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26/04/2022 | FRANCE | N°22/01540

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 26 avril 2022, 22/01540


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2ET

N° de minute : 96/2022





ORDONNANCE





Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [R] [X]



né le 28 Novembre 2000 à SEDO SEBE (SENEGAL), de nationalité sénégalaise



Actuellement retenu au centre de réten

tion de Geispolsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2ET

N° de minute : 96/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [X]

né le 28 Novembre 2000 à SEDO SEBE (SENEGAL), de nationalité sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 29 mars 2021 par le Préfet de la Somme faisant obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [R] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 20 ;

VU l'ordonnance rendue le 25 février 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 février 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 1er mars 2022 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 mars 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de trente jours à compter du 25 mars 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 29 mars 2022 ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 avril 2022, la rétention administrative de M. [R] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 25 Avril 2022 à 12 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires à compter du 24 avril 2022 à 17 h 20 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Avril 2022 à 16 h 59 ;

VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 25 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 25 avril 2022à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 avril 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 avril 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [R] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [X] le 25 avril 2022 (à 16h59) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 25 avril 2022 (à 12H15), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;

Sur l'appel

M. [X] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 25 avril 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 24 avril 2022 (troisième prolongation).

S'agissant de la prolongation de la rétention

-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête

M. fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que, Mme [G] [B] signataire de la requête en prolongation du 24 avril 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'absence de motif de prolongation et de diligences de l'administration

M. [X] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations alternatives visées à l'article L 742-5 du CESEDA, qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention, et, plus généralement, de ses diligences pour procéder à son éloignement effectif et rapide.

Il indique, plus spécialement, que, si la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours d'instruction au niveau des autorités sénégalaises, son audition consulaire remonte au 5 avril 2022 et l'administration n'est pas en mesure d'établir qu'elle obtiendra la délivrance des documents de voyage à bref délai.

L'administration justifie d'une demande de routing vers le Sénégal, adressée le 23 février 2022, dès le placement en rétention de M. [X].

Elle fait valoir que la Préfecture de la Somme lui a indiqué ultérieurement ne pas être en possession du passeport de l'intéressé, contrairement aux affirmations de ce dernier, et avoir, en conséquence, sollicité, le 4 mars 2022, un laissez-passer auprès des autorités consulaires sénégalaises via l'Unité Centrale d'identification de la DCPAF.

La Préfecture produit un mail de relance du 18 mars 2022 adressé à la DCPAF pour connaître l'avancement du dossier de M. [X].

Elle justifie d'une audition consulaire de M. [X] le 5 avril 2022 et d'une relance par mail du 20 avril 2022.

Dès lors, les autorités administratives justifient de l'impossibilité de mettre en 'uvre l'éloignement de M. [X], à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, saisi en cours de rétention suite à des déclarations manifestement erronées de l'intéressé. L'administration justifie que la demande de laissez-passer est toujours active, qu'elle n'a pas défailli dans ses démarches et rien dans ses échanges avec le consulat ne permet de douter de la délivrance effective de documents de voyage à bref délai.

Ce moyen sera donc rejeté.

Il n'est légalement pas possible de placer M.[X] sous assignation à résidence, dès lors qu'il ne peut justifier d'un domicile stable et effectif et de la remise d'un passeport ou document d'identité valable aux services de police.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [R] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [R] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Avril 2022 à 15 h 00, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Orlane AUER, conseil de M. [R] [X]

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 26 Avril 2022 à 15 h 00

l'avocat de l'intéressé

Maître Orlane AUER

Présente

l'intéressé

M. [R] [X]

né le 28 Novembre 2000 à SEDO SEBE (SENEGAL)

Comparant par visioconférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [R] [X]

- à Maître Orlane AUER

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [R] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01540
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.01540 ?
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