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20/04/2022 | FRANCE | N°19/04657

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 avril 2022, 19/04657


PR/SD



MINUTE N° 204/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le 20.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04657 - N° Portalis DBVW-V-B

7D-HGYN



Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [R] [E]

6 Allée Matisse 37510 BALLAN - MIRE



Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide ju...

PR/SD

MINUTE N° 204/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 20.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04657 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGYN

Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [R] [E]

6 Allée Matisse 37510 BALLAN - MIRE

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019005814 du 12/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEES :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal

29 boulevard Haussmann 75009 PARIS

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

ASSOCIATION TUTELAIRE D'ALSACE, en qualité de tuteur de M. [K] [W], placé sous le régime de la présemption d'absence

14 Boulevard de l'Europe 68100 MULHOUSE

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 31.01.2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance en date du 30 mars 2017 par lequel la SA Société Générale a fait citer M. [K] [W] et Mme [R] [E], divorcée [W], devant le tribunal de grande instance de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 26 juillet 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement formée par la Société Générale,

- dit qu'en conséquence la demande de paiement de la Société Générale était recevable,

- rejeté l'exception de nullité du contrat de prêt tirée de la falsification de la signature de Mme [R] [E] sur l'offre de prêt émise le 20 avril 2009, partant du non-respect du délai de rétractation fixé à l'article L. 312-10 du code de la consommation,

- dit que Mme [R] [E] devait être considérée comme ayant accepté, en date du 3 mai 2009, l'offre de prêt émise le 20 avril 2009,

- rejeté la demande de Mme [R] [E] et M. [K] [W] tendant au rejet de la demande au paiement de la SA Société Générale au titre d'un manquement de la banque à l'obligation de mise en garde,

- condamné solidairement Mme [E] et M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 248 274,62 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 1,20 % l'an, calculés sur la somme de 240 569,68 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande subsidiaire de délais de paiement formée par M. [W],

- rejeté les demandes formées respectivement par Mme [E] et la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] et M. [W] chacun à la moitié des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [R] [E] contre ce jugement, et déposée le 28 octobre 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 2 décembre 2019,

Vu les dernières conclusions en date du 27 juillet 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, le tout transmis par voie électronique le 28 juillet 2021, et par lesquelles Mme [R] [E] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau.

DECLARER l'action de la SOCIETE GENERALE IRRECEVABLE, prescrite et en tout

état de cause mal fondée,

DECLARER la concluante recevable et fondée en ses contestations

CONSTATER que la SOCIETE GENERALE ne produit aucun justificatif relatif aux montants réclamés notamment sur le calcul détaillé des sommes réclamées, la détermination du taux d'intérêts conventionnel et les montants figurant au décompte du 13 mars 2017.

En conséquence,

DIRE que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de sa créance.

La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes.

DIRE qu'elle est déchue de tous droits à intérêts.

DIRE que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de mise en garde.

DECLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Association Tutélaire d'Alsace es-qualité

En conséquence,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la concluante des dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés en principal intérêts et frais et ORDONNER la compensation des créances respectives.

DIRE en tout état de cause que la SOCIETE GENERALE est déchue de tout droit a intérêts.

La CONDAMNER aux entiers dépens des deux instances et à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du CPC.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de la demande adverse,

- l'absence de fondement de la créance à défaut de signature de l'offre de prêt par la concluante,

- subsidiairement, un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et l'absence de prescription de sa demande de dommages-intérêts et de compensation à ce titre,

- l'insuffisance de justification des montants réclamés par la banque,

- la déchéance du droit aux intérêts faute de mention exacte du TEG, et l'absence de prescription de cette demande dont le délai de prescription aurait été interrompu,

- la démonstration des fautes de la banque tant que du préjudice de la concluante.

Vu les dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale demande à la cour de :

'DECLARER l'appel de Madame [E] mal fondé, le REJETER ;

DECLARER Madame [E] irrecevable en ses demandes reconventionnelles, demandes de nullité et moyens de défense ;

Subsidiairement,

DIRE Mme [E] mal fondée en ses fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement entrepris déclarant la demande de la banque recevable et bien fondée ;

INFIRMER le jugement entrepris quant au montant de la condamnation au principal

Statuant à nouveau

CONDAMNER Madame [E] à un montant de 193.244,21 € en principal, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,2 % l'an

CONFIRMER 1e jugement s'agissant de la solidarité prononcée avec Monsieur [K] [W]

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus

CONFIRMER la condamnation prononcée au besoin en quittance et deniers ;

DEBOUTER la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'a une indemnité de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de prescription de son action,

- la validité de l'acte de prêt, et à titre principal la prescription du moyen de nullité soulevé à ce titre,

- la justification des montants mis en compte, en l'absence de preuve, par l'appelante, qu'elle aurait réglé d'autres échéances du prêt,

- la justification du taux d'intérêt appliqué, alors que l'application de l'intérêt légal serait préjudiciable à la partie adverse, la demande à ce titre étant, en outre, prescrite,

- la prise en compte, en infirmation du jugement entrepris, du règlement d'un montant par le Crédit Logement,

- la prescription de la demande reconventionnelle adverse en responsabilité,

- l'absence de démonstration du risque résultant du prêt octroyé au titre de l'obligation de mise en garde, alors que serait en cause un rachat de prêt à des conditions plus favorables à l'emprunteur,

- l'absence de faute de la concluante au titre de l'affectation hypothécaire du domicile conjugal, dont la distribution du prix ne serait pas achevée, outre que les enjeux d'une affectation hypothécaire auraient été connus,

- l'impossibilité, pour la cour, de se prononcer sur le préjudice tiré de la distraction du prêt sans disposer d'éléments relatifs à la distribution du prix ;

Vu l'assignation délivrée le 31 janvier 2020 à la personne de l'Association tutélaire d'Alsace, ès qualités de tuteur de M. [K] [W], placé sous le régime de la présomption d'absence selon jugement du juge des tutelles de Mulhouse en date du 24 juin 2014, qui n'a pas constitué avocat,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2021,

Vu les débats à l'audience du 15 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs plus amples moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale de la Société Générale :

Sur la prescription de l'action de la banque :

Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant encore ajouté que Mme [E] n'établit pas que la banque aurait mis en 'uvre une condition potestative, alors même que la déchéance du terme a été prononcée à la suite de la suspension des obligations de Mme [E], en exécution d'une décision judiciaire, suivie de l'attente, non contestée, de la distribution du prix de vente d'une maison cédée en avril 2015, en conséquence de quoi c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir la date de l'exigibilité anticipée du prêt comme point de départ de la prescription, qui n'était, par conséquent, pas acquise au moment de l'engagement de l'action de la banque.

Sur la validité de l'acte de prêt :

Mme [E] excipe de la nullité de l'acte de prêt, au motif qu'elle n'en serait pas la véritable signataire. La banque conteste la recevabilité de cette exception, ce qu'il est admis à faire en tout état de cause, s'agissant d'une fin de non-recevoir.

À ce titre, la cour relève que, si le prêt a pu recevoir un commencement d'exécution, rien ne permet d'indiquer que les deux co-emprunteurs ont exécuté leur obligation de paiement, et plus particulièrement que Mme [E] aurait elle-même procédé au règlement d'échéances du prêt. Pour autant, il apparaît que Mme [E] a saisi en décembre 2012 le juge des référés aux fins de l'obtention de délais de paiement, cette saisine valant reconnaissance de sa qualité de débitrice solidaire, ainsi que cela ressort de l'ordonnance de référé versée aux débats, étant observée qu'elle gardait la possibilité, en parallèle, de former une action aux fins de contestation de sa signature. Or, dès lors qu'une telle action en nullité d'un prêt conclu le 3 mai 2009 était prescrite depuis le 3 mai 2014 ou, s'il est retenu que Mme [E] a pris connaissance du prêt et de l'irrégularité invoquée au moment du départ de M. [W], soit au plus tard en mai 2012, que son action était prescrite en mai 2017, soit antérieurement à sa constitution d'avocat dans la procédure de première instance, il convient de la déclarer irrecevable en son exception à ce titre, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé en ce qu'il avait débouté Mme [E] à ce titre.

Sur les montants mis en compte par la Société Générale :

La banque entend réclamer paiement de sommes qu'elle estime dues sur la foi d'un décompte mentionnant en date du 31 juillet 2015, un capital restant dû s'élevant à 236 791,26 euros, outre des échéances impayées à hauteur de 3 758,42 euros, et des intérêts courus pour 1 583,23 euros, soit un total de 242 132,91 euros, dont viendrait en déduction la somme de 60 066,17 euros résultant d'un paiement intervenu en cours de procédure de la part de Crédit Logement.

Cela étant, il doit être observé que la banque ne verse aux débats aucun historique des comptes de Mme [E], permettant de retracer la réalité, l'ampleur et l'éventuelle régularisation des incidents de paiements intervenus. Par ailleurs, si la lecture du tableau d'amortissement joint à l'acte de prêt permet de relever que le montant des échéances impayées, tel que réclamé par la Société Générale, correspond à deux échéances, ce tableau ne permet pas de déterminer le capital restant dû, outre qu'indépendamment des seules affirmations de la banque, aucun des éléments soumis à la cour ne permet d'attester de la réalité et de l'ampleur des impayés, dans un contexte où Mme [E] a bénéficié de délais de paiement auxquels il n'est pas fait référence ou à tout le moins dont il n'apparaît pas tenu compte dans le décompte produit par la banque, ce qui ne permet pas d'identifier les incidents de paiement en cause et partant, la réalité des sommes dues, pas davantage qu'il n'est justifié des sommes reçues de Crédit Logement.

En conséquence de ce qui précède, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [E] à paiement au profit de la banque, solidairement avec M. [W], et ordonné la capitalisation des intérêts, et déboutera la banque de ses demandes en paiement en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [E]. La contestation de Mme [E] relative aux intérêts se trouve, par ailleurs, et dans ces conditions, dépourvue d'objet.

Sur la responsabilité de la banque au titre de l'obligation de mise en garde :

Mme [E] met en cause la banque pour manquement à son obligation de mise en garde. La Société Générale invoque la prescription de cette demande.

À cet égard, la cour observe que Mme [E], dont il a été retenu ci-dessus qu'elle était à même, dès le départ de M. [W], au plus tard en mai 2012, de prendre connaissance de l'importance de la charge du prêt, ce qui devait, ainsi, l'amener à saisir, en décembre 2012, le juge des référés pour obtenir des délais de grâce, n'a mis en cause la Société Générale à ce titre que dans ses premières conclusions devant le premier juge en octobre 2017, ce dont il résulte que sa demande reconventionnelle de ce chef est prescrite, le jugement entrepris devant ainsi être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] sur ce point. La demande en compensation formée subséquemment par Mme [E] se trouve, par ailleurs, privée d'objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA Société Générale succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ces dépens étant recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, outre infirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Mme [E] la moitié des dépens, cette moitié devant être mise à la charge de la banque.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SA Société Générale une indemnité de procédure en application de l'article 700 2° du code de procédure civile de 1 500 euros au profit de Mme [E], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

Le présent arrêt sera déclaré commun à l'Association tutélaire d'Alsace, ès qualités de tuteur de M. [K] [W], placé sous le régime de la présomption d'absence selon jugement du juge des tutelles de Mulhouse en date du 24 juin 2014.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité du contrat de prêt tirée de la falsification de la signature de Mme [R] [E] sur l'offre de prêt émise le 20 avril 2009, partant du non-respect du délai de rétractation fixé à l'article L. 312-10 du code de la consommation,

- dit que Mme [R] [E] devait être considérée comme ayant accepté, en date du 3 mai 2009, l'offre de prêt émise le 20 avril 2009,

- rejeté la demande de Mme [R] [E] et M. [K] [W] tendant au rejet de la demande au paiement de la SA Société Générale au titre d'un manquement de la banque à l'obligation de mise en garde,

- condamné Mme [R] [E], solidairement avec M. [K] [W], à payer à la Société Générale la somme de 248 274,62 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 1,20 %l'an, calculés sur la somme de 240 569,68 euros,

- condamné Mme [E] à la moitié des dépens,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Déclare Mme [R] [E] irrecevable en son exception de nullité de l'acte de prêt et en sa demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité de la SA Société Générale pour manquement à son devoir de mise en garde,

Déclare sans objet la demande en compensation subséquente,

Déboute la SA Société Générale de sa demande en paiement en ce qu'elle est dirigée contre Mme [R] [E],

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SA Société Générale aux dépens de l'appel, ainsi que la moitié des dépens de première instance,

Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Société Générale,

Déclare le présent arrêt commun à l'Association tutélaire d'Alsace, ès qualités de tuteur de M. [K] [W], placé sous le régime de la présomption d'absence selon jugement du juge des tutelles de Mulhouse en date du 24 juin 2014.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/04657
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.04657 ?
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