La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°19/03362

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 avril 2022, 19/03362


MINUTE N° 201/22





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Laurence FRICK





Le 20.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03362 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEUG



Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Monsieur [P] [I]

4 Rue du Pflixbourg 68150 RIBEAUVILLE



Madame [M] [Y] épouse [I]

4 Rue du Pflixbourg 68150 RIBEAUVILLE



SCI DE L...

MINUTE N° 201/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Laurence FRICK

Le 20.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03362 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEUG

Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [P] [I]

4 Rue du Pflixbourg 68150 RIBEAUVILLE

Madame [M] [Y] épouse [I]

4 Rue du Pflixbourg 68150 RIBEAUVILLE

SCI DE L'EDELBERG prise en la personne de son représentant légal

5 Grand'Rue 68150 RIBEAUVILLE

Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

1 Place de la Gare BP 20440 67008 STRASBOURG CEDEX

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA Crédit Agricole Alsace Vosges, ci-après également dénommée 'le Crédit Agricole' ou 'la banque' a apporté son concours financier à la SCI de l'Edelberg, ci-après également 'la SCI' par l'octroi deux prêts, retracés dans un acte unique :

- d'un montant de 120 000 euros retracé en compte 63015232352, remboursable en 180 mensualités moyennant un taux d'intérêt variable, le taux d'intérêt initial étant de 4,4470 % pour un TEG de 4,4649 %, ce taux étant stipulé révisable en fonction de la variation de EURIBOR à trois mois, la variation du taux ne pouvant être supérieure à 2 points du taux initial sans limite du taux à la baisse

- d'un montant de 280 000 euros retracé en compte 63015232678, remboursable sur une période de 180 mensualités moyennant un taux d'intérêt variable de 4,19 % l'an et un TEG de 4,2078 % l'an, le taux étant stipulé révisable en fonction de la rémunération des CODEVI.

Le premier prêt était garanti par une promesse d'affectation hypothécaire d'un immeuble situé à Ribeauvillé, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. [P] [I] et de Mme [M] [Y], épouse [I], ci-après également 'les époux [I]' ou 'les consorts [I]', dans la limite de 156 000 euros.

Le second prêt était garanti par une promesse d'hypothèque sur le bien situé à Ribeauvillé et par le cautionnement solidaire de M. [I] et Mme [I] pour un montant de 364 000 euros, l'engagement de caution ayant été recueilli et intégré à l'acte de prêt lui-même.

La SCI ayant connu des difficultés pour procéder au remboursement de ses prêts, la banque, après avoir adressé plusieurs courriers à la SCI et aux consorts [I] leur demandant de s'acquitter des échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à la débitrice principale et aux cautions le 20 novembre 2015.

Puis, par demande introductive d'instance enregistrée le 8 septembre 2016, la banque a fait attraire la SCI et les consorts [I] devant le tribunal de grande instance de Colmar, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des prêts n°63015232352 et 63015232678, en leurs qualités respectives de débitrice principale et de cautions solidaires.

Par jugement rendu le 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a :

- condamné la SCI de l'Edelberg à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes suivantes :

*au titre du prêt de 120.000 € n°6301523252 :

- 70 427,89 € avec les intérêts de retard au taux de 4,85% à compter du 25 mai 2016,

- 1 590,90 € correspondant aux intérêts de retard au taux de 4,85 % pour la période du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016,

- 4 929,95 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% sur la somme de 70 427,89 €,

*au titre du prêt de 280.000 € n°63015232678 :

- 174 306,69 € avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 6,19 % à compter du 25 mai 2016 ;

- 5 025,29 € correspondant aux intérêts de retard au taux de 6,19 % du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016 ;

- 12 201,47 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur la somme de 174 306,69 € ;

- dit et jugé que les engagements de caution solidaire souscrits par M. [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] n'étaient pas entachés de nullité,

- dit et jugé que le Crédit Agricole Alsace Vosges n'avait pas satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [P] [I] et de Madame [M] [Y] épouse [I], ni à celle relative à l'information du premier incident de paiement ;

- condamné en conséquence M. [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes suivantes :

*au titre du prêt de 120 000 € n°6301523252 et dans la limite du plafond de 156 .000 € convenu dans le cadre de leurs engagements respectifs de caution :

- 69 104,52 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 07 novembre 2015,

- 4 929,95 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% sur la somme de 70 427,89 €,

*au titre du prêt de 280 000 € n°63015232678 et dans la limite du plafond de 364.000 € convenu dans le cadre de leurs engagements respectifs de caution :

-167 599,77 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 07 novembre 2015 ;

- 12 201,47 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% sur la somme de 174 306,69  € ;

- dit et jugé que les condamnations alors prononcées à rencontre de la SCI de l'Edelberg, de M. [P] [I] et de Madame [M] [Y] épouse [I] seraient dues solidairement dans la limite des condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de M. [P] [I] et de Madame [M] [Y] épouse [I] ;

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par la SCI de l'Edelberg ;

- condamné solidairement la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance ;

- débouté la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toutes autres prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a, notamment, retenu que :

- les courriels adressés par M. [I] à la banque, s'ils traduisaient la volonté de celui-ci de voir régler les mensualités en retard des crédits susvisés, ne valaient pas reconnaissance pleine et entière du bien-fondé des créances dont le paiement était sollicité,

- la justification, par la banque, de l'envoi des tableaux d'amortissement établis consécutivement aux modifications successives des taux d'intérêts stipulés, ces modifications n'emportant par ailleurs pas d'obligation d'information des emprunteurs dès lors qu'était stipulée une révision du taux originel selon un indice objectif, outre que la SCI ne contestait pas le fait qu'elle s'était acquittée des échéances ainsi modifiées jusqu'au mois de juin 2014 sans adresser à son cocontractant la moindre interrogation ni contestation à leur sujet, que la SCI a bien été informée par la banque des incidences des variations des taux d'intérêts survenues sur les modalités de remboursement des prêts concernés,

- la SCI n'apportait pas la preuve qu'elle aurait dû s'acquitter de frais qui n'auraient pas été intégrés par l'organisme prêteur aux TEG stipulés, pas davantage qu'elle ne prouvait que l'absence de prise en considération par la banque des intérêts intercalaires avait effectivement provoqué une erreur de plus d'une décimale dans le calcul desdits TEG,

- les crédits litigieux ayant été consentis pour les besoins professionnels de l'emprunteur, le recours à un calcul sur la base de l'année civile ne s'imposait pas, outre que la référence à l'année de 360 jours dans le contrat de prêt concernait les modalités de fixation du taux interbancaire de la zone Euro dit EURIBOR et non le taux d'intérêt à proprement parlé,

- les époux [I], qui avaient nécessairement connaissance de l'étendue de leurs engagements de caution solidaire, ne pouvaient pas valablement soutenir dans le cadre de la présente instance que de tels engagements portaient sur une obligation indéterminée, au regard de l'acte de prêt formant un tout avec les engagements de caution solidaire,

- les variations des taux d'intérêt des concours financiers accordés par la banque à la SCI n'avaient connu de variation que résultant d'une simple mise en oeuvre du cadre conventionnel initialement défini entre les parties et dont les époux [I] avaient nécessairement connaissance, ceux-ci étant intervenus en tant que représentants légaux de l'emprunteur et ayant souscrit leurs engagements de caution dans le cadre du prêt litigieux,

- la banque ne rapportait pas la preuve de l'envoi des courriers d'information annuelle des cautions, encourant par conséquent la déchéance de son droit aux intérêts, dans la limite des demandes des époux [I].

La SCI de l'Edelberg, Mme [M] [Y], épouse [I] et M. [P] [I] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 24 juillet 2019.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, ils demandent à la cour de :

'SUR L'APPEL PRINCIPAL,

DECLARER la SCI DE L'EDELBERG, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] recevables en leur appel,

Les Y DIRE bien fondés,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit et jugé que le Crédit Agricole Alsace Vosges n'avait pas satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de Monsieur et Madame [P] [I], ni à celle relative à l'information du premier incident de paiement,

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la créance du Crédit Agricole Alsace Vosges à l'encontre de la SCI DE L'EDELBERG doit être assortie des intérêts au taux légal en vigueur à la date du jugement, respectivement de l'arrêt de la Cour à intervenir,

En conséquence,

ORDONNER au Crédit Agricole d'avoir à produire un tableau d'amortissement extournant l'ensemble des intérêts conventionnels,

A défaut,

DEBOUTER le Crédit Agricole de l'intégralité de ses fins et conclusions à l'encontre de la SCI DE L'EDELBERG,

A titre subsidiaire,

REDUIRE les montants réclamés au titre des intérêts conventionnels moratoires et ceux réclamés au titre de la clause de recouvrement forfaitaire, constitutive d'une clause pénale.

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que les engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] sont nuls et de nul effet,

En conséquence,

DEBOUTER le Crédit Agricole de l'intégralité de ses fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [P] [I] et de Madame [M] [Y] épouse [I],

A titre subsidiaire,

ACCORDER à la SCI DE L'EDELBERG et à Monsieur et Madame [P] [I] les plus larges délais de paiement,

SUR L'APPEL INCIDENT,

DIRE, au besoin JUGER, l'appel incident formé par le Crédit Agricole recevable, mais mal fondé,

En conséquence,

DEBOUTER le Crédit Agricole de l'intégralité de ses fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [P] [I] et de Madame [M] [Y] épouse [I], au titre des intérêts conventionnels.

En tout état de cause,

CONDAMNER le Crédit Agricole en tous les frais et dépens nés de l'appel principal et incident ainsi qu'au paiement d'un montant de 4 000 € par application de l'article 700 du CPC.'

À l'appui de leurs prétentions, ils invoquent, notamment :

- l'absence de ratification par la SCI des modifications de taux par le seul paiement des échéances après application du taux modifié,

- le défaut d'intégration dans le TEG des frais de dossier, primes d'assurances, frais fiscaux et le coût des garanties dont ils se seraient pourtant acquittés, et qui auraient donc dû être inclus dans le calcul du TEG, alors que les emprunteurs n'étaient pas mis en mesure de démontrer l'incidence supérieure à une décimale, faute d'avoir reçu de la banque les éléments nécessaires à cette fin,

- l'absence de prescription de leur action tant en déchéance du droit aux intérêts que de nullité de la stipulation d'intérêts, s'agissant, en réalité, d'une exception opposée à la demande du Crédit Agricole, et partant non prescriptible,

- à titre subsidiaire, la minoration de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % constituant une clause pénale revêtant un caractère manifestement excessif au regard de sa combinaison avec les intérêts contractuels mis en compte,

- l'indétermination, à la fois quant au principal et quant aux intérêts, de la caution contractée, laquelle constituerait un engagement spécifique, ne pouvant être étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un cautionnement 'omnibus', la conformité de la mention manuscrite aux termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation n'étant pas suffisante alors que sont en cause deux prêts,

- à titre infiniment subsidiaire, leur situation justifiant l'octroi des plus larges délais de paiement,

- sur l'appel incident, la carence probatoire persistante du Crédit Agricole en dépit de la production de listings informatiques non reconnus comme probants par la jurisprudence, tandis que les constats d'huissier produits ne mentionnent pas les concluants parmi les destinataires.

La SA Crédit Agricole Alsace Vosges s'est constituée intimée le 8 août 2019.

Dans ses dernières écritures déposées le 8 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement entrepris dans la limite de son appel incident, au titre duquel elle entend voir :

'DECLARER l'appel incident recevable,

LE DECLARER bien fondé,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné de Monsieur et Madame [I] [sic] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes :

Au titre du prêt de 120.000 euros n° 63015232352 et dans la limite du plafond de 156.000 euros convenu dans le cadre de leurs engagements respectifs de caution :

' 69.104,52 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2015

Au titre du prêt de 280.000 euros et dans la limite du plafond de 364.000 euros convenu dans le cadre de leurs engagements respectifs de caution :

' 167.599,77 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2015

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER solidairement la SCI DE L'EDELBERG, Monsieur [P] [I] et Madame [M] [Y] épouse [I] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes suivantes :

Au titre du prêt de 120.000 euros n° 63015232352

' 70.427,89 euros avec les intérêts de retard au taux de 4,85 % à compter du 25 mai 2016

' 1.590,90 euros correspondant aux intérêts de retard au taux de 4,85 % pour la période du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016

Au titre du prêt de 280.000 euros n° 63015232678

' 174.306,69 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 6,19 % à compter du 25 mai 2016

' 5.025,29 euros correspondant aux intérêts de retard au taux de 6,19 % du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016'

En tout état de cause, elle conclut à la condamnation solidaire la SCI DE L'Edelberg et des consorts [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, elle entend, notamment, invoquer :

- quant au taux d'intérêt applicable, l'absence d'obligation faite au prêteur, en cas de révision du taux d'intérêt en fonction de l'évolution de l'indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision, la variation du taux résultant, en l'espèce, de celle des éléments déterminés et connus au jour de la convention signée entre les parties, la concluante ayant, au demeurant, régulièrement informé la SCI de la modification du taux qui entraîne modification de l'échéance et ayant adressé, à la débitrice principale les tableaux d'amortissement qui résultaient de l'évolution du taux, jamais remise en cause par la SCI, qui s'est acquittée des échéances modifiées, ou par M. [I], lorsqu'il a fait part de son intention de procéder au règlement des échéances,

- quant au contenu du TEG, la prescription des demandes adverses à ce titre, le caractère perpétuel de l'exception ne jouant pas au profit de celui qui a exécuté volontairement la convention, outre leur mal fondé, l'acte de prêt retraçant très exactement l'intégralité des montants réclamés aux emprunteurs lors de l'octroi des crédits et dont a été tenu compte dans le cadre du TEG, en l'absence de toute preuve contraire de la partie adverse, sur qui pèserait la charge de la preuve, et qui disposerait à cette fin tant des éléments contractuels que des extraits de compte de la SCI ; subsidiairement, la déchéance des intérêts à titre modulable en fonction du préjudice, dont il ne serait pas justifié en l'espèce,

- la validité de l'engagement de caution à la fois au regard du montant garanti, indiqué dans l'acte, l'engagement couvrant, en outre, un contrat précis dont les cautions ont eu connaissance de l'ensemble des éléments, et du taux d'intérêt, dont le montant n'aurait pas à être chiffré dans le cautionnement,

- l'impossibilité de remettre en cause le montant des intérêts conventionnels, et l'absence de caractère excessif de l'indemnité forfaitaire, convenue contractuellement, dont le taux est inférieur à celui généralement exigé pour les crédits à la consommation, et dont la mise en compte s'apprécierait au regard de l'ancienneté des impayés,

- l'absence de justification de délais de paiement, au regard de la situation de patrimoine et de revenus des consorts [I], de l'ancienneté de la créance et des effets de l'exécution provisoire du jugement,

- sur appel incident, la justification suffisante de l'information annuelle des cautions, notamment par des listings informatiques reconnus probants, accompagnés des courriers, et à titre subsidiaire, le caractère subsidiaire de la déchéance, outre l'absence de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'information relative aux impayés, qui aurait été donnée dès leur survenance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juillet 2021, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2021.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Sur le TEG applicable à la SCI :

Les appelants font, tout d'abord, valoir qu'ils n'ont pas été informés de la modification du taux d'intérêt stipulé révisable, et que les nouveaux tableaux d'amortissement n'auraient pas été communiqués à l'emprunteur, à savoir la SCI, contestant tout accord implicite à la modification du taux dans le cadre d'un contrat écrit.

La banque conteste être redevable d'une telle information, s'agissant d'une variation du taux d'intérêt en fonction de l'évolution de l'indice objectif, l'évolution du taux résultant de la variation d'éléments déterminés et connus au jour de la convention signée entre les parties.

Or, si l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, repris aujourd'hui à l'article L. 314-5 du même code, impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, il ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen soulevé, à ce titre, par les parties défenderesses, désormais appelantes.

Les consorts [I] et la SCI opposent également à la banque la non-inclusion dans le TEG du montant des frais de dossier, de la prime d'assurance décès invalidité, des frais fiscaux et du coût des garanties. Ils ajoutent être dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce que l'inclusion de ces frais, qui n'étaient ni connus ni détaillés, entraînait une erreur de plus d'une décimale dans le calcul des TEG. Ils contestent toute prescription de leur demande à ce titre, s'agissant d'une exception de nullité, à leur sens perpétuelle.

La banque, qui invoque à titre principal la prescription de leur action à ce titre, qu'il s'agisse d'une action en déchéance du droit aux intérêts ou d'une action en nullité de la stipulation d'intérêts, ajoutant que l'exception de nullité ne peut pas être invoquée par celui qui a exécuté volontairement la convention, et ajoute qu'en tout état de cause, leur demande est mal fondée, à défaut, pour eux, d'établir le caractère erroné du TEG, alors que la charge de la preuve leur incomberait.

Sur ce, la cour considère, tout d'abord que la banque est recevable à invoquer pour la première fois à hauteur d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts formée à ce titre par les appelants. Dès lors que les appelants entendent expressément se prévaloir d'une exception de nullité, il convient de rappeler qu'à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté. Or, en l'espèce, les échéances des deux prêts ont été honorées, au moins jusqu'à la fin de l'année 2013. S'agissant d'un contrat conclu en 2007, les emprunteurs étant à même, dès la conclusion du contrat, de déceler les éventuelles anomalies qu'ils dénoncent concernant le TEG, et dès lors qu'est en cause une action soumise au délai de prescription de droit commun, qui expirait, en vertu de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2013, il convient, en infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole.

Sur la validité des actes de caution :

Les époux [I] mettent en cause la validité de leur engagement de caution, qui n'est pas un engagement 'omnibus', en raison de son indétermination. Ils font valoir que la validité des actes d'engagement de caution ne peut s'apprécier qu'au regard du respect des règles les régissant, peu important le contenu de l'acte de prêt prévoyant dans son corps une caution solidaire, et qui ne présume pas de la validité de cet acte de caution, engagement spécifique dont l'obligation cautionnée doit être déterminée. Or, à leur sens, en l'espèce, l'acte de cautionnement, qui doit répondre aux règles civiles et non commerciales, ne détaille pas l'obligation qui est garantie, visant un montant global de 520 000 euros, le principal, les intérêts sans les détailler, ainsi que les frais, et ce alors qu'il existe deux montants principaux, deux stipulations d'intérêts différentes et a fortiori deux séries de frais et pénalités contractuelles y afférent. Ils ajoutent que si lorsqu'un cautionnement est donné pour une dette précise, le cautionnement porte sur la totalité des intérêts et accessoires, l'obligation principale est en l'espèce non identifiée, de sorte qu'il serait impossible de déterminer quels sont les intérêts qui sont afférents à ce montant, puisque les deux prêts produisent des intérêts différents.

La banque leur oppose que la mention qu'ils ont apposée sur l'engagement de caution correspondrait en tous points aux prescriptions légales, et qu'ils se seraient engagés pour un montant chiffré, dans le cadre d'un contrat précis, dont ils ont paraphé toutes les pages, peu important qu'il ne soit pas fait de distinction entre les deux branches du prêt dans le cadre de la mention manuscrite, qui permettrait parfaitement d'identifier le débiteur garanti, à savoir la SCI. S'agissant des intérêts, elle affirme que dès lors que les époux [I] se sont engagés pour un montant global de 520 000 euros, il importe peu que les intérêts ne soient pas, en tant que tels, indiqués de manière chiffrée dans le cautionnement, ce qui n'est pas requis par le code de la consommation, l'obligation principale étant, par ailleurs, très clairement identifiée par les dispositions contractuelles.

Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et applicable à la présente cause, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.'

Par ailleurs, l'article 2292 du code civil dispose que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

En l'espèce, la cour observe que la mention manuscrite, ainsi rédigée, 'en me portant caution de la SCI DE L'EDELBERG dans la limite de la somme de 520 000 € (cinq cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités aux intérêts de retard et pour la durée de 17 ans ' je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues ' ', est conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 précité, lequel n'exige pas, au-delà des mentions qu'il prescrit, de précisions quant à l'indication tant du principal que du montant des intérêts et des pénalités, y compris, comme en l'espèce, lorsque sont garantis une pluralité d'engagements, et ce alors que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'acte de prêt, qui forme un tout avec les engagements de caution solidaire, qui y figurent dans le détail, avec indication des limites des engagements pour chaque prêt, à savoir 156 000 euros (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard) concernant le crédit de 120 000 euros, et 364 000 euros (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard) concernant le crédit de 280 000 euros, de sorte qu'il en a justement déduit que les époux [I], lesquels ont paraphé l'ensemble des pages du contrat commun aux deux prêts, par ailleurs souscrits pour la même durée, avaient nécessairement connaissance de l'étendue de leurs engagements de caution solidaire, y compris en ce qui concerne les intérêts, dont il a été rappelé ci-dessus qu'ils n'avaient pas à être indiqués dans la mention manuscrite, le premier juge ayant, par ailleurs, à juste titre rappelé que si les taux avaient connu des modifications, celles-ci procédaient de la simple mise en oeuvre du cadre conventionnel initialement défini entre les parties et dont les époux [I] avaient nécessairement connaissance, ceux-ci étant intervenus en tant que représentants légaux de l'emprunteur et ayant souscrit leurs engagements de caution dans le cadre du prêt litigieux.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a écarté cette exception, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.

Sur l'information des cautions :

Le premier juge a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve de l'envoi des courriers d'information annuelle des cautions, encourant par conséquent la déchéance de son droit aux intérêts, dans la limite des demandes des époux [I], soit à compter de la date où l'information aurait dû être donnée pour la première fois aux cautions, soit au 31 mars suivant la date de leurs engagements et jusqu'au 7 novembre 2015, date de réception par ces dernières des courriers de mise en demeure avant recouvrement judiciaire qui constitue le point de départ des intérêts moratoires au taux légal.

Le Crédit Agricole entend, à ce titre, former appel incident contre le jugement entrepris. Il fait, à ce titre, valoir qu'il se serait conformé tant aux obligations légales que jurisprudentielles tout comme aux obligations contractuelles, produisant à l'appui de ses allégations le listing des lettres d'information pour les années 2007 à 2011, ainsi que les procès-verbaux de constat à compter de l'année 2014, correspondant à l'information à compter du 31 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2018. Il ajoute avoir informé les cautions de l'existence d'échéances impayées dès leur survenance, ainsi que cela résulterait d'un échange de correspondance entre les parties, outre qu'un courrier recommandé avec AR aurait également été adressé le 16 juin 2014 aux cautions, le Crédit Agricole ayant sollicité le paiement des intérêts à compter du 20 novembre 2015.

Les époux [I] et la SCI concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en alléguant que la production de listings informatiques tels que ceux versés aux débats par la banque serait insuffisante à démontrer que l'obligation d'information annuelle de la caution a été satisfaite. Ils affirment encore qu'aucun élément complémentaire ne serait produit par la banque concernant les années 2012 et 2013, alors qu'il résulterait des documents produits par la partie adverse que c'est à cette époque que sont intervenus les premiers incidents de paiement de la débitrice principale.

Sur ce, la cour rappelle qu'en application des articles L 333-1 et L 333-2 (anciennement L. 341-1 et L. 341-6) du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. En outre, le créancier professionnel doit faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie ainsi que le terme de cet engagement.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité pèse sur le créancier professionnel.

En outre, selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, tel qu'applicable à la cause, correspondant aux articles L. 331-1 et L. 343-5 actuels du même code, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce, la banque produit :

- un échange de courriel de mai 2014 relatif aux règlements d'arriérés par la SCI,

- un courrier de mise en demeure avec accusé de réception en date du 16 juin 2014, adressé tant à M. qu'à Mme [I], avec un décompte des sommes dues, et une réponse par courriel en date du 1er juillet 2014 de M. [I],

- une 'ultime mise en demeure' adressée à la SCI en date du 5 novembre 2015, suivie d'un avis de déchéance du terme en date du 20 novembre 2015 et d'une réponse par courriel de M. [I] en date du 24 novembre 2015,

- les courriers d'information des cautions du 9 mars 2009 au 11 mars 2016, ainsi que du 23 janvier 2017 au 28 janvier 2020,

- des états intitulés 'information des cautions par catégorie' au nom de M. [I] et Mme [I] avec des éditions en date des 31 janvier 2008, 27 février 2009, 12 février 2010, 2 février 2011 et 5 janvier 2012 faisant mention des deux prêts.

À cet égard, la cour relève que les courriers d'information annuelle eux-mêmes ne sont assortis d'aucun justificatif d'envoi individuel aux cautions concernées.

Les listings ne sont accompagnés, pour leur part, d'aucune preuve d'envoi, et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que la caution se serait vue adresser un document contenant bien les informations requises au titre des dispositions précitées.

Quant aux constats d'huissier, ils ne font aucune référence ni à M. [I], ni à Mme [I].

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'avait pas été satisfait à l'information annuelle de la caution et que la déchéance du terme était encourue, et ce sans qu'il ne soit utile de se prononcer sur l'absence d'information relative au premier incident de paiement, cette demande étant dépourvue d'objet au regard de l'étendue de la période concernée par la déchéance du droit aux intérêts au titre du défaut d'information annuelle. Au demeurant, la cour observe que les éléments versés aux débats par la banque permettent de déceler l'existence d'arriérés au moins à compter du 30 novembre 2013, pour le premier prêt, et du 31 décembre 2013 au titre du second, les premiers échanges entre les parties, qui ne permettent pas d'identifier précisément les prêts, datant de mai 2014, tandis que la première mise en demeure date du 16 juin 2014, de sorte qu'en tout état de cause, le premier juge a justement retenu qu'il n'avait pas été satisfait à l'information du premier incident de paiement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sous réserve de ce qu'il a mis à la charge des consorts [I] les sommes relatives à l'indemnité conventionnelle de 7 %, la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts incluant les pénalités, en ce compris l'indemnité de recouvrement, laquelle revêt le caractère d'une clause pénale du fait de son objet, qui tend à sanctionner le non-respect par le cocontractant de son obligation de paiement.

Sur les indemnités conventionnelles et les intérêts de retard :

Au regard de ce qui précède, cette demande, formée à titre subsidiaire par les époux [I] se trouve dépourvue d'objet les concernant.

S'agissant de la SCI, la cour considère que l'application de cette clause cumulée à celle des intérêts légaux et d'intérêts de retard portant sur les sommes restant dues apparaît de nature à avoir des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil, de sorte que la cour ramènera la clause pénale à la somme de 3 000 euros au titre du prêt n° 6301523252 et à celle de 7 000 euros au titre du prêt n° 63015232678.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SCI respectivement les sommes de 4 929,95 euros et 12 201,47 euros à ce titre.

Sur la demande relative aux tableaux d'amortissement :

Compte tenu de la solution à laquelle est parvenue la cour s'agissant des montants mis en compte à l'encontre tant de la SCI que des époux [I], cette demande n'apparaît pas justifiée, et les appelants en seront déboutés.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de l'ancienneté de la créance, et dans la mesure où les époux [I], qui versent aux débats leur avis d'imposition sur les revenus pour 2017 et 2018, ne justifient pas de leur situation la plus récente, à tout le moins au jour des débats, pas plus que de celle de la SCI, il convient de débouter les appelants de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [I] et la SCI de l'Edelberg succombant pour l'essentiel seront tenus solidairement des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar, sauf en ce qu'il a :

- débouté la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I] en leurs demandes en nullité et en déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'intégration des frais de dossier, primes d'assurances, frais fiscaux et le coût des garanties,

- condamné la SCI de l'Edelberg à payer à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de :

*au titre du prêt de 120 000 euros n°6301523252, 4 929,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur la somme de 70 427,89 euros,

*au titre du prêt de 280 000 euros n°63015232678, 12 201,47 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur la somme de 174 306,69 euros,

- condamné M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I] à payer à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de :

*au titre du prêt de 120 000 euros n°6301523252, 4 929,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% sur la somme de 70 427,89 euros,

*au titre du prêt de 280 000 euros n°63015232678, 12 201,47 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur la somme de 174 306,69 euros,

Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,

Déclare la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I] irrecevables en leurs demandes en nullité et en déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'intégration des frais de dossier, primes d'assurances, frais fiscaux et le coût des garanties,

Condamne la SCI de l'Edelberg à payer à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de :

*au titre du prêt de 120 000 euros n°6301523252, 3 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

*au titre du prêt de 280 000 euros n°63015232678, 7 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

Déboute la SA Crédit Agricole Alsace Vosges de ses demandes au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % à l'encontre de M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I],

Y ajoutant,

Déboute la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I] de leur demande de délais de paiement,

Déboute la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I] de leur demande à l'encontre de la SA Crédit Agricole Alsace Vosges d'avoir à produire 'un tableau d'amortissement extournant l'ensemble des intérêts conventionnels',

Condamne solidairement la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I] aux dépens de l'appel,

Condamne solidairement la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I] à payer à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI de l'Edelberg, M. [P] [I] et Mme [M] [Y], épouse [I].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/03362
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.03362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award