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20/04/2022 | FRANCE | N°20/02022

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 avril 2022, 20/02022


MINUTE N° 207/22

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Guillaume HARTER





Le 20.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02022 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQ3



Décisions

déférées à la Cour : 10 Novembre 2017 par le Juge de la mise en état de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE et 28 Décembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE



APPELANTE :



S.A.R.L. ...

MINUTE N° 207/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Guillaume HARTER

Le 20.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02022 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQ3

Décisions déférées à la Cour : 10 Novembre 2017 par le Juge de la mise en état de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE et 28 Décembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.R.L. AMEVA

prise en la personne de son représentant légal

218 avenue d'Altkirch

68350 BRUNSTATT

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [S] [O]

23 rue du Katzenberg

68720 ILLFURTH

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2013, M. [O] a fait assigner la société AMEVA devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse afin d'obtenir paiement de diverses sommes.

La société AMEVA a demandé au juge de la mise en état d'enjoindre au demandeur de produire les originaux des pièces adverses n°2, 14, 15, 16, 20, 46 ainsi que les pièces 3 et 4 dûment signées, sous astreinte, et d'écarter des débats la pièce 17.

M. [O] a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la société AMEVA à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de la société AMEVA et dit que les dépens du présent incident ainsi que la demande au titre de l'article 700 suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par jugement du 28 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a  :

- condamné la société AMEVA à payer à M. [O] les sommes de :

- 40 664 euros TTC, au titre de la facture n°10-AME-01 du 2 septembre 2010,

- 27 508 euros TTC, au titre de la facture n°09-AME-01 du 8 décembre 2009,

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012 ;

- condamné la société AMEVA à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AMEVA aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 18 mars 2019, la société AMEVA a interjeté appel de l'ordonnance du 10 novembre 2017 et du jugement du 28 décembre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n°19/01401.

Le 4 avril 2019, M. [O] s'est constitué intimé.

Par ordonnance du 27 novembre 2019, a été ordonnée la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 19/01401 en application de l'article 526 du code de procédure civile.

Par acte du 20 juillet 2020, transmis par voie électronique le même jour, la société AMEVA a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été enrôlée sous le n°20/02022.

Par ses dernières conclusions du 1er mars 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société AMEVA demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- l'y dire bien fondée,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- sur la facture 09-AME-01 du 8 décembre 2009 :

- constater que la demande de permis de construire du 31 mars 2009 ne comporte pas le timbre humide de la SARL AMEVA,

- constater que la SARL AMEVA, respectivement son gérant, dénie sa signature,

- constater que M. [O] est totalement défaillant dans la preuve d'un mandat qui lui aurait été donné par la SARL AMEVA pour la demande de permis de construire,

En conséquence

- dire et juger que la SARL AMEVA ne saurait être tenue de régler des honoraires pour une mission que M. [O] a réalisé de sa propre initiative,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions de ce chef,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire notablement les montants mis en compte,

- sur la facture 10-AME-01 du 2 septembre 2010 :

- constater les défaillances de M. [O] dans l'accomplissement de sa

mission,

- constater l'absence de contrat d'architecte,

- En conséquence,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention de ce chef,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire notablement les montants mis en compte,

En tout état de cause,

- condamner M. [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du C.P.C.

En substance, elle soutient qu'au titre de son activité de promoteur immobilier, elle est intervenue avec M. [O], architecte, dans des opérations immobilières, mais que leurs relations se sont distendues à compter de 2009 et que des difficultés sont survenues dans la réalisation de projets [K] et Cesar Zuber qui n'ont jamais été réalisés.

Sur la facture relative au projet de la Résidence Cesar Zuber, elle soutient que le tribunal ne s'est pas interrogé sur le décalage temporel important entre le dépôt de la demande de permis de construire en mars 2009 et les pièces produites par M. [O] pour justifier son activité, prétendument à sa demande, datant du milieu de l'année 2010. Elle soutient ne pas avoir mandaté M. [O] pour demander le permis de construire et conteste avoir signé ladite demande, observant que si la signature ressemble à celle de son gérant, elle ne comporte aucun timbre humide qui figure systématiquement sur tous les autres documents qu'elle émet et que cette absence s'explique par le fait qu'elle n'a pas déposé une telle demande et que la signature a été visiblement imitée. Elle ajoute que la demande est déposée au nom de la SCI RM s/c AMEVA ce qui constitue un élément supplémentaire accréditant le fait qu'elle n'a pas présenté une telle demande. Elle fait valoir l'existence d'une demande précédente de permis de construire avant la constitution de la SCI et soutient qu'elle a fait cette demande puis l'a transférée à la SCI après constitution. Elle ajoute que, mise devant le fait accompli de l'obtention du permis de construire, elle a analysé la faisabilité financière en qualité de promoteur dans le cadre d'une association envisagée avec M. [O] dans une SCI RM qui ne sera jamais constituée, et indique avoir émis toute réserve sur cette faisabilité.

Elle fait aussi valoir l'absence de mandat et l'absence de contrat verbal, de sorte qu'elle ne peut être tenue au paiement d'honoraires pour une mission qu'elle n'a jamais confiée à l'architecte.

A titre subsidiaire, elle soutient que les honoraires mis en compte sont exagérés, la facturation étant supérieure de 20 % à la préconisation de l'Ordre des architectes et étant exagérée par rapport aux précédents ayant existé entre les parties où la facturation était inférieure à la préconisation de l'Ordre des Architectes et de 20 % pour le projet [K].

Sur la facture relative au projet [K], elle admet avoir retenu M. [O] comme architecte, mais soutient qu'aucun contrat n'a été souscrit et qu'un retard de plus de six mois a eu lieu dans l'établissement du dossier de permis de construire, qui a été préjudiciable au projet qui a été finalement abandonné en octobre en raison des incertitudes apparues entre-temps quant au maintien au-delà du 31 décembre 2020 du régime fiscal existant. Elle fait valoir avoir refusé le paiement de la facture en raison des manquements contractuels de l'architecte et du retard dans l'accomplissement de sa mission.

Elle conteste en outre le montant facturé eu égard à la préconisation de l'Ordre des architectes et au fait que dans le cadre d'une mission complète, les honoraires dus pour la mission 'dépôt du permis de construire' intègrent les honoraires des bureaux d'études qui sont normalement à sa charge, mais qu'en l'espèce, elle avait accepté de payer les honoraires correspondants, qui doivent s'imputer sur le montant des honoraires dus pour la mission jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire.

Par ses dernières conclusions du 28 juin 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 29 juin 2021, M. [O] demande à la cour de :

- débouter la SARL AMEVA de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

En conséquence :

- confirmer le jugement du 28 décembre 2018 ;

- condamner la SARL AMEVA aux entiers frais et dépens des deux instances ;

- condamner la SARL AMEVA à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, il soutient que la société AMEVA a fait appel à lui pour l'établissement des dossiers de permis de construire pour la construction d'un immeuble dénommé [K] et d'un immeuble dénommé Résidence Cesar Zuber et qu'elle a refusé de régler ses notes d'honoraires malgré la réalisation de sa mission.

Sur le projet Résidence Cesar Zuber, il conteste que la création d'une SCI RM ait été envisagée avec lui et soutient qu'elle n'a jamais été créée, que la volonté de la société AMEVA était de réaliser seule cette opération de promotion immobilière. Il fait valoir un ensemble de pièces dont il précise le contenu.

Sur le projet [K], il soutient qu'il n'est pas justifié que des délais d'exécution aient été convenus et fait état du déroulement de sa mission.

Il soutient que le contrat d'architecte ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une convention écrite, que s'appliquent les dispositions de l'article 1787 du code civil et qu'à défaut d'accord certain sur le montant des honoraires, sa rémunération doit être fixée par les juridictions en prenant en compte le travail effectif qu'il a réalisé. Il estime les montants facturés comme étant justifiés compte tenu de l'importance des immeubles et des projets et approuve la décision du premier juge.

Le 1er septembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2021, à laquelle l'affaire a été appelée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de constater que l'appelante ne présente aucun moyen dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état, contre laquelle elle a interjeté appel, de sorte qu'il conviendra de la confirmer.

1. Sur la demande en paiement de la facture n°09-AME-01 du 8 décembre 2009 :

M. [O] demande à la SARL AMEVA de lui payer cette facture portant sur un prix de 23 000 euros HT, soit 27 508 euros TTC au titre d'une mission 'Bruebach Rue de Brunstatt Demande de permis de construire'.

Il soutient s'être vu confier une mission d'obtention du permis de construire pour la société AMEVA et qu'il l'a obtenu.

La SARL AMEVA reconnaît que, courant 2009, il avait été question d'une éventuelle opération de promotion sur les parcelles considérées, mais que ce projet n'avait pas eu de suite, puis que M. [O] avait, de sa propre initiative, demandé un permis au nom de la SCI RM s/c AMEVA. Elle conteste avoir mandaté M. [O] pour l'établissement du permis de construire, mais indique avoir, après l'obtention du permis de construire par ce dernier, été mise devant le fait accompli et avoir alors analysé la faisabilité financière du projet en sa qualité de promoteur, et ce dans le cadre d'une SCI RM qui ne sera jamais constituée.

La cour constate que M. [O] produit une demande de permis de construire (annexe B1) indiquant que le demandeur est la 'SCI RM s/c AMEVA', raison sociale : 'sàrl', un numéro de Siret, et que le demandeur est représenté par M. [P] [R], avec une adresse, la cour relevant que le numéro Siret et l'adresse sont les mêmes que ceux mentionnés sur les courriers de la SARL AMEVA que cette dernière produit en pièce A-2 et A-3. Les terrains concernés étaient situés 23,25 et 27 rue de Brunstatt à Bruebach.

Cette demande a été signée le 30 mars 2009.

La SARL AMEVA reconnaît que la signature qui y est apposée ressemble à celle de son gérant, mais conteste qu'il l'ait signée, faisant valoir qu'elle a été visiblement imitée et qu'aucun timbre humide n'y a été apposé alors qu'il figure sur tous les autres documents émis par la SARL AMEVA.

La comparaison effectuée entre la signature de M. [R], gérant de la SARL AMEVA, figurant sur des pièces produites aux dossiers (Pièces C2, C 13 et E1 : demandes de permis de construire au nom de la SARL AMEVA pour d'autres projets ; ou encore par exemple : Pièces A-2 et A 3 : lettres de M. [R] au nom de la SARL AMEVA ; Pièces B1 à B4 : lettres de M. [R] au nom de la SARL AMEVA) et la signature litigieuse apposée sur la demande de permis de construire précitée effectuée au nom de la 'SCI RM s/c AMEVA', représentée par M. [R], montre qu'il s'agit des mêmes signatures.

Le fait que le cachet humide de la SARL AMEVA n'y ait pas été apposé alors qu'elle l'appose toujours sur les documents qu'elle émet ne permet pas, en l'espèce, de démontrer que le gérant de la SARL AMEVA n'a pas signé ce document, dès lors que les autres documents invoqués, comportant son cachet humide, ont été signés au nom de la SARL AMEVA, tandis que le document litigieux l'a été au nom de la 'SCI RM s/c AMEVA'.

Enfin, le fait que dans un cas précédent, courant 2005, la SARL AMEVA ait demandé le permis de construire à son nom, puis que suite à la constitution d'une SCI, au demeurant avec M. [O], le permis qui avait été accordé à la SARL AMEVA ait ensuite été transféré à ladite SCI ne permet pas de considérer que le fait de procéder autrement en 2009 signifie que la SARL AMEVA n'a pas signé ladite demande.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. [R], en sa qualité de gérant de la SARL AMEVA, a signé ledit document dans l'attente de la constitution de la SCI RM.

M. [O] a dressé les plans correspondants (sa pièce B2) et le permis a été accordé, par arrêté du maire de la commune de Bruebach du 14 août 2009 n°PC 068 0055 09 D 004 au demandeur 'RM AMEVA [R] [P]' pour la construction et la démolition sur le terrain sis 23-27 rue de Brunstatt à Bruebach.

La SARL AMEVA soutient que c'est M. [O] qui doit être, le cas échéant, considéré comme étant le fondateur de la SCI RM et que c'est lui, à défaut de constitution de la SCI, qui est personnellement tenu aux obligations qu'il a lui-même contractées au nom de cette société.

Il doit en être déduit qu'elle soutient que la mission d'obtention du permis de construire, confiée à M. [O], qui fait l'objet de la facture dont le paiement est demandé dans le présent litige, l'a été en réalité par ce dernier, et non par la SARL AMEVA.

M. [O] réplique que la SCI RM n'a jamais été envisagée avec lui et que la SCI RM n'a jamais été créée, que la volonté de la SARL AMEVA a toujours été de réaliser seule cette opération de promotion immobilière et qu'elle est tenue au paiement de sa facture.

M. [O] produit plusieurs éléments montrant que la SARL AMEVA avait un rôle actif dans la réalisation de ce projet, dont certains datent de l'année 2009, comme un document de la société Gest-Energie du 10 juin 2009 indiquant que le maître de l'ouvrage est AMEVA et la communication le 10 décembre 2009 par M. [R] au nom de la SARL AMEVA du logo AMEVA. Il produit également une attestation d'un établissement bancaire du 12 décembre 2009 indiquant être disposé à financer M. [R] et la SARL AMEVA pour l'acquisition d'un ensemble immobilier, sis 25, 27 et 27 b rue de Brunstatt à Bruebach, sous réserve de la réalisation des garanties du prêt.

Il produit d'autres documents qui datent de 2010, et notamment des courriels d'un notaire adressés à '[P]' au sujet du compromis de vente à signer avec M. [U]. Cependant, la SARL AMEVA produit également des courriels, consistant en la réponse à ceux-ci. Ainsi, par courriel du 24 mars 2010, M. [P] [R] au nom de la SARL AMEVA, répondait au notaire qui lui indiquait que M. [U] le relançait au sujet du compromis et souhaitait signer le plus rapidement possible, que le 'CV est entre les parties [U] et [O]. M. [O] souhaite qu'AMEVA reprenne le CV. Pour reprendre le permis de construire qu'a obtenu [S] [O] au nom de la SCI RM ('), il faudra donc au préalable que vous procédiez à la création de la SCI RM. (...) On fait comme pour la SCI Domremy : 51 % AMEVA et 49 % [O] pour la SCI RM. Tant que ce n'est pas fait, AMEVA ne signera pas le CV de [U] et ne reprendra pas le permis de construire de [S] [O].'

En réponse au notaire qui évoquait 'les modifications que vous souhaitez' et ainsi lui confirmait, notamment, que 'l'acquéreur est M. [R] avec faculté de substitution' et lui demandait de lui communiquer les permis de construire et de démolir, M. [R] lui répondait, par courriel du 29 mars 2010, : 'ce n'est pas [R] qui achèterait mais la société SARL AMEVA dans le cadre de la SCI RM avec AMEVA associé principal et [O] associé à 49 %. Je ne veux pas de substitution. Le permis de démolir et de construire : il faut voir avec [S] [O] qui a obtenu les 2 permis au nom de la SCI RM : il faudra qu'il cède son permis de construire à la SCI (...)'.

En outre, alors que par courriel du 20 avril 2010 produit par M. [O], M. [R] transmettait à M. [O] le 'compromis de vente pour Bruebach', en lui indiquant 'pour me permettre de le compléter, vous voudrez bien me faxer le permis de démolir et le permis de construire. M. [U] souhaite signer demain mercredi', la SARL AMEVA justifie que c'est M. [O] qui a, le 23 avril 2010, conclu un compromis de vente pour acquérir, en son nom personnel, une maison au numéro 25 de la rue de Brunstatt à Bruebach, outre un terrain à bâtir situé au 27 b de la dite rue.

Comme le soutient la SARL AMEVA, dans ce compromis de vente, M. [O] a repris à son compte le permis de construire accordé le 14 août 2009 précité sous le même numéro.

M. [O] indique avoir signé le compromis alors qu'à cette époque le prêt n'avait été accordé qu'à la SARL AMEVA.

Il convient toutefois de relever que s'il pouvait être déduit du courriel de la SARL AMEVA du 20 avril 2020 qu'elle était prête à signer en son propre nom le compromis de vente, celle-ci ne l'a pas signé, M. [O] signant en son nom personnel le compromis précité.

M. [O] produit, en outre, d'autres éléments montrant que la SARL AMEVA participait au projet.

Ainsi, d'une part, il produit de la documentation commerciale afférente à la résidence César Zuber, mentionnant 'une conception [S] [O] Architecte d.p.l.g. ; Une réalisation Ameva Promotion', une notice descriptive commerciale de la Résidence Cesar Zuber au 25 rue de Brunstatt à Bruebach, évoquant les raisons de choisir un Bâtiment labellisé BBC et mentionnant qu''Ameva Promotion a donc décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en imposant de nouvelles techniques de construction pour ses nouveaux programmes (...)', des photographies relatives au panneau publicitaire indiquant en grand en bas à gauche : 'une réalisation' : suivi de l'adresse d'un site internet au nom de la société AMEVA, et en bas à droite en plus petit caractère, 'élaboré by P. [O] architecte' suivi d'une adresse de site internet à son nom et d'un numéro de téléphone.

Au sujet du panneau de commercialisation, il peut être observé que par courriel du 22 avril 2010, M. [R] écrivait à M. [O] qu'il va commander le panneau publicitaire et qu'il 'bosse à fond sur les prix et les 3 versions'. En outre, comme le soutient la SARL AMEVA, M. [O] avait obtenu à titre personnel l'autorisation du vendeur de mettre en place le panneau de commercialisation, une telle autorisation étant donnée dans le compromis de vente signé le 21 avril 2010 par le vendeur et le 23 avril 2010 par M. [O].

En outre, alors que la SARL AMEVA produit une attestation d'un établissement bancaire du 14 mai 2010, par laquelle il indique être disposé à mettre en place au profit de M. [O] ou de toute structure qui pourrait s'y substituer un 'crédit d'accompagnement promoteur' pour la réalisation de l'opération immobilière sise 23-27 rue de Brunstatt à Bruebach, accord conditionné par la justification d'une pré-commercialisation de 50 % des lots et la prise de garanties, M. [O] justifie que, dès le 18 mai 2010, le même établissement bancaire confirmait à M. [R] un rendez-vous à Bruebach le 10 juin pour la 'présentation du nouveau projet AMEVA'.

Par ailleurs, M. [O] produit un courrier de l'agence immobilière Alsace Immobilier du 25 mai 2010 transmettant à Ameva Promotion le mandat de vente concernant la résidence César Zuber, un échange de courriels des 25 et 26 mai 2010 entre M. [R] et l'agence immobilière, le premier indiquant que le panneau est posé, et le second demandant des plans de vente, des échanges par courriels des 17 et 18 juin 2010 entre M. [O], M. [R] et l'agence immobilière au sujet du projet de Bruebach, un courriel de M. [R] du 6 juillet 2010 adressant à l'agence immobilière la notice descriptive réglementaire à valider, en lui indiquant qu'il faudra voir avec 'l'archi' pour la mise au point des plans, puis un courriel du 12 juillet 2010 adressant à l'agence immobilière et à M. [O] la notice descriptive à prendre en compte 'suite à mise à jour/vos remarques', un courriel de M. [R] du 15 juillet 2010 transmettant à l'agence immobilière et à M. [O] les plans de vente en leur demandant de regarder de plus près, ainsi que des courriels de M. [R] de la seconde partie du mois de juillet adressés à M. [O] lui demandant de rectifier ou modifier des plans.

Cependant, la SARL AMEVA produit, de son côté, un courriel du 5 juillet 2010 adressé à l'agence immobilière lui indiquant : 'attention (...) Je veux bien que l'on bosse sur le permis de construire de [S] [O], mais attention, AMEVA n'est pas encore le promoteur de cette OP, en effet, la SCI RM n'est pas créée (...)'.

Enfin, la SARL AMEVA produit, en sa pièce A9, une étude sommaire du 2 juillet 2010 relatif au budget des travaux intitulée 'SCI RM par [S] [O]'. Ce document ne permet cependant pas d'en déduire que M. [O] était concerné à titre personnel par ces travaux et n'intervenait pas seulement comme architecte.

Ainsi, il résulte de la signature, par le gérant de la SARL AMEVA, de la demande de permis de construire, libellée comme il a été dit, que la SARL AMEVA avait, au nom et pour le compte d'une SCI RM, qui n'a pas été constituée, mandaté M. [O] qui a réalisé les plans nécessaires à son obtention, pour réaliser les prestations facturées au titre de la demande de permis de construire, ce qui est d'ailleurs corroboré par les éléments démontrant la participation active de la SARL AMEVA audit projet en 2009, outre, mais ce à titre surabondant, également en 2010.

La SARL AMEVA ne démontre cependant pas que M. [O] avait, dès le début de l'année 2009, la volonté de s'associer à cette SCI et était, dès 2009, partie prenante au projet à titre personnel et non uniquement en qualité d'architecte. Les documents relatifs à son implication personnelle, comme par exemple la signature du compromis de vente par ce dernier, l'accord de principe d'un crédit bancaire, ou encore les courriels de la SARL AMEVA relatifs à la répartition envisagée au sein de la SCI RM, datent en effet de l'année 2010 et non du début de l'année 2009.

La SARL AMEVA est donc seule tenue au paiement de la prestation réalisée par M. [O].

La SARL AMEVA soutient que les honoraires mis en compte sont exagérés.

Il est constant qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, de sorte qu'il appartient à la cour de fixer les honoraires dus.

M. [O] soutient que, compte tenu des immeubles et des projets en cause, les montants facturés sont justifiés, ce d'autant qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une contestation avant cette procédure.

Sur ce dernier point, il sera observé qu'alors que la facture dont il est demandé paiement date du 8 décembre 2019, la SARL AMEVA produit la copie d'un courrier du 18 janvier 2010 indiquant à M. [O] qu'elle 'n'a pas de contrat d'architecte en cours concernant' la facture et lui rappelait que c'était lui qui avait proposé ce terrain et 'de faire comme d'habitude : AMEVA promoteur, associé à 51 % et gérant de la SCI RM, toi architecte et associé à 49 %. Je ne comprends donc pas ton courrier ! Et tu ne réponds plus au téléphone. Je ne donnerai pas suite', ainsi que celle d'un courrier du 21 mai 2010 lui indiquant ne pas avoir obtenu de réponse, qu'il est titulaire d'un compromis de vente de terrain [U], qu'elle reçoit une attestation de crédit pour lui pour financer l'achat du terrain et qu'elle n'a 'toujours pas de contrat d'architecte pour la SCI RM. (...) Sans contrat d'architecte, je vais être obligé de demander le retrait du PC afin d'éviter de régler les taxes TLE prévue au PC car la SCI RM n'existe pas. Tout le travail réalisé par AMEVA et toi sera perdu et ne sera donc pas rémunéré...' En revanche, suite à la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2012, reçue le 21 novembre 2012, la SARL AMEVA n'a pas répondu.

Il ajoute que le premier juge a parfaitement estimé qu'il ressortait des usages de la profession d'architecte un taux de l'ordre de 3,3 % du coût des travaux en se référant à un arrêt de la cour d'appel de Pau.

Les éléments produits par la SARL AMEVA montrent que le document standard de l'Ordre des architectes, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été modifié, prévoit, pour les prestations effectuées jusqu'au dossier de demande de permis de construire inclus, une rémunération de 32 % des honoraires totaux, ce qui est d'ailleurs corroboré par d'autres documents produits par la SARL AMEVA relatifs à des prestations de M. [O] lorsqu'ils permettent d'effectuer un tel calcul (pièces C-5 et C-6), les autres documents étant insuffisants pour connaître le mode de détermination de tels honoraires. En outre, une telle évaluation est proche de celle demandée par un autre architecte (D2) ou lui est supérieure (D3, D4).

Ces éléments, précis et documentés, seront retenus par la cour pour apprécier le taux de rémunération qui est habituellement pratiqué pour une telle mission, étant observé que l'ampleur et la complexité du projet est déjà prise en compte dans la fixation des honoraires de la mission complète de l'architecte.

Selon le document produit en pièce A-9, que M. [O] ne conteste pas, les honoraires de l'architecte mission complète s'élevaient à 60 000 euros HT pour ce projet.

Eu égard aux prestations accomplies par M. [O] jusqu'à la demande de permis de construire incluse pour ce projet, la cour fixera leur prix à la somme de 19 200 euros HT, soit 22 963,20 euros TTC, compte tenu de la TVA de 19,60 % applicable lors de la facturation.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de condamner la société AMEVA à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, date de réception de la lettre de mise en demeure.

2. Sur la demande en paiement de la facture n°10-AME-01 du 2 septembre 2010 :

M. [O] demande paiement à la SARL AMEVA de cette facture portant sur un prix de 34 000 euros HT, soit 40 664 euros TTC au titre d'une mission '[K] - Parc des collines Demande de permis de construire'.

La SARL AMEVA admet lui avoir confié cette mission, tout en soulignant qu'il avait une mission complète ; cependant elle conteste le montant facturé, en l'absence de contrat écrit, et invoque un retard de six mois dans le dépôt du permis de construire.

Il résulte de l'arrêté accordant le permis de construire que le dépôt de la demande datait du 4 juin 2010.

S'agissant des délais, M. [O] conteste qu'un délai ait été convenu.

A cet égard, la SARL AMEVA produit un courrier du 18 janvier 2010 rappelant à M. [O] au sujet de l'étude de faisabilité du projet [K], 'les délais vus lors de la réunion du 19/11/2019 : Dépôt d'une demande de PC au plus tard : janvier 2010. Aujourd'hui, pas de nouvelles de ta part ! : le délai n'est donc pas respecté.', un courrier du 26 février 2010 lui indiquant recevoir le rapport de M. [L] (30/01/10) 'concernant tes croquis : dont copie-ci jointe : à prendre en compte' tout en lui rappelant notamment que 'la demande de PC pour janvier 2010 n'a pas été respectée (voir 29/11/09)', un courrier du 31 mars 2010 indiquant 'les délais formulés dans le rapport du 29/11/09 n'ont pas été respectés', et un courrier du 25 août 2010 'nous venons d'obtenir le PC'.

Cependant, M. [O] soutient justement que le document du 10 novembre 2009 qui prévoit au titre du 'planning programme' 'dépôt d'une demande de PC : janvier 2010' n'a pas de valeur contractuelle, n'étant pas signé.

En revanche, comme il le soutient, ce document prévoyait que la demande de PC ne sera déposée qu'après le 'feu vert' de l'architecte urbaniste, M. [L].

A cet égard, M. [O] justifie de la première prise de contact entre le maître d'ouvrage, la SARL AMEVA et son architecte, M. [O], d'une part, avec cet architecte, M. [L], date du 1er octobre 2009, puis d'une réunion le 10 décembre 2009 et du dépôt d'un premier rapport par M. [L] le 11 décembre 2009. Le 8 janvier 2010, la SERM a demandé l'organisation d'une nouvelle réunion. Le 11 janvier 2010, M. [R] convenait d'un rendez-vous avec M. [O] sans faire état d'un retard. Après que le plan de masse lui ait été adressé le 21 janvier 2010, M. [L] a déposé un second rapport le 30 janvier 2010 indiquant que 'le projet peut être développé en prenant en compte les observations précédentes.' Une nouvelle réunion était fixée le 10 mars 2010 et une modification des plans était envisagée en raison de la 'modification des grilles tarifaires de rachat par EDF.' Par courriel du 12 mars 2010, M. [R] pour la SARL AMEVA évoquait cette modification de l'aspect du bâtiment, qui supposait l'avis de M. [L], et indiquait que si rien ne s'oppose à cette nouvelle esquisse, nous lancerons les études techniques 'à partir du lundi 15 mars 2010 (en effet, les impératifs de délais deviennent primordiales maintenant).' puis indiquait qu'il déposera la demande de permis de construire au plus tard le 15 avril 2010. La dernière réunion avait lieu le 31 mai 2010, avant le dépôt du permis de construire le 4 juin 2010.

Il résulte de ce qui précède que la SARL AMEVA ne justifie pas de l'existence d'un délai contractuellement fixé pour déposer le permis de construire et que M. [O] justifie de l'exécution de ses prestations, dans un temps raisonnable et qui dépendaient, en outre de l'exécution de celles de M. [L]. La SARL AMEVA n'est donc pas fondée à opposer une exception d'inexécution quant à un retard.

S'agissant du prix de la prestation relative à la demande de permis de construire, M. [O] demande le paiement de la somme de 40 664 euros TTC, soutenant que ses honoraires sont justifiés compte tenu de l'importance des immeubles et des projets en cause et n'ont pas fait l'objet de contestation avant cette procédure. Il considère que le premier juge a parfaitement estimé qu'il ressortait des usages de la profession un taux de l'ordre de 3,3 % du coût des travaux.

Il est constant qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties, étant observé que la SARL AMEVA lui indiquait, dans les lettres des 18 janvier 2010, 26 février 2010, 31 mars 2010, 10 juin 2010 et 25 août 2010, se plaindre de l'absence de contrat d'architecte, demandant à M. [O] de lui proposer un contrat, soulignant que 'sans contrat, les honoraires d'architecte sont donc gratuits' et qu'il ne comprenait pas l'attitude de son interlocuteur et enfin, précisant après le dépôt puis l'obtention du permis de construire, qu'il mettait fin à la mission en raison de l'absence de contrat d'architecte. En outre, il sera constaté que par lettre du 10 janvier 2011, la SARL AMEVA a contesté la facture. En revanche, suite à la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2012, reçue le 21 novembre 2012, la SARL AMEVA n'a pas répondu.

Il convient dès lors de fixer le prix de la prestation effectuée.

Il sera observé que la SARL AMEVA produit, en pièce B12, un document à l'entête de M. [O] du 9 juin 2010, intitulé 'proposition d'un contrat d'architecte - mission complète' pour le projet [K], avec une rémunération : 'les honoraires seront décomptés forfaitairement' à 72 000 euros HT. Ce document comportait le cachet de M. [O] et une signature, ainsi qu'une mention : 'bon pour accord, je t'envoie le contrat à me retourner signé' suivi d'une signature.

Par courrier du 10 juin 2010, la SARL AMEVA écrivait à M. [O], sous la référence relative au projet [K] : 'puisque tu ne daignes toujours pas me proposer de contrat d'architecte pour cette faisabilité, et comme la demande de PC a enfin été faite avec un énorme retard, je te propose un contrat d'architecte pour régularisation : contrat établi sur la base des contrats de l'ordre des architectes (...) Comme tu le verras, 'le dossier de demande de PC est proposé à 5 %, soit 4 305,60 euros TTC (...)'.

Ce contrat, prévoyant que les honoraires jusqu'à la demande de permis de construire s'élèvent à 20 % du montant des honoraires de 72 000 euros HT, n'était pas signé par M. [O] ainsi que le déplorait la SARL AMEVA dans son courrier du 25 août 2010.

M. [O] soutient que, compte tenu des immeubles et des projets en cause, les montants facturés sont justifiés, ce d'autant qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une contestation avant cette procédure. Il estime également que le premier juge a parfaitement estimé qu'il ressortait des usages de la profession d'architecte un taux de l'ordre de 3,3 % du coût des travaux en se référant à un arrêt de la cour d'appel de Pau.

La SARL AMEVA réplique que la préconisation de l'Ordre des architectes est un pourcentage de 32 % de la rémunération d'une mission complète, de sorte que, sur la base de 72 000 euros HT, c'est un montant de 14 400 euros, voire au maximum 23 040 euros HT qu'il aurait pu être réclamé, étant précisé que de tels honoraires intègrent les honoraires des bureaux d'études qui sont normalement à la charge de l'architecte, alors qu'en l'espèce, la SARL AMEVA a, à la demande de M. [O], réglé directement à la société DMI pour l'ingénierie du gros-oeuvre une somme de 2 484 euros et à la société Thermi-D pour les lots techniques une somme de 4 000 euros HT, qui doivent s'imputer sur le montant des honoraires dus pour la mission jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire.

Elle ajoute que tant dans ses relations contractuelles avec M. [O] qu'avec d'autres architectes, cette mission est rémunérée à concurrence d'une moyenne de 21,67 %, ce qui, déduction faite des factures précitées, doit conduire la cour à réduire notablement les montants sollicités.

Il convient de se référer aux motifs précités relatifs aux éléments produits par la SARL AMEVA quant à la pratique de fixation d'une rémunération de 32 % des honoraires pour les prestations effectuées jusqu'au dossier de demande de permis de construire inclus.

La SARL AMEVA justifie qu'une somme de 4 000 euros HT lui a été facturée par la société DMI Structure, qui mentionne 'demande de [S] [O] d'un pré-dimensionnement pour le dépôt de permis de construire, dans le cadre de sa mission complète d'architecte. Demande de paiement direct : à déduire des honoraires de l'architecte'.

En outre, il résulte d'une attestation de M. [O] du 10 décembre 2010 qu'il n'a pas pris personnellement en charge une facture de la société Thermi-D pour la somme de 2 970,86 euros, ayant accepté, en accord avec Ameva que cette somme soit prise en charge par la SCI ICON, la SARL AMEVA justifiant que cette SCI a été constituée entre elle et M. [O].

Dès lors, il convient de tenir compte de ces sommes que M. [O] n'a pas pris en charge au titre de ces études.

Ainsi, eu égard aux prestations accomplies par M. [O] jusqu'à la demande de permis de construire incluse pour ce projet, la cour fixera leur prix à la somme de 16 069,14 euros HT (32 % x 72 000 - 4 000 - 2 970,86), soit 19 218,69 euros TTC, compte tenu de la TVA de 19,60 % applicable en septembre 2010.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et la SARL AMEVA sera condamnée à payer à M. [O] ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, date de réception de la lettre de mise en demeure.

3. Sur les frais et dépens :

La SARL AMEVA succombant partiellement, il convient de la condamner à payer à M. [O] les dépens, le jugement étant confirmé de ce seul chef, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et les demandes des parties seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse du 10 novembre 2017,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 28 décembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la SARL AMEVA aux dépens,

Le confirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la SARL AMEVA à payer à M. [O] :

- la somme de 22 963,20 euros TTC au titre de la facture n°09-AME-01 du 8 décembre 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012,

- la somme de 19 218,69 euros TTC au titre de la facture n°10-AME-01 du 2 septembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012,

Y ajoutant :

Condamne la SARL AMEVA à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02022
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;20.02022 ?
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