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22/04/2022 | FRANCE | N°22/01509

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 22 avril 2022, 22/01509


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DC

N° de minute : 95/22





ORDONNANCE





Nous, Karine HERBO, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [E] [W]



né le 26 Septembre 2000 à TANGER (MAROC)

de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centre de rétentio

n de Geispolsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DC

N° de minute : 95/22

ORDONNANCE

Nous, Karine HERBO, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [E] [W]

né le 26 Septembre 2000 à TANGER (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 décembre 2021 par M LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. [E] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2022 par M LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [E] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h01 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de M [W] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 février 2022 à 09h01, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 22 février 2022,

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [W] pour une durée de trente jours à compter du 21 mars 2022 à 09h01, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 24 mars 2022.

VU la requête de M LE PREFET DE L'AUBE datée du 19 avril 2022, reçue et enregistrée le 20 avril 2022 à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaire de M. [E] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Avril 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [W], déclarant la requête de M LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du à compter du 20 avril 2022 à 09h01 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Avril 2022 à 14h59 ;

VU la proposition de la préfecture du 21 avril 2022 par voie électronique reçue le 21 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 21 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. M LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 avril 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 avril 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [E] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'appel de M. [E] [W], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.

Sur le fond

M. [E] [W], se disant né le 26 septembre 2000 à TANGER (MAROC) et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, prononcée le 22 décembre 2021 par le préfet de l'Aube. Suite à une condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, M. [E] [W] a été placé en rétention à sa sortie de prison, le 19 février 2022, sur décision du préfet de l'Aube.

Le juge des libertés et de la détention de Metz a prolongé la rétention de M. [E] [W] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 21 février 2022, confirmée par la cour d'appel de Metz le 22 février 2022.

Le 21 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Metz a prolongé la rétention de M. [E] [W] de 30 jours, ordonnance confirmée par la cour d'appel de Metz le 24 mars 2022.

Le 29 mars 2022, M. [E] [W] a été transféré au CRA de Geispolsheim.

Le 31 mars 2022, les autorités marocaines ont fait savoir au préfet de l'Aube que M. [E] [W] était inconnu de leurs fichiers.

Par requête en date du 19 avril 2022, M. Le préfet de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg d'une demande de prolongation de la rétention de M. [E] [W] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 20 avril 2022.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné une troisième prolongation du maintien en rétention de M. [E] [W] pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires.

M. [E] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs :

- que les moyens nouveaux sont recevables en appel, conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile,

- qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et de tirer les conséquences en cas d'incompétence de celui-ci

Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de détention et des empêchements des délégataires de signature

La requête en prolongation de la mesure de rétention a été signée par M [K] [H] et il est justifié de la délégation de signature donnée à ce dernier par arrêté de 29 juillet 2021 par le préfet de l'Aube régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen doit en conséquence être écarté.

Sur la demande prolongation

En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi :

- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'off1ce de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents

de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il sera souligné, au préalable, que les autorités étrangères restent souveraines dans leurs moyens d'action, et ne sont nullement tenues d'obtempérer aux demandes du pays requérant qui ne peut leur adresser d'injonctions, le préfet n'ayant par ailleurs aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Il ressort des pièces jointes à la requête que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, M. [E] [W] ne dispose d'aucun document d'identité et est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire.

Les éléments produits au dossier démontrent que l'administration a justifié de ses démarches auprès des autorités consulaires marocaines dès le 24 décembre 2021 et les avoir relancées à plusieurs reprises, notamment le 17 mars 2022. Ce n'est que le 31 mars 2022 que les autorités consulaires marocaines ont informé M. Le Préfet de l'Aube que M. [E] [W] était inconnu de leurs fichiers.

Il sera également rappelé que par courrier du 11 mars 2022, l'ASSFAM a indiqué que M. [E] [W] avait entamé des démarches au titre de l'asile en Allemagne et aux Pays-Bas. L'administration a donc saisi ces autorités en vue d'une reprise en charge de la demande d'asile le 11 mars 2022. Les autorités allemandes et les autorités néerlandaises ont informé M. Le préfet de l'Aube de leur refus de reprendre en charge l'intéressé, respectivement les15 et 22 mars 2022.

En parallèle, des démarches ont été entreprises par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes à compter du 10 janvier 2022. Après nouvelle relance, ces autorités ont indiqué que l'intéressé serait auditionné par leurs services le 22 avril 2022 à 14 heures 30 en vue d'une demande de laisser-passer consulaire.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrent que l'administration a fait toute diligence pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. [E] [W] et que la durée de la rétention administrative de ce dernier n'est pas disproportionnée au regard de l'article 554-1 du CESEDA;

Une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [E] [W] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [E] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Avril 2022 à 10h31 prononcé présente décision, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [E] [W]

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 Avril 2022 à 10h32 notification

l'avocat de l'intéressé

Maître Michel ROHRBACHER

l'intéressé

M. [E] [W]

né le 26 Septembre 2000 à TANGER (MAROC)

l'interprète

l'avocat de la préfecture

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [E] [W]

- à Maître Michel ROHRBACHER

- à M. M LE PREFET DE L'AUBE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [E] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01509
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.01509 ?
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