La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°21/00601

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 avril 2022, 21/00601


MINUTE N° 208/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Joseph WETZEL





Le 20.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00601 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPSL



Décision défé

rée à la Cour : 22 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3, rue François de Curel BP 40124 57021 METZ CÉ...

MINUTE N° 208/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Joseph WETZEL

Le 20.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00601 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPSL

Décision déférée à la Cour : 22 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3, rue François de Curel BP 40124 57021 METZ CÉDEX 1

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [K] [E]

35 rue de Rougemont 68200 MULHOUSE

Madame [R] [N] [I] épouse [E]

35 rue de Rougemont 68200 MULHOUSE

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte notarié du 30 juin 2005 la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE a consenti à la SCI DES ALPES un crédit immobilier destiné à financer l'achat de locaux professionnels, 11 rue des Alpes à DIDENHEIM, pour un montant de 450 000 euros, remboursable en six mensualités de 1 620 euros, puis en 240 mensualités de 2 860,76 euros, au taux effectif global de 3,91 %.

L'acte bénéficiait :

- du cautionnement solidaire et hypothécaire de M. [E], gérant de la société et de Mme [E], son épouse, à concurrence de la somme de 108 000 euros, couvrant le principal (90 000 euros), les intérêts, les frais accessoires évalués à 20 %. La caution affectait hypothécairement en 3ème rang, un appartement dans une copropriété sise à MULHOUSE-DORNACH, lieu dit, rue de Belfort.

- une hypothèque de 1er rang sur le lot n°6 du lotissement dénommé 'Espace d'activité' sise à DIDENHEIM, rue des Alpes.

Le bien à MULHOUSE a fait l'objet d'une vente amiable en 2014 pour le prix de 280 000 euros.

La BANQUE a donné la levée de son hypothèque après paiement mais il n'est pas précisé le montant encaissé.

Le 1er janvier 2015, la BANQUE a fait pratiquer une première saisie conservatoire (selon une ordonnance du 16 janvier 2004) entre les mains de Mes [U] et [B], notaires, sur le prix de vente de l'immeuble vendu par les époux [E].

La saisie a été inopérante, compte-tenu du règlement des créanciers hypothécaires et du versement du solde soit 75 000 euros aux époux [E] par le notaire instrumentaire.

Une deuxième saisie conservatoire (ordonnance du 15 janvier 2015) a été effectuée entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les avoirs et titres détenus par les époux [E].

Un jugement du juge de l'exécution du 07 mai 2015 a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire présentée par les époux [E], mais sans que soit précisé le montant de la saisie conservatoire dans la décision rendue.

Un jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a constaté l'état de cessation des paiements de la SCI DES ALPES et a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La BANQUE a déclaré sa créance le 22 novembre 2016 pour un montant hypothécaire de 354 713,98 euros.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 janvier 2017.

Dans un jugement du 20 février 2018, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée le 03 février 2015 contre les époux [E] par la BANQUE en leur qualité d'associés de la SCI DES ALPES.

Une troisième ordonnance de saisie conservatoire a été rendue le 09 mars 2018 pour saisir les droits des époux [E] entre les mains de la SOCIETE GENERALE.

Par actes d'huissier en date du 12 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, M. [E] et Mme [E] afin notamment de condamner les consorts [E] à payer à la BANQUE la somme de 177 356,99 euros en sus des intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 20 novembre 2016.

Dans un jugement du 04 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a condamné la société TEYACEM, le troisième associé de la SCI DES ALPES, à concurrence de 50 %, à payer à la BANQUE, la somme de 160 023 euros, en quittance et deniers.

Par jugement du 04 mai 2020, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, statuant en matière civile, a soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, et a invité les parties à présenter leurs observations, sur ce point, et notamment, en expliquant en quoi, le motif d'irrecevabilité soulevé par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE dans son jugement du 20 février 2018, et qui a été reproduit in extenso dans la présente décision aurait disparu, en conséquence, a révoqué l'ordonnance de clôture, a rouvert les débats et renvoyé à l'audience de mise en état du 18 juin 2020 pour les conclusions de la BANQUE POPULAIRE, demanderesse à la procédure, a réservé les demandes au titre de l'article 700, des frais et dépens.

Par un jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré irrecevable la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à l'encontre des consorts [E] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée avec le jugement du 20 février 2018, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du CPC, a condamné la BANQUE aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe le 20 janvier 2021, la BANQUE a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 10 mars 2021, les consorts [E] se sont constitués intimés.

Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE demande à la Cour de recevoir l'appel et le dire bien fondé, de rejeter l'appel incident formé par les consorts [E], d'infirmer l'entier jugement, statuant à nouveau, de déclarer la demande en paiement de la BANQUE recevable et bien fondée, de condamner les consorts [E] d'avoir à payer à la BANQUE la somme totale de 87 720,07 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 11 mars 2019, en tout état de cause, de condamner les consorts [E] d'avoir à payer à la BANQUE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et 5 500 euros pour la procédure d'appel, de condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance y compris la procédure JEX par-devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE et y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voir d'huissier, de condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE affirme, que la demande initiale formée à l'encontre des associés [E] a été jugée irrecevable par jugement du 20 février 2018, qu'il est constant que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est à soulever qu'en cas d'identité des parties, de l'objet ainsi que de la cause de la demande, que la SCI DES ALPES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qu'il n'y a pas identité des parties puisque la SCI n'est pas présente dans la procédure, que la BANQUE ne pouvait antérieurement poursuivre la personne morale dans la mesure où elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que la société TEYACEM a été condamnée à rembourser la somme de 160 023 euros correspondant à la moitié de la dette de la SCI DES ALPES, qu'en dépit de cette condamnation, aucune somme n'a été réglée à ce jour à la BANQUE, que la créance de la BANQUE s'élève à 175 440,14 euros, qu'au regard des articles 1857 et suivants du Code civil, les époux [E] sont tenus cumulativement à 50 % de la dette de la SCI ce qui représente une somme de 87 729,07 euros outre intérêts.

Par leurs dernières conclusions du 09 juillet 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les consorts [E] demandent à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement infondé, de le rejeter, de déclarer irrecevable dans son action la BANQUE et la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions, de confirmer le jugement du 22 décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice des défendeurs, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice des défendeurs, et, statuant à nouveau, de condamner la BANQUE POPULAIRE à payer aux époux [E] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance, en tout état de cause, de la condamner à payer aux époux [E] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, de la condamner aux entiers dépens de l'appel.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] affirment, que le jugement du 20 février 2018 bénéficie de l'autorité de la chose jugée de sorte que l'action est effectivement irrecevable, que l'autorité de la chose jugée est un obstacle définitif à la recevabilité de la procédure selon l'article 480 du CPC et 1355 du Code civil, que la jurisprudence confirme cette idée.

Subsidiairement, sur la question de la disparition du motif d'irrecevabilité, les consorts [E] font valoir que c'est à tort que la BANQUE soutient que le motif d'irrecevabilité relevé par le jugement du 20 février 2018, aurait disparu alors même que cette décision l'a qualifié 'd'insusceptible d'être régularisé', que le motif d'irrecevabilité ne saurait disparaître sans contredire la lettre de l'article 1858 du Code civil, que le placement en liquidation judiciaire de la SCI DES ALPES est intervenu en 2017 soit, au cours de la première procédure introduite en 2015 par la BANQUE à l'encontre des consorts [E], que le constat de l'inefficacité des poursuites est largement postérieur à la poursuite des associés, que l'interprétation stricte de l'article 1858 du Code civil a un objet simple, celui de préserver la subsidiarité de l'obligation aux dettes sociales de l'assuré.

Sur la motivation de l'appel adverse, les consorts [E] affirment que la motivation de l'appel par la BANQUE est incohérente par rapport aux développements juridiques retenus pour aboutir à la décision de première instance.

Très subsidiairement au fond, les consorts [E] font valoir que les dispositions de l'article 1857-1 du Code civil ne sauraient se cumuler avec un engagement limitatif de caution, qu'en vertu des dispositions de l'article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après préalablement et vainement avoir poursuivi la personne morale, que la liquidation judiciaire de la SCI DES

ALPES n'était pas significative de l'insolvabilité de cette personne morale, que la société TEYACEM est un associé qui apparaît particulièrement solvable, que la BANQUE n'a pas justifié du bien-fondé de son action à l'encontre des époux [E] sur le fondement de l'article 1857 alinéa 1er du Code civil.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 Octobre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la recevabilité de la demande de la BANQUE POPULAIRE :

 

Le tribunal judiciaire de Mulhouse dans son jugement en date du 22 décembre 2020 a déclaré la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable.

 

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il retient que l'autorité de chose jugée que revêt le jugement du 20 février 2018, interdit l'examen de sa demande en ce qu'elle a été introduite sur le même fondement et concerne la même cause et les mêmes parties.

 

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient que la cause d'irrecevabilité soulevée dans le jugement en date du 20 février 2018 a disparu puisque les poursuites engagées contre la SCI DES ALPES ont été inefficaces, que la SCI DES ALPES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée en date du 16 janvier 2017, antérieurement au jugement du 20 février 2018, que c'est pourquoi il n'y a pas identité des parties de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est nécessairement irrecevable.

 

L'appelante fait également valoir que sa créance à l'égard de la SCI DES ALPES a diminué et s'élève à la somme de 175 444,14 euros, qu'à compter de cette date la SCI DES ALPES n'a plus aucun patrimoine, qu'il est donc évident qu'aux fins de recouvrement de sa créance, la Banque ne peut que se retourner directement contre les associés de ladite société, que la Banque ne pouvait antérieurement poursuivre la personne morale dans la mesure où elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelante argue qu'ainsi, les époux [E] sont tenus cumulativement à 50 % de la dette de la SCI, soit une somme de 87 729,07 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mars 2019.

 

Les consorts [E] soutiennent qu'il y a lieu de constater qu'il y a identité de parties, d'objet et de fondement entre la demande formulée au sein de l'instance introduite en 2015 et la présente instance à savoir le paiement de la somme de 177 356,99 euros par les consorts [E] en leur qualité d'associés de la SCI DES ALPES. Ils font valoir que la SCI DES ALPES, en liquidation, n'est pas présente dans la procédure engagée par la Banque.

Les intimés soutiennent, à titre subsidiaire, que le constat de l'inefficacité des poursuites contre la société, datant de 2017, est largement postérieur à la poursuite des associés, que c'est pour cette raison que la demande de la banque a été jugée irrecevable et qu'elle est insusceptible d'être régularisée. 

 

Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

 

L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

 

Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 20 février 2018, versées aux débats en pièce annexe par les deux parties à l'instance, que l'affaire concernait d'une part la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et, d'autre part, Monsieur [K] [E] et Madame [R] [I] épouse [E], en leur qualité d'associés de la SCI DES ALPES. Ainsi, les parties sont identiques à celles à la présente instance et la demande est formée contre les consorts [E] en la même qualité d'associés de la SCI DES ALPES.

 

Par ailleurs, le jugement en date du 20 février 2018 portait sur une demande en paiement et concernait l'exécution d'un prêt bancaire consenti par acte authentique du 30 juin 2005 par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la SCI DES ALPES, dont les consorts [E] sont les associés. L'objet de la présente instance est identique à celui de l'affaire jugée le 20 février 2018, à l'exception de la somme demandée, qui s'élevait à 160 023 euros et qui a été ramenée à la somme de 87 720,07 euros après avoir tenu compte d'un règlement versé le 7 mars 2019. Le premier juge en a correctement déduit qu'il y a identité d'objet entre les deux instances même si la créance de la banque a diminué, cette diminution ne résultant pas d'une modification de l'objet initial de la demande.

 

La Cour relève enfin que les demandes introduites par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'occasion des deux instances en cause reposent sur le même fondement à savoir les articles 1857 et 1858 du code civil.

 

Il est précisé que la disparition de la cause d'irrecevabilité invoquée par l'appelante concerne l'irrecevabilité prévue par l'article 1858 du code civil et retenue par le jugement rendu le 20 février 2018, et non pas l'irrecevabilité relative à l'autorité de la chose jugée retenue par le jugement en date du 22 décembre 2020 qui fait l'objet du présent appel.

Cependant, il convient de relever, que dans la mesure où la déclaration de créance au redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire suffit à caractériser les vaines poursuites et que la procédure collective avait été ouverte avant le premier jugement, et alors que toutes les parties considèrent à tort, qu'il n'y avait pas eu de vaines poursuites avant le 1er jugement, la banque est alors irrecevable à invoquer l'existence de vaines poursuites après ce premier jugement.

 

Ainsi, l'identité de parties, d'objet et de fondement entre l'instance relevant du jugement du 20 février 2018 du tribunal judiciaire de Mulhouse et la présente instance est établie.

Le jugement du 20 février 2018 du tribunal judiciaire de Mulhouse, n'ayant fait l'objet d'aucun appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Ce jugement fait obstacle à un réexamen de la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans le cadre de la présente instance.

 

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il retient que la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est irrecevable.

Sur les frais et dépens :

 

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et de la condamner aux frais et dépens d'appel.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [E] pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 décembre 2020 sauf en ce qu'il retient que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande effectuée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

 

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux frais et dépens de la procédure d'appel de Monsieur [K] [E] et de Madame [R] [I] épouse [E], 

 

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [R] [I] épouse [E] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

 

REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

 

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [K] [E] et de Madame [R] [I] épouse [E] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00601
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award