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20/04/2022 | FRANCE | N°21/01086

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 avril 2022, 21/01086


Copie à :



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS



le 20 Avril 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMN



Minute n° : 198/22





ORDONNANCE du 20 Avril 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN

prise en la personne de son représentant légal

Rue Désiré Granet

76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY





représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour







REQUISE et APPELANTE :





S.A.S. GRENKE LOCATION
...

Copie à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS

le 20 Avril 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMN

Minute n° : 198/22

ORDONNANCE du 20 Avril 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN

prise en la personne de son représentant légal

Rue Désiré Granet

76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

11, rue de Lisbonne

CS 60017

67012 STRASBOURG CEDEX

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 25 Février 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu l'appel interjeté le 19 février 2021 par la S.A.S. GRENKE LOCATION à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'instance introduite par la S.A.S GRENKE LOCATION contre la S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN,

 

Vu la transmission par l'intimée de ses conclusions d'incident d'instance au greffe le 7 décembre 2021 et la réplique de l'appelante en date du 15 décembre 2021 à la requête en irrecevabilité,

 

Vu la convocation du 14 décembre 2021, invitant les parties à se présenter à l'audience d'incident du 25 février 2022,

 

Vu les conclusions d'incident de la S.A.S DS SMITH PAPER ROUEN tendant à voir déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION irrecevable en ce que la demande de résiliation formulée à titre subsidiaire par la société GRENKE LOCATION est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile,

 

Vu les conclusions d'incident en réplique de la S.A.S. GRENKE LOCATION demandant au conseiller de la mise en état de déclarer la S.A.S. DS PAPER SMITH mal fondée en ses conclusions sur incident aux fins d'irrecevabilité et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et conclusions.

 

SUR CE :

 

1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

 

Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause.

 

Il résulte du renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions des articles 780 à 807 du même code que le conseiller de la mise en état exerce les attributions qui sont celles du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire sous réserve de certaines dispositions particulières.

 

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, en principe, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

 

L'avis de la Cour de cassation versé aux débats par la société DS PAPER SMITH (Civ. 2e, 3 juin 2021, n°21-70.006) énonce que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

 

Concernant l'ordonnance du conseiller de la mise en état près la présente Cour versée aux débats par la société DS PAPER SMITH (Chambre 3 A, 12 janvier 2021 n° 19/0545), la compétence du magistrat chargé de la mise en état a été écartée parce que l'instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

 

Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour connaître de l'incident.

 

2. Sur l'irrecevabilité de la demande subsidiaire formulée par la société GRENKE LOCATION en tant que prétention nouvelle :

 

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

Conformément à l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent.

 

Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

 

La société GRENKE LOCATION demande à la présente Cour, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location 107 007767 au 18 juillet 2017. Cette demande ne figurait pas dans ses conclusions de première instance, notamment dans celles du 3 août 2020 versées aux débats par la société DS SMITH PAPER ROUEN en annexe 4.

 

En revanche, la société GRENKE LOCATION se prévalait d'une lettre de résiliation anticipée afin de réclamer des loyers échus impayés, des intérêts, une indemnité de résiliation et d'autres frais accessoires.

 

Le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas fait droit à cette demande en estimant que la preuve de l'acceptation des conditions générales, sur lesquelles s'est fondée la société GRENKE LOCATION pour se prévaloir d'une résiliation anticipée, n'était pas rapportée.

 

Ainsi, la demande, à titre subsidiaire, en prononcé de la résiliation du contrat de location tend aux mêmes fins que les demandes de première instance de la société GRENKE LOCATION. Alors même qu'elle s'appuie sur un fondement juridique différent, elle constitue le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge.

 

En conséquence, la demande de la société DS SMITH PAPER ROUEN sera rejetée.

 

Les dépens de la présente procédure seront réservés.

 

P A R C E S M O T I F S

REJETTE la requête présentée par la société DS SMITH PAPER ROUEN,

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au principal,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 13 MAI 2022, SALLE 31 à 09 HEURES

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01086
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.01086 ?
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