la résolution du contrat liant la Société POUZZOLANES DES DOMES et la Société COMM PRO aux torts de la Société COMM PRO et prononcer la caducité du contrat de location longue durée régularisé entre la Société POUZZOLANES DES DOMES et la Société GRENKE LOCATION ;

ORDONNER de procéder aux restitutions ;

DONNER ACTE à la Société POUZZOLANES DES DOMES, qu'elle a restitué le matériel objet du contrat à la Société COMM PRO ;

A titre infiniment subsidiaire,

MODERER la clause pénale stipulée dans le contrat de location longue durée en faveur de la Société GRENKE LOCATION ;

En tout état de cause,

REJETER l'intégralité des demandes de la Société GRENKE LOCATION et de la Société COMM PRO ;

DIRE ET JUGER que la Société GRENKE LOCATION a adopté un comportement déloyal à l'égard de la Société POUZZOLANES DES DOMES ;

La CONDAMNER à payer à la Société POUZZOLANES DES DOMES, la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi ;

DEBOUTER la Société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en son appel incident subsidiaire ;

DEBOUTER la Société COMM PRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION ou qui mieux le devra, à payer à la société POUZZOLANES DES DÔMES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention de la société Comm Pro en qualité de fournisseur et installateur du matériel défaillant, se trouvant ainsi à l'origine du litige, et ce alors que la rupture par Grenke des pourparlers intervenus avec la concluante durant la procédure de première instance ne lui auraient pas permis de préparer sa défense, et que le jugement rendu à son encontre constituerait une évolution du litige justifiant l'intervention de la société Comm Pro,

- sur le fond, l'interdépendance des relations contractuelles entre les parties à la présente procédure, la concluante ayant régularisé un contrat tacite avec la société Comm Pro aux termes duquel cette société devait fournir et installer le matériel objet du contrat de financement avec la Société Grenke, qui à défaut, n'aurait jamais été conclu, le contrat tacite donnant lieu à contrepartie en raison de l'acquisition du matériel par la société Grenke, et le tout constituant une opération ayant un même but,

- l'incidence, par conséquent, de la fin des relations de la concluante avec la société Comm Pro, à laquelle le matériel défaillant a été retourné le 17 novembre 2017, rendant caduque le contrat de location financière,

- à titre subsidiaire, les effets de la résiliation, par la concluante, du contrat de location financière, avec retour du matériel, valant lui-même expression non équivoque de résolution,

- à titre plus subsidiaire, le caractère disproportionné des demandes de la société Grenke fondées sur une clause pénale devant recevoir une application modérée alors que la société Grenke n'a fait aucune diligence pour obtenir remboursement des sommes versées à la société Comm Pro, ainsi que la mauvaise foi de la société Grenke ayant poursuivi la procédure en dépit de l'accord trouvé entre les parties, alors qu'elle n'aurait jamais contesté les dysfonctionnements du matériel,

- l'absence de justification du préjudice moral invoqué par la société Comm Pro,

Vu les dernières conclusions en date du 15 mars 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

- à titre principal, au visa de l'article 1728 2° du code civil, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Pouzzolanes des Dômes aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Sur appel incident subsidiaire, en cas de prononcé de la caducité du contrat de location, condamner la société Pouzzolanes des Dômes à lui payer la somme de 28 800 euros, correspondant au prix du matériel décaissé, ainsi que la somme de 4 879,20 euros, correspondant à la perte de marge escomptée, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

et ce, en invoquant, notamment :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le bien-fondé de la résiliation de plein droit du contrat de location financière pour non-paiement des loyers,

- l'absence de contrats interdépendants, la seule relation entre les parties relevant d'un contrat de location financière conclu alors que le matériel était déjà livré et installé, et aucun contrat 'tacite' de fourniture et d'installation avec la société Comm Pro n'étant caractérisé, à défaut de contrepartie due à ce titre par la société Pouzzolanes des Dômes, à l'exclusion, par ailleurs, de la conclusion d'un contrat de prestation de services,

- l'absence, par conséquent, d'incidence d'une résolution du contrat 'tacite', outre l'absence de contestation de l'appelante à la livraison du matériel, et l'absence de résiliation valable, par celle-ci, du contrat de location financière,

- l'absence de mauvaise foi ou déloyauté imputable à la concluante, alors que la partie adverse aurait laissé sciemment la procédure se poursuivre, et n'aurait pas exécuté l'accord de principe donné à la concluante, lequel n'aurait impliqué, de sa part, aucune reconnaissance d'un dysfonctionnement,

- l'application de l'article 11 des conditions générales du contrat de location, au regard du préjudice tiré de l'arrêt des paiements par le locataire et qu'il n'appartient pas au bailleur de supporter,

- subsidiairement, la responsabilité de la société Pouzzolanes des Dômes qui a accepté de recevoir le matériel en confirmant son caractère complet et son parfait état de fonctionnement.

Vu les dernières conclusions en date du 25 juin 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Comm Pro demande à la cour de :

'Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,

Vu les pièces, notamment les contrats régularisés par la société POUZZOLANES DES DOMES avec la société GRENKE LOCATION et avec la société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES,

Vu l'article 1240 du Code civil ensemble la jurisprudence citée,

1 / IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RECEVABILITE :

DIRE ET JUGER IRRECEVABLE l'appel en intervention forcée formé pour la première fois en cause d'appel par la société POUZZOLANES DES DOMES à l'encontre de la société COMM PRO, l'appelante, se prévalant de sa seule carence et de son absence de comparution en première instance, ne démontrant pas l'existence d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la société POUZZOLANES DES DOMES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

2 / SUBSIDIAIREMENT ET AU FOND :

DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de la société POUZOLANES DES DOMES, qui ne démontre pas l'existence d'un contrat tacite qui la lierait à la société COMM PRO et n'est pas fondée à solliciter la résolution judiciaire d'un tel contrat inexistant, ni la caducité du contrat de location qui la lie à GRENKE LOCATION ;

DIRE ET JUGER qu'aucune faute n'est imputable à la société COMM PRO ;

DEBOUTER DERECHEF la société POUZZOLANES DES DOMES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

3/ EN TOUTES HYPOTHESES, SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE COMM PRO :

FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles de la société COMM PRO et CONDAMNER la société POUZZOLANES DES DOMES à lui payer :

- une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice moral (atteinte à l'image, rupture de confiance, tracas) causé par la présente action, initiée de manière abusive par l'appelante qui, par mauvaise foi, a inventé l'existence d'un accord transactionnel avec la société GRENKE, a passé sous silence l'existence des contrats conclus avec la société BOUYGUES TELECOM et a faussement fait accroire à la Cour de céans qu'elle ne disposerait plus du matériel alors qu'elle en a la parfaite jouissance ;

- 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre une condamnation aux entiers dépens de l'instance.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, comme attentatoire au double degré de juridiction, dû à la carence de l'appelante et non justifié par une évolution du litige, que n'implique pas le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance,

- subsidiairement, le caractère infondé des demandes de l'appelante, en l'absence de relation contractuelle, même tacite, entre la concluante et la société Pouzzolanes des Dômes, alors qu'existe, par ailleurs, un contrat de fournitures de services téléphoniques conclu par l'appelante avec Bouygues Télécom, et que le fournisseur n'a de relation qu'avec Grenke,

- plus subsidiairement encore, le caractère fallacieux des griefs invoqués à son encontre par la société Pouzzolanes des Dômes.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 août 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur l'appel en intervention forcée de la société Comm Pro :

En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce, la société Pouzzolanes des Dômes ne justifie pas d'une évolution du litige de nature à justifier de la recevabilité de l'intervention forcée de la société Comm Pro. En effet, la décision de première instance est intervenue sur assignation régulière de la société Pouzzolanes des Dômes par la société Grenke Location, la défenderesse n'ayant pas constitué avocat et ne contestant la régularité ni de la saisine du tribunal, ni de la décision rendue sur la foi des seules écritures de la société Grenke Location. La circonstance que la société défenderesse, désormais appelante, ait fait le choix, en raison de pourparlers en cours avec la demanderesse, de ne pas comparaître, s'exposant à ce qu'une décision soit rendue en son absence, apparaît sans incidence à cet égard, et ce alors qu'elle ne justifie d'aucun accord intervenu avec la société Grenke Location pour mettre fin à la procédure de première instance. Ainsi elle ne verse aux débats qu'un courriel qui semble émaner de la société Grenke Location, réclamant le paiement d'une somme de 8 187,37 euros correspondant, d'une part au règlement des arriérés jusqu'au 31 décembre 2018, d'autre part à celui des frais engagés, à réception duquel lui serait adressée une proposition formalisant l'accord des parties qu'il conviendrait de retourner complétée et signée pour reprise des règlements trimestriels à compter du 1er janvier 2019, sans qu'il ne soit justifié ni de ce règlement, ni de la formalisation de l'accord, ni de la reprise ultérieure des paiements.

Dès lors, il convient de déclarer la société Pouzzolanes des Dômes irrecevable en son intervention forcée de la société Comm Pro.

Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location financière :

La société appelante invoque l'interdépendance des relations contractuelles entre elle-même, la société Comm Pro et la société Grenke Location, affirmant avoir régularisé un contrat tacite avec la société Comm Pro aux termes duquel cette société devait fournir et installer le matériel objet du contrat de financement avec la Société Grenke.

Cela étant, dans la mesure où la société Pouzzolanes des Dômes n'a pas régulièrement appelé en la cause la société Comm Pro, et dès lors que, de surcroît, l'appelante a signé, en date du 28 juillet 2017, le bon de livraison du matériel attestant de son parfait état de fonctionnement, de sorte que la société Welcome Pro, désormais Comm Pro, n'était plus tenue d'aucune obligation contractuelle à son égard, fût-ce tacitement, si bien qu'elle ne pouvait valablement procéder à la rupture de relations contractuelles qui étaient, à tout le moins, dépourvues d'objet.

En conséquence, il convient de rejeter la prétention subsidiaire de l'appelante tendant à voir la résolution du contrat la liant à la société Comm Pro aux torts de cette dernière et prononcer la caducité du contrat de location longue durée la liant à la société Grenke Location.

Sur les demandes de la société Grenke Location à l'encontre de la société Pouzzolanes des Dômes :

Sur ce point, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour approuve, il convient encore de relever que la société Pouzzolanes des Dômes ne sollicite pas que soit constatée la résiliation du contrat de location financière objet de son courrier en date du 17 novembre 2017, étant, au demeurant, observé qu'il ne saurait être reproché à la Sas Grenke Location, non tenue d'une obligation de livraison du matériel, un manquement à une obligation de délivrance de nature à fonder une rupture du contrat à ses torts.

Dans ces conditions, et dès lors que la société Grenke Location a elle-même mis en 'uvre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2018, la faculté de résiliation ouverte par les conditions générales du contrat de location financière, si l'indemnité prévue à l'article 11 desdites conditions générales constitue une clause pénale, en ce qu'elle prévoit qu'en cas de rupture anticipée du contrat, comme c'est le cas en l'espèce, le locataire sera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuel restant dû, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majoré de 10 % à titre de sanction, la cour considère que cette indemnité, représentant les loyers échus TTC, les intérêts de retard, les loyers à échoir HT, les frais de recouvrement visés à l'article 17, n'est pas manifestement excessive au regard du prix versé par la SAS Grenke Location au fournisseur du matériel, ainsi que du manque à gagner pour la bailleresse.

Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SASU Pouzzolanes des Dômes à payer à la SAS Grenke Location la somme de 31 361,44 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur 28 886,08 euros à compter du 18 avril 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année entière.

Sur la demande de restitution du matériel :

La société locataire ne justifiant pas de la restitution du matériel, en tout cas entre les mains de la société Grenke Location, mais pas davantage entre les mains de la société Comm Pro, il convient également de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Pouzzolanes des Dômes à l'encontre de la société Grenke Location :

La société Pouzzolanes des Dômes reproche à la société Grenke Location d'avoir adopté à son endroit un comportement déloyal, dès lors qu'en enrôlant l'assignation nonobstant l'accord intervenu entre elles, elle ne l'aurait pas mise en mesure de faire valoir ses prétentions lors de la première instance estimant avoir subi un préjudice en relation avec ce comportement qu'elle évalue à 3 000 euros, ce que réfute la société Grenke Location.

Cela étant, au vu des conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de l'examen de l'intervention forcée de la société Comm Pro, ce dont il résulte qu'elle a fait le choix de ne pas comparaître, s'exposant au risque de se voir condamner, alors qu'elle n'établit pas que les conditions d'un accord entre les parties, de nature à mettre fin au litige, étaient remplies, la société Pouzzolanes des Dômes ne fait la preuve ni d'un comportement déloyal de la société Grenke Location à son endroit, ni d'un préjudice subi à ce titre.

Sa demande sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Comm Pro :

La société Comm Pro sollicite l'indemnisation, par l'appelante, du préjudice moral (atteinte à l'image, rupture de confiance, tracas) qu'elle estime causé par la présente action, initiée de manière abusive par l'appelante qui, par mauvaise foi, aurait inventé l'existence d'un accord transactionnel avec la société Grenke Location, tout en passant sous silence l'existence des contrats conclus avec la société Bouygues Télécom et en faisant faussement accroire à la cour de céans qu'elle ne disposerait plus du matériel alors qu'elle en aurait la parfaite jouissance.

Pour autant, la société Comm Pro ne démontre aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle ne peut résulter du seul fait que la société Pouzzolanes des Dômes ait succombé en ses demandes à son encontre, en l'occurrence du fait de leur irrecevabilité, dans la mesure où, de surcroît, la société Comm Pro a vocation à être indemnisée, le cas échéant, au titre de son intervention en justice en application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune atteinte n'étant, au demeurant démontrée, notamment en termes d'image.

En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Comm Pro à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SASU Pouzzolanes des Dômes, succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de chacune des parties intimées, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare la SASU Pouzzolanes des Dômes irrecevable en son appel en intervention forcée de la SARL Comm Pro,

Déboute la SASU Pouzzolanes des Dômes de sa demande tendant au constat de la résolution du contrat la liant à la société Comm Pro aux torts de cette dernière et au prononcé de la caducité du contrat de location longue durée la liant à la société Grenke Location,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Y ajoutant,

Déboute la SASU Pouzzolanes des Dômes de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la SAS Grenke Location,

Déboute la SARL Comm Pro de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la SASU Pouzzolanes des Dômes,

Condamne la SASU Pouzzolanes des Dômes aux dépens de l'appel,

Condamne la SASU Pouzzolanes des Dômes à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Pouzzolanes des Dômes à payer à la SARL Comm Pro la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Pouzzolanes des Dômes.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/03368
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.03368 ?
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