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20/04/2022 | FRANCE | N°21/01896

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 avril 2022, 21/01896


MINUTE N° 203/22

























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- Me Laurence FRICK



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 20.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG

21/01896 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZI



Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par la Chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [N] [S]

634 Chemin du Mas de Blanc

34400 LUNEL



Repré...

MINUTE N° 203/22

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Laurence FRICK

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 20.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01896 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZI

Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par la Chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

634 Chemin du Mas de Blanc

34400 LUNEL

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES, devenue la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [E] [H], mandataire liquidateur de l'UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE 5 rue des Frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 20 octobre 2014, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'Union des Coopérateurs d'Alsace (UCA), la date de cessation des paiements étant fixée au 20 avril 2013.

Le 30 mars 2015, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [H] était désignée en qualité de liquidateur.

Par assignation du 11 mars 2016, Maître [H] a fait citer M. [S] devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité de la transaction conclue en mars 2014 avec ce dernier et le condamner au remboursement de la somme de 267.000 €.

Par jugement du 24 mars 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 juillet 2017, a été rejetée l'exception d'incompétence soulevée par M. [S]. Le pourvoi en cassation formé par ce dernier était rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2019.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- prononcé la nullité de la transaction conclue fin mars 2014 entre l'UCA et M. [S],

- condamné M. [S] à payer à Maître [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'UCA la somme de 267 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [S] aux dépens,

- condamné M. [S] à payer à Maître [H] ès qualité de mandataire liquidateur de l'UCA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 avril 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Le 21 mai 2021, la Selarl [H] et associés, prise en la personne de Maître [H], ès qualité de mandataire judiciaire de l'UCA s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2017, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 22 janvier 2021,

statuant à nouveau :

- débouter Me [H], es qualité de liquidateur de la société UCA de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Me [H], es qualité de liquidateur de la société UCA à payer à M. [S] la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Me [H], es qualité de liquidateur de la société UCA à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Après avoir relaté les dates et événements de sa carrière à l'UCA, il soutient, en substance, que la première condition visée par l'article L.632-1 du code de commerce n'est pas remplie. Il fait ainsi valoir que la lecture de la décision du 20 octobre 2014 ne permet pas de déterminer les motifs qui ont amené à fixer la date de cessation des paiements 18 mois avant le prononcé de sa décision, alors qu'il appartient au tribunal de motiver sa décision sur ce point. Il invoque les dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce et soutient qu'en tout état de cause, la présente juridiction n'est pas liée par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture du 20 octobre 2014, mais doit se placer au jour de la conclusion de la transaction pour apprécier si le débiteur était effectivement en état de cessation des paiements et si son co-contractant avait connaissance de cet état de cessation des paiements. Il soutient que la société UCA n'était pas en état de cessation des paiements fin mars 2014 et qu'en tout état de cause, il ignorait l'éventuel état de cessation des paiements à cette date.

A titre subsidiaire, il soutient que la transaction ne met pas à la charge de l'UCA des obligations excédant notablement celles mises à sa charge. Il fait valoir qu'il suffit de se reporter aux termes même de la transaction pour connaître les concessions réciproques consenties.

Il considère ainsi que la concession principale faite par la société UCA est le paiement d'une indemnité de licenciement équivalente à 21 mois de salaire brut moyen et qu'elle a donc renoncé à solliciter la réduction de l'indemnité contractuelle de licenciement et à se prévaloir de son caractère manifestement excessif.

Il soutient avoir, en contrepartie, accepté de renoncer à 3 mois d'indemnité de licenciement, à son indemnité compensatrice de préavis jusqu'au 18 avril 2014 inclus et à sa prime d'objectif pour 2013, mais également renoncé à saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts au vu du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture de son contrat et à contester la procédure de licenciement.

Il ajoute qu'il aurait été bien fondé à saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation pour licenciement abusif car une nouvelle DRH a immédiatement été embauchée de sorte que l'on peut sérieusement douter du motif économique de son licenciement, et qu'il aurait alors certainement obtenu au moins 6 mois de salaire à titre d'indemnité puisqu'il avait une ancienneté supérieure à 2 ans et que la société employait plus de 10 salariés, voire même une année ou 18 mois de salaires, compte tenu de son âge, de son ancienneté et des circonstances de la rupture. Il considère que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette concession faite de renoncer à invoquer le manquement à la priorité de réembauche et le caractère abusif du licenciement en justice.

Il soutient qu'au surplus, en acceptant la somme de 267 000 euros, alors que l'indemnité contractuelle de licenciement s'élevait à 24 mois, soit 320 000 euros, il a renoncé à des droits représentant 161 553 euros (53 000 euros de droit à garantie d'emploi, 78 553 euros de droits à congé de reclassement et 30 000 euros de prime sur objectifs).

Il ajoute qu'il a certes renoncé à la garantie d'emploi lors de la signature de l'avenant à son contrat de travail en décembre 2012, mais que cette renonciation explique en partie le bien-fondé de la clause d'indemnité de licenciement de 24 mois conclue en même temps.

Il conteste qu'il puisse être soutenu que l'UCA aurait renoncé à remettre en cause la clause contractuelle d'indemnité de licenciement, observant que s'il avait été jugé qu'il s'agissait d'une clause pénale et que son montant était manifestement excessif, le conseil de prud'hommes n'aurait pu qu'en réduire le montant et non pas l'annuler.

Il soutient que le risque encouru pour l'UCA était réel et qu'elle avait intérêt à conclure une transaction. Il ajoute que la proportionnalité de cette clause ne se mesure pas uniquement à l'ancienneté du salarié, mais aussi à l'importance de l'engagement et de la responsabilité endossée. Il conteste le motif retenu par le tribunal selon lequel cette clause n'impliquerait aucune contrepartie de l'UCA, faisant valoir qu'une telle clause est très habituelle dans les contrats de travail pour des dirigeants qui exercent des fonctions à haute responsabilité et qui sont susceptibles d'être 'débarqués à tout moment en cas de changement de pouvoir à la tête de l'entreprise. Il fait état de sa situation et en conclut que la clause d'indemnité de licenciement correspondant à 24 mois de salaire était justifiée.

Enfin, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il soutient que le liquidateur a abusé de son droit de demander l'annulation de la transaction qu'il estime disproportionnée et intervenue en période suspecte, qu'elle a été introduite en septembre 2016, dès lors qu'en cas d'annulation de la transaction, il se trouve privé de la possibilité d'agir à l'encontre de son employeur, la chambre commerciale n'étant pas compétente et une action devant le conseil de prud'hommes se trouvant prescrite. Il soutient subir un préjudice constitué par la perte de chance d'obtenir devant le Conseil de prud'hommes les montants qu'il pouvait réclamer soit 428 553 euros. La perte de chance étant évaluée à 70 %, il estime son préjudice à 300 000 euros.

Par ses conclusions du 26 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 27 juillet 2021, la Selarl [H] et associés, ès qualité de liquidateur de l'UCA, prise en la personne de Maître [H] demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- rejeter l'appel,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens d'appel,

- condamner M. [S] à payer à la Selarl [H] et associés, ès qualité de liquidateur de l'UCA, une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance elle soutient que les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu'il n'y avait pas lieu de 'rechercher si M. [S] avait connaissance de cet état de cessation des paiements au moment où il a signé la transaction litigieuse, cette condition, posée par les dispositions de l'article L.632-2 relatives aux nullités dites facultatives de la période suspecte, n'étant pas exigée pour les nullités dites obligatoires réglementées par les dispositions de l'article L.632-1.'

Elle ajoute qu'il n'appartient pas au juge des nullités de vérifier que la société était en cessation des paiements au jour où est intervenu l'acte litigieux, mais seulement de s'assurer qu'il est intervenu après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de la faillite dans son jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. À titre subsidiaire, elle soutient que nul ne peut décemment soutenir que l'UCA n'était pas en cessation des paiements de longue date au jour du jugement d'ouverture.

Elle ajoute que la transaction constitue un contrat commutatif dans lequel les obligations d'UCA excèdent notablement celles de M. [S]. Elle prétend que les échanges du mois de mars 2014 constituent un habillage censé donner une coloration conflictuelle à une rupture du contrat qui était largement convenue.

Elle ajoute que M. [S] procède par un amalgame trompeur en assimilant à une concession de sa part la renonciation à une garantie d'emploi qu'il avait consentie plus d'un an avant la transaction litigieuse, qu'il ne peut pas se prévaloir des termes de l'avenant du 31 décembre 2012 comme d'une concession dans le cadre de la transaction litigieuse, précisant que la garantie d'emploi comme l'indemnité conventionnelle de licenciement aurait évidemment été susceptible de modulation par le juge. Elle prétend qu'en signant cet avenant, il avait déjà concédé que l'économie générale de la garantie d'emploi, qui lui avait été initialement accordée, était déséquilibrée au détriment de son employeur et que cet avenant n'a pas permis de rééquilibrer la situation puisque l'indemnité contractuelle de licenciement finalement convenue était d'un niveau sensiblement équivalent voir supérieur à la garantie d'emploi initialement convenue après un an de présence dans l'entreprise. Elle ajoute que dès le mois d'avril 2011, il était prévu qu'il s'engage à temps plein à compter de novembre 2011 pour une rémunération supérieure aux résultats de ses activités antérieures, ce qui justifie que les parties n'aient pas prévu d'autre compensation financière pour une éventuelle perte d'activité, qui lui était loisible de retrouver après son départ.

Elle soutient que la renonciation au congé de reclassement n'est pas une concession, mais un choix de M. [S] et, qu'en tout état de cause, si concession il y avait, elle ne serait pas de 78'000 €, mais de moins de la moitié, puisqu'il a finalement exécuté son préavis jusqu'au 18 avril et perçu pour le reste une indemnité de compensatrice de préavis de 37'370 €.

Elle ajoute que la concession consentie par M [S] au titre de la renonciation à percevoir une prime d'objectif de 30'000 € est assez modeste, faisant valoir qu'il a perçu la moitié de sa prime de 2013 et qu'il a quitté l'entreprise le 18 avril 2014, de sorte que l'enjeu se limite à un peu moins d'une année de prime, que cette prime était un élément variable de la rémunération qui n'était pas acquis d'avance, et qui pouvait être inférieure à 30'000 €.

S'agissant du préavis, elle soutient qu'il a accepté de l'exécuter jusqu'au 18 avril 2014, de sorte qu'il pouvait difficilement prétendre percevoir une indemnité compensatrice pour la même période.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, elle indique que s'il avait perçu au cours des deux derniers mois une prime d'objectif de 30'000 €, il aurait pu prétendre, en vertu de l'avenant, à une indemnité conventionnelle de licenciement de 320'000 €, mais qu'il n'a pas perçu l'intégralité de cette prime d'objectif, de sorte que l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû être réduite d'autant. Elle soutient que s'il faut constater une dépréciation de 20 à 30'000 € par rapport aux stipulations du contrat, il faut aussi constater qu'elle a été en partie compensée par le versement d'une indemnité légale de licenciement de 9000 €, alors que le contrat de travail prévoyait que l'indemnité conventionnelle de licenciement inclurait l'indemnité légale de licenciement ce qui n'a pas été le cas dans le cadre de la transaction.

Elle en déduit qu'il a consenti une concession sur un peu moins de 5 % du montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, soit environ 30'000 € observant que cette quote-part d'indemnité aurait été pleinement soumise aux contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.

Elle ajoute que ces menues concessions ne sont pas équivalentes à celles consenties par l'UCA, qui a renoncé à poursuivre la remise en cause des conditions du parachute doré accordé à M. [S]. Elle soutient qu'une indemnité de 24 mois de salaire brut pour une ancienneté dans l'entreprise à peine supérieure revêt un caractère manifestement excessif, au regard du contexte de l'entreprise, au moment où elle a été convenue et à celui où elle a été honoré et au regard des conditions ménagées aux autres salariés par les différents plans sociaux. Elle fait valoir que l'indemnité transactionnelle correspondait à plus de 30 fois le montant de l'indemnité légale de licenciement et près de 40 fois le montant auquel il aurait pu prétendre dans le cadre du dernier PSE.

Sur la demande reconventionnelle, elle soutient n'avoir pu commettre une faute en accomplissant un devoir de sa charge et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir agi tardivement, l'action en nullité de la période suspecte n'étant enfermée dans aucun délai. Elle fait observer avoir saisi le tribunal le 11 mars 2016 et non en septembre 2016. Elle ajoute que le choix initial de M. [S] de préférer une transaction déséquilibrée au détriment d'UCA à une action en justice prud'homale fait obstacle à toute causalité entre les faits reprochés à Me [H] et le préjudice revendiqué, qu'elle considère comme discutable, dès lors qu'il est invraisemblable qu'il ait pu obtenir 300 000 euros de dommages-intérêts.

Le 3 septembre 2021, la Présidente de Chambre a dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2021 et ordonné la communication de la procédure à M. le Procureur Général. Le même jour, le greffier a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux avocats.

Par conclusions du 14 octobre 2021, transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, le Substitut Général près la cour d'appel a conclu à la confirmation du jugement.

En substance, invoquant les dispositions de l'article L.632-1 I du code de commerce, il soutient que le délai de la période suspecte court à compter du 20 avril 2013, date de cessation des paiements fixée par le jugement du 20 octobre 2014 et qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'effectivité réelle de l'état de cessation des paiements à cette période ou la connaissance de cette situation par M. [S]. Il ajoute que les pièces produites par l'appelant ne conduisent pas à s'écarter de l'analyse des premiers juges quant au caractère manifestement déséquilibré de l'indemnité perçue au préjudice de l'UCA compte tenu du montant réel maximum des concessions observées par M. [S], soit 30 000 euros et du caractère excessif de l'indemnité au regard de l'ancienneté effective de ce dernier au sein de la société et du montant de l'indemnité conventionnelle résultant de la convention collective applicable au regard de la situation financière de la société à la date de la transaction.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L.632-1, I, du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;'

Selon l'article 1104 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, le contrat 'est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.'

La date de cessation des paiements qui doit être retenue pour l'application de l'article L.632-1 I du code de commerce est celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou, le cas échéant, par le jugement l'ayant reportée.

En l'espèce, il n'est pas soutenu qu'un jugement ait reporté la date de cessation des paiements fixée au 20 avril 2013 par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société UCA qui a été rendu le 20 octobre 2014, ni qu'un recours ait été formé contre ledit jugement.

Cette date de cessation des paiements du 20 avril 2013 s'impose dès lors à M. [S], les moyens qu'il invoque pour s'y opposer étant inopérants ou non fondés au regard du principe précité.

L'accord transactionnel, dont la nullité a été prononcée par le jugement entrepris, n'est pas daté. Toutefois, selon les conclusions des parties, il a été conclu fin mars 2014, ce qui est d'ailleurs corroboré par l'exposé préalable contenu dans ledit accord dont il résulte qu'il a été signé après le licenciement économique de M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2014.

Ainsi, cet accord transactionnel a été souscrit après la date de la cessation des paiements.

Il appartient, dès lors, au liquidateur qui en poursuit l'annulation de démontrer que les obligations de la société UCA excèdent notablement celles de l'autre partie.

Après avoir travaillé pour le compte de la société UCA en qualité de consultant, M. [S] a été engagé en qualité de Directeur des ressources humaines, suivant un contrat de travail du 5 novembre 2011.

A compter de la même date, il était nommé Directeur général de la société, sans être rémunéré.

Le 31 décembre 2012, un avenant au contrat de travail a été signé, M. [S] renonçant à la garantie d'emploi de trois ans et au préavis supra-conventionnel de 6 mois qui étaient prévus au contrat de travail.

Le principe d'une indemnité contractuelle de licenciement qui était déjà prévue au contrat de travail était maintenu. L'avenant indiquait qu'en cas de licenciement de M. [S] (sauf en cas de faute grave, lourde, de force majeure, ou d'inaptitude), la société UCA lui versera une indemnité contractuelle de licenciement égale à 24 mois de salaire brut. Il était prévu que cette indemnité inclurait le montant de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. En cas de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, le montant des indemnités de non-concurrence dues au maximum sur 2 ans sera déduit du montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, sans que le montant ne puisse être inférieur au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. En cas de non-renouvellement de l'obligation de non-concurrence après la 1ère année, une indemnité contractuelle de licenciement dite supplémentaire sera versée à M. [S] à titre de compensation, son montant sera égal à 50 % de la moyenne mensuelle de rémunération brute. Il était également prévu que le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement réparera l'intégralité du dommage subi par M. [S] du fait de la rupture de ses relations de travail, que ce soit à titre matériel, financier, professionnel ou moral, excluant le paiement de dommages-intérêts supplémentaires de la part de la société.

L'accord transactionnel énonce que dans le cadre d'un projet de réorganisation envisagé fin 2013, le poste de directeur des ressources humaines était appelé à être supprimé.

Un PSE était homologué le 3 mars 2014.

Le 7 mars 2014, le Président du conseil d'administration écrivait à M. [S] qu'en cas de licenciement, la société sera dans l'impossibilité d'honorer les engagements contractuels, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement s'élevant à un montant jugé déraisonnable, car trop élevé par de nombreux membres du conseil d'administration qui l'analysait comme une clause pénale. Cette somme s'élevait à environ 330 000 euros bruts, hors charges patronales. Il lui faisait savoir qu'en cas de licenciement, lui serait payé son

indemnité légale ou conventionnelle de l'ordre de 9 000 euros, l'indemnité de préavis de 4 mois et /ou les mesures d'accompagnement prévu par le PSE, dont le congé de reclassement de 13 mois auquel pourrait adhérer M. [S].

Par lettre du 10 mars 2014, M. [S] contestait une telle position, considérant avoir droit à l'indemnité contractuelle de licenciement, rappelant les conditions de sa négociation et les efforts consentis de sa part, et ajoutant qu'en cas de licenciement pour motif économique et en cas de refus de paiement de ladite indemnité, il saisirait en référé le Conseil de prud'hommes en vue de faire exécuter cette obligation et de demander, de surcroît, des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail du fait de la société.

Par lettre du 21 mars 2014, il était licencié pour motif économique. Il lui était demandé, s'il n'adhérait pas au congé de reclassement, d'effectuer l'intégralité de son préavis de licenciement de 4 mois. Il était dispensé de l'obligation de non-concurrence, aucune indemnité n'étant dès lors due à ce titre.

Par lettre du 25 mars 2014, M. [S] a renoncé à bénéficier du congé de reclassement de 13 mois prévu par le PSE et acceptait d'effectuer son préavis à condition que la société UCA accepte de lui payer l'indemnité contractuelle de licenciement.

Par une autre lettre du 25 mars 2014, il a démissionné de son mandat de directeur général délégué de la société.

Par lettre du 26 mars 2014, la société UCA a maintenu son refus de payer l'indemnité contractuelle de licenciement.

Après avoir rappelé l'historique des relations ayant existé entre les parties et précisé que les parties étaient entrées en négociation compte tenu des risques contentieux, l'accord transactionnel prévoit que :

M. [S] perçoit :

- en réparation de l'ensemble de ses préjudices moraux et professionnels allégués du fait de la rupture et des conditions de la rupture de ses relations de travail, tant au titre du mandat social qu'à celui de son contrat de travail, une somme de 290 217,40 euros bruts, soit 267 000 nets de CSG et de CRDS avant déduction des charges sociales salariales y afférentes, à titre de dommages-intérêts définitifs, forfaitaires et transactionnels.

Il était prévu que cette indemnité transactionnelle inclut l'indemnité de licenciement supra-légale prévue par l'article 6-2 du PSE d'un montant de 4 500 euros bruts.

Et à titre de solde de tout compte :

- l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 9 000 euros nets

- le solde de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 4 mois restant à courir, à raison d'une indemnité compensatrice mensuelle de 10 100 euros bruts.

L'accord transactionnel indiquait qu'il refusait de bénéficier du congé de reclassement prévu par le PSE, mais acceptait d'exécuter le préavis jusqu'au 18 avril 2014. Il précisait qu'à compter du 19 avril 2014, il en était dispensé, mais que l'indemnité compensatrice de préavis pour la période courant du 19 avril 2014 jusqu'au terme du préavis lui sera payée.

- une indemnité compensatrice de congés payés représentant acquis mais non pris au terme du préavis,

- sa prime annuelle dite de 13ème mois, calculée prorata temporis à la date de la fin du préavis,

- sa prime annuelle de vacances, calculée prorata temporis à la date de la fin du préavis,

Il était indiqué que, sous réserve du paiement de ces sommes, il renonçait à :

- l'indemnité contractuelle de licenciement prévue par le contrat de travail initial et l'avenant à son contrat de travail initial,

- la seconde quote-part de sa prime annuelle d'objectifs au titre de l'exercice 2013,

- l'intégralité de sa prime annuelle d'objectifs au titre de l'exercice 2014

- toutes autres sommes et à engager toute action judiciaire contre la société ou ses dirigeants.

De son côté, la société UCA renonçait à toute action à son encontre au titre de sa mission initiale de consultant, de son contrat de travail et de son mandat social.

Pour apprécier les concessions consenties par chaque partie, il convient d'apprécier quelle était la situation des parties avant ladite transaction.

Dès lors que les droits et obligations contractuelles des parties qui existaient au moment de la négociation de l'accord transactionnel résultent de l'avenant au contrat de travail, il n'y a pas lieu d'examiner quelle était la situation des parties au regard de la situation, qui préexistait, selon le contrat de travail initial. Ainsi, il ne peut être tenu compte du fait que M. [S] a renoncé, dans le cadre de cet avenant, à la garantie d'emploi de trois ans.

Il convient dès lors d'apprécier quelle était la situation des parties au moment de la conclusion de l'accord transactionnel, c'est-à-dire fin mars 2014, et ce compte tenu dudit avenant.

Au moment d'entrer en négociation de cette transaction, M. [S] était déjà licencié.

Il avait renoncé à bénéficier du congé de reclassement, mais ne démontre pas qu'il s'agit d'une concession dans le cadre de la transaction. De surcroît, comme le soutient le liquidateur, il avait signé fin mars 2014 un contrat d'outplacement individuel. Il ne démontre donc pas que la renonciation au titre des droits à congé de reclassement constitue une concession effectuée dans le cadre de la transaction.

En revanche, les parties s'opposaient sur d'autres prétentions.

Le liquidateur de la société UCA soutient que tous les échanges du mois de mars 2014 constituent un habillage censé donner une coloration conflictuelle à une rupture du contrat qui était largement convenue. Cependant, le fait que, comme il le soutient, le président initiateur des ruptures se soit ému des actions en nullité engagées, ne permet pas de considérer que la rupture n'était pas conflictuelle.

Il résulte des échanges précités, dont le caractère fictif n'est pas démontré, que les parties étaient principalement en désaccord sur le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue par l'avenant, M. [S] la revendiquant en son intégralité, et la société UCA s'y opposant en totalité, évoquant son caractère de clause pénale déraisonnable. Cette somme en litige, fixée à 24 mois de salaire moyen brut, était, selon le courrier du 7 mars 2014 et les conclusions des parties, de l'ordre de 330 000 euros brut, étant observé que, quel que soit le succès de la contestation de la société UCA, celle-ci aurait été tenue au minimum de payer l'indemnité légale ou conventionnelle.

En outre, en l'absence de paiement de cette somme, M. [S] annonçait son intention d'agir en justice afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.

Enfin, la société UCA restait tenue de payer à M. [S] les sommes résultant de l'exécution de son contrat de travail, à savoir, d'un côté, la prime d'objectifs, et d'un autre côté, les autres sommes évoquées dans la transaction.

Alors que la société UCA contestait initialement devoir payer l'indemnité contractuelle de licenciement de 24 mois de salaire brut moyen de 330 000 euros brut, pourtant prévue par l'avenant, et qu'elle aurait été recevable à en demander la réduction en justice en la qualifiant de clause pénale manifestement excessive, la société UCA a accepté de payer une somme de l'ordre de 290 000 euros brut, ce qui correspond selon les parties à 21 mois de salaires brut moyen, et une indemnité légale de licenciement de 9 000 euros.

Comme le soutient M. [S], il s'agit de la principale concession effectuée par la société UCA.

De son côté, M. [S] a accepté ces sommes, tout en renonçant à la prime d'objectif, au paiement du solde de l'indemnité contractuelle et des dommages-intérêts qu'il envisageait de demander en justice.

S'agissant d'abord de l'appréciation de la concession quant à l'indemnité contractuelle de licenciement et au montant des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail qu'il envisageait de demander en justice, il convient de retenir que le montant de ces sommes constituait un risque contentieux pour chacune des parties.

Prévue par l'avenant, l'indemnité contractuelle était cependant susceptible de réduction en tant que clause pénale par le conseil de prud'hommes qui aurait été saisi d'une action en paiement par M. [S] à laquelle la société UCA aurait opposé une demande en réduction. A cet égard, d'un côté, cette indemnité avait été négociée entre les parties, reprise par l'avenant par lequel M. [S] avait renoncé à certains avantages prévus par son contrat de travail, et son principe pouvait être justifié par la nature des fonctions occupées par M. [S] et le fait qu'il avait déménagé pour occuper ces fonctions après avoir quitté son précédent emploi, mais d'un autre côté, son montant s'élevait à plus de 30 fois le montant de l'indemnité légale de licenciement et il n'est pas contesté qu'elle s'élevait à près de 40 fois le montant auquel il aurait pu prétendre dans le cadre du PSE. En outre, son ancienneté était à peine supérieure à 24 mois. Il peut dès lors être considéré que la société UCA avait de sérieuses chances de succès d'en obtenir une réduction substantielle.

S'agissant des dommages-intérêts que M. [S] soutient avoir pu demander au conseil de prud'hommes, il convient de rappeler que, dans sa lettre du 10 mars 2014, M. [S] avait indiqué qu'il agirait en dommages-intérêts pour 'inexécution fautive du contrat de travail du fait de la société' après avoir évoqué le refus de la société de lui payer l'indemnité contractuelle. Or, comme le soutient le liquidateur, ce refus ne pouvait rendre la rupture du contrat abusive et M. [S] n'invoque pas d'autre fondement pour une telle action

Il peut être constaté que, dans ses conclusions, M. [S] rappelle qu'il avait informé la société qu'en cas de désaccord, il demanderait la réparation des conditions de travail 'particulièrement difficiles dans lesquelles il avait évolué au cours de l'année 2013 au moins et des sacrifices qu'il avait dû faire personnellement pour le compte de la société UCA, pour se trouver finalement licencié comme un malpropre avec une indemnité de 9 000 euros pour solde de tout compte'. La cour observe que l'accord transactionnel précise effectivement que M. [S] avait informé la société qu'il agirait en dommages-intérêts au titre des conditions de travail inacceptables qui avaient été les siennes au cours des douze derniers mois au moins et qui avaient porté atteinte à son équilibre et à sa santé physique et psychologique, celui-ci

soutenant avoir été la cible de critiques d'ordre professionnel de la part de certains salariés et du conseil d'administration qui dépassaient les limites et qui avaient fait l'objet de publicité, de sorte que son image professionnelle avait été atteinte et réduisaient les chances de trouver un emploi de responsabilités équivalentes. Il estimait alors être en droit de demander des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à 12 mois de salaire moyen.

Cependant, dans ses conclusions, il ne soutient pas avoir renoncé à une telle demande en contrepartie de la concession faite par l'UCA. En outre, il ne produit aucun élément de nature à conforter les griefs précités liés auxdites conditions de travail et, dès lors, de nature à établir la moindre chance d'obtenir gain de cause quant à une telle action indemnitaire liée à ces griefs qui relèvent des conditions de l'exécution de son contrat de travail.

En revanche, il soutient dans ses conclusions, avoir renoncé, en contrepartie de la concession de la société UCA, à saisir le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts au vu du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture de son contrat et à contester la procédure de licenciement. Or, comme le soutient le liquidateur, il n'indique pas le fondement factuel précis qui fonderait une telle demande.

M. [S] soutient que, par ailleurs, il aurait été bien fondé à agir en justice et ainsi à obtenir la possibilité d'une condamnation de la société pour licenciement abusif et manquement à la priorité de réembauchage, au motif que la société a engagé une DRH en avril 2014. Le liquidateur soutient que cette embauche est sans rapport avec l'équilibre de la transaction, puisque survenue postérieurement. Certes, M. [S] ne soutient, ni ne démontre que la possibilité d'une telle action avait été envisagée au moment de la signature de la transaction, ni que cette transaction aurait été conclue alors que l'embauche de cette DRH était déjà suffisamment certaine au sein de la société UCA. Au contraire, il fait état d'un compte-rendu du CE du 24 avril 2014 alors qu'il indique que la transaction a été conclue fin mars 2014.

Il ne démontre donc pas qu'il s'agit d'une concession de sa part dans le cadre de la transaction.

Enfin, pour apprécier l'ampleur des concessions consenties au titre de l'indemnité contractuelle ou de dommages-intérêts, il convient également de tenir compte du fait invoqué par le liquidateur qu'il n'est pas exclu qu'une condamnation de la société UCA à un montant conséquent à ce titre aurait pu être de nature à précipiter l'ouverture de la procédure collective de la société, créant ainsi un risque de ne pas pouvoir recouvrer l'intégralité de sa créance.

Par ailleurs, dans l'accord transactionnel, M. [S] a également renoncé à la prime d'objectif à laquelle il avait droit (seconde quote-part pour 2013 et prime annuelle pour 2014). M. [S] soutient avoir renoncé à 30 000 euros à ce titre. Le liquidateur répond qu'il s'agit d'un élément variable de la rémunération qui n'est pas acquis d'avance et était fondée sur des objectifs de résultats économiques et financiers et sur des objectifs personnels et que la prime annuelle pour 2014 devait être calculée au prorata temporis en fonction de sa date de départ le 18 avril 2014. En outre, le liquidateur soutient que si cette prime pouvait atteindre 30 000 euros, elle pouvait aussi être sensiblement inférieure, la prime pour 2012 s'élevant à 20 000 euros.

Enfin, M. [S] soutient avoir renoncé à une indemnité compensatrice de préavis jusqu'au 18 avril 2014. Le liquidateur soutient que, comme il a accepté d'exécuter le préavis jusqu'à cette date, il pouvait difficilement percevoir une indemnité compensatrice pour la même période. M. [S] ne répond pas. La cour observe qu'il ne résulte pas de son bulletin de paie de mars 2014 qu'il produit qu'il n'a pas été payé jusqu'au 18 avril 2014.

Dès lors, les prétentions initiales de M. [S] consistaient à être payé de l'indemnité contractuelle de licenciement, soit 330 000 euros brut, outre la prime d'objectif qu'il chiffrait à 30 000 euros, tandis que celle de la société UCA était de ne pas lui payer cette indemnité contractuelle et d'attendre d'être assignée en justice pour demander la réduction de cette clause pénale, cas dans lequel M. [S] aurait demandé paiement de dommages-intérêts.

La société UCA a ainsi accepté de payer une somme de l'ordre de 299 000 euros brute à titre d'indemnités, pour éviter, d'une part, une assignation en paiement de la somme de 330 000 euros brute au titre de l'indemnité contractuelle, tout en renonçant à demander la réduction d'une telle somme dont elle avait de grandes chances d'obtenir une réduction substantielle, d'autre part, une action indemnitaire, dans les circonstances précitées, et enfin, d'éviter de payer la prime d'objectif.

De con côté, M. [S] a accepté cette somme, en renonçant à sa prime d'objectif qu'il évalue à 30 000 euros, ainsi qu'à ladite action en paiement d'une somme complémentaire à titre d'indemnité contractuelle et/ou de dommages-intérêts.

Ainsi, si chacune des parties a effectué des concessions, la société UCA a consenti des concessions qui excèdent notablement celles effectuées par M. [S].

En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de la transaction conclue en période suspecte et de condamner M. [S] à payer au liquidateur de la société UCA la somme de 267 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

Maître [H], désignée en qualité de liquidateur par le jugement du 30 mars 2015, n'a agi en nullité de la transaction que par assignation délivrée courant 2016.

Cependant, à cette date, son action était encore recevable et M. [S] n'invoque ni ne démontre pas en quoi le droit d'agir de Maître [H], ès qualités, a dégénéré en abus. Le fait qu'il ait pu en subir un éventuel préjudice ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de la procédure introduite.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé.

Sur les frais et dépens :

Succombant, M. [S] supportera les entiers dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et d'appel.

Il sera condamné à payer à la Selarl [H] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société UCA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 janvier 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] à supporter les dépens d'appel,

Condamne M. [S] à payer à la Selarl [H] et associés, devenue la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur de la société UCA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01896
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.01896 ?
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