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27/04/2022 | FRANCE | N°18/03693

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 avril 2022, 18/03693


MINUTE N° 223/22

























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Julie HOHMATTER





Le 27.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03693 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G25S



Décision

s déférées à la Cour : 27 Avril 2017 et 05 Septembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [F] [G]

20 rue Maurice Ravel

68520 BURNHAUPT-LE-BAS



Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à l...

MINUTE N° 223/22

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Julie HOHMATTER

Le 27.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03693 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G25S

Décisions déférées à la Cour : 27 Avril 2017 et 05 Septembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [F] [G]

20 rue Maurice Ravel

68520 BURNHAUPT-LE-BAS

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SAS NEGOCIAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

6 rue Emile Zola

69002 LYON

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 12 janvier 2017 en l'étude de l'huissier par laquelle la SAS Negocial Finance a fait citer M. [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Colmar,

Vu le jugement avant dire droit, rendu le 27 avril 2017, par lequel le tribunal de grande instance de Colmar a enjoint à la SAS Negocial Finance, demanderesse, de produire copie de la procédure pénale suivie contre M. [F] [G], défendeur, ainsi qu'un extrait RCS concernant la société CCG Premium Finance, renvoyant les débats à la mise en état, et ordonnant l'exécution provisoire,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 5 septembre 2017 auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Colmar a condamné M. [F] [G] à payer à la société Negocial Finance la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal ordonnant l'exécution provisoire, rejetant toute autre demande et condamnant M. [G] aux dépens,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [G] contre ces jugements, et déposée le 23 août 2018,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Negocial Finance en date du 18 septembre 2018,

Vu les dernières conclusions en date du 21 mai 2019, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [F] [G] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable et bien fondé.

DECLARER nulle l'assignation du 12 janvier 2017.

En conséquence,

ANNULER les jugements du 27 avril 2017 et du 5 septembre 2017.

Subsidiairement,

INFIRMER le jugement du 5 septembre 2017, en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à la SAS Negocial Finance une indemnité de 15 000 € a titre de dommages et intérêts, outre 2 000 € au titre de l'Article 700 du CPC, et les dépens.

DECLARER irrecevable la demande de la SAS Negocial Finance en raison de l'autorité de chose jugée, subsidiairement, DEBOUTER la SAS Negocial Finance de l'ensemble de ses demandes.

La DEBOUTER de son appel incident,

La CONDAMNER à payer une indemnité de 45 450 € au titre du solde des commissions restant dues.

La CONDAMNER à payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'Article 700 du CPC.

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.'

et ce en invoquant, notamment :

- la nullité des jugements entrepris, alors que le concluant aurait été assigné à une adresse qui n'était plus la sienne, sa nouvelle adverse étant connue de la partie demanderesse,

- subsidiairement, au fond, l'absence de justification d'une indemnisation de la société Negocial Finance au titre d'une atteinte à l'image de marque, compte tenu de l'autorité de la chose jugée sur intérêts civils,

- l'absence de détournement de clientèle envisagé ou d'abandon de poste, alors que la rupture du contrat serait imputable à la société Negocial Finance qui aurait empêché la poursuite de son activité,

- l'absence, en conséquence, de préjudice pour la société Negocial Finance, et en particulier de perte de chiffre d'affaires résultant de cette rupture et de la création d'une nouvelle société qui n'a pas reçu d'agrément immédiat,

- l'absence de contrepartie et de précision de la clause de non-concurrence invoquée par la société Negocial Finance,

- le mal fondé, au regard de ce qui précède, de l'appel incident adverse,

- des rémunérations dues en application du mandat d'intermédiaire d'assurance et compte tenu de l'état du portefeuille, y compris de dossiers en cours à la date de la rupture.

Vu les dernières conclusions en date du 18 juin 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Negocial Finance demande à la cour de :

'' Confirmer le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de COLMAR le 05/09/2017 en ce qu'il a jugé que les actes de déloyauté, de concurrence déloyale et le préjudice subi par la société Negocial Finance était caractérisés et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de Monsieur [F] [G].

' Infirmer le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de COLMAR le 05/09/2017 en ce qu'il a limité l'évaluation de ce préjudice à la somme de 15.000 €.

' Débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de condamnation de la société Negocial Finance.

' Débouter Monsieur [G] de sa demande en paiement de commissions.

' Débouter Monsieur [F] [G] de ses plus amples demandes.

Que la Cour statuant à nouveau (en tout état de cause et quel que soit le motif) :

' Déboutera Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement d'une somme de 45.450 € à titre de solde de commissions prétendument dues.

' Déboutera Monsieur [F] [G] de ses plus amples demandes.

' Condamnera Monsieur [F] [G] à la somme de 12.126,15 € au titre des entiers préjudices subis par la société NEGOCIAL FINANCE ensuite de ses actes de déloyauté et de la rupture anticipée du contrat du mandat.

' Condamnera Monsieur [F] [G] à la somme de 36.378,46 € de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de non concurrence.

' Condamnera Monsieur [F] [G] à rembourser à la société Negocial Finance la somme de 6.653,50 € qui lui a été versée par erreur au titre de la répétition de l'indu.

' Condamnera Monsieur [G] à verser à la société NEGOCIAL FINANCE la somme de 5.100 € au titre de l'indemnité d'occupation de 500 € par mois due au titre de l'année 2014.

' Condamnera Monsieur [F] [G] à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

' Condamnera Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l'instance.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la commission, par M. [G], durant l'exécution du mandat, d'actes de déloyauté à son encontre, faits qui auraient été reconnus durant la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation pour abus de confiance, contrefaçon et falsification de chèques, et partant, sa responsabilité dans la rupture brutale et sans préavis du contrat, appelant une indemnisation au titre de préjudices distincts de ceux indemnisés par le juge pénal, soit ceux résultant de la violation de son obligation de loyauté, notamment par la soustraction des dossiers clients en cours et l'abandon de son poste, ainsi que la création, durant l'exécution du mandat, d'une entreprise directement concurrente de la concluante,

- la violation, par M. [G], de son obligation de non-concurrence, par la création de cette entreprise,

- la contestation des affirmations adverses, notamment quant au caractère, selon l'appelant, tardif du règlement de ses commissions, alors qu'aucun règlement à jour fixe n'était prévu, et quant aux conditions du départ de M. [G], révélatrices d'une volonté de dissimuler ses agissements délictueux, ou encore quant aux violations pourtant caractérisées de la clause de non-concurrence,

- le caractère infondé des demandes adverses de paiement de commissions, comme reposant sur des allégations qualifiées de mensongères et des calculs erronés, alors que serait, au contraire, démontré un trop-perçu en sa faveur, impliquant une restitution de sa part, outre paiement à la concluante d'une indemnité d'occupation au titre de l'année 2014.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2021,

Vu les débats à l'audience du 27 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

M. [G] entend, tout d'abord, contester la validité de la saisine de la juridiction de première instance, et partant des décisions rendues par le premier juge, en faisant valoir qu'il aurait été assigné à une adresse à laquelle il ne demeurait plus à la date de son assignation, pour avoir déménagé à une autre adresse connue de la partie demanderesse, outre que l'huissier n'aurait pas accompli de diligences suffisantes.

Il convient de constater que, dans ses dernières écritures susvisées, la société Negocial ne conclut pas sur ce point.

Sur ce, la cour rappelle aux termes de l'article 654 du code précité, la signification doit être faite à personne, l'article 655 du même code disposant, pour sa part, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Enfin, par application de l'article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Il résulte de l'application des dispositions qui précèdent que la signification doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à domicile lorsqu'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.

En l'espèce, M. [G] a été assigné devant le tribunal de grande instance de Colmar par acte d'huissier en date du 12 janvier 2017, ledit acte déposé en l'étude de l'huissier, après délivrance d'un avis de passage à l'adresse 3 rue des Rochers 68540 Bollwiller, à laquelle l'huissier instrumentaire indique avoir procédé aux vérifications suivantes de nature à confirmer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée : 'voisinage, connaissance de l'étude'.

Or, il y a lieu, tout d'abord, de relever que, si l'huissier indique, comme il vient d'être précisé, qu'un avis de passage a été laissé sur place, il ne précise pas si cet avis a été laissé dans une boîte aux lettres au nom de M. [G] ou même si ce nom figurait sur une sonnette.

Il résulte, par ailleurs, des éléments produits par M. [G] que ce dernier justifie, certes par une simple facture de téléphonie mobile, et sans justifier également du congé donné au propriétaire de son précédent logement qu'il affirme avoir quitté le 1er juin 2016, d'une résidence à l'adresse 47 rue de Lorraine à Baldersheim, sachant qu'il devait, à la date du 1er avril 2017, changer à nouveau d'adresse en prenant à bail un logement à l'adresse 20 rue Maurice Ravel à Burnhaupt-le-Bas, étant cependant relevé que la société Negocial avait été mise à même d'avoir connaissance de l'adresse de M. [G] à Baldersheim, puisque mentionnée en tête du jugement correctionnel rendu le 14 décembre 2016 à l'encontre de M. [G], dans une affaire dans laquelle la société Negocial était partie civile, représentée à l'audience du même jour par son conseil.

Si cette circonstance elle-même ne faisait pas obstacle au fait que l'huissier instrumentaire puisse, néanmoins, s'assurer de la domiciliation de M. [G] à l'adresse précitée à Bollwiller, il résulte de ce qui précède que les diligences effectuées par ce dernier, telles qu'elles ont été rappelées ci-avant, en des termes imprécis, ne permettent pas de s'assurer avec une certitude suffisante de la domiciliation de M. [G] à cette adresse, et ce alors, de surcroît, que des recherches complémentaires auraient pu être effectuées à la nouvelle adresse invoquée par ce dernier et qu'il n'avait pas dissimulé à la société Negocial. En conséquence, l'acte d'assignation de M. [G] étant frappé de nullité, les jugements entrepris doivent être annulés, la cour ne pouvant, par suite, évoquer l'affaire et donc statuer, y compris sur les demandes reconventionnelles formées par M. [G].

La société Negocial succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société Negocial une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de M. [G] au titre des deux procédures de première instance et d'appel, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule les jugements rendus entre les parties par le tribunal de grande instance de Colmar le 27 avril 2017 et le 5 septembre 2017,

Constate l'absence d'effet dévolutif et de pouvoir d'évocation,

Condamne la SAS Negocial Finance aux dépens de l'instance,

Condamne la SAS Negocial Finance à payer à M. [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Negocial Finance.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/03693
Date de la décision : 27/04/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;18.03693 ?
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