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20/04/2022 | FRANCE | N°18/03571

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 avril 2022, 18/03571


MINUTE N° 202/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Laurence FRICK





Le 20.04.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03571 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G2XP



Décision d

éférée à la Cour : 17 Avril 2014 par le Tribunal de grande instance de METZ suite à l'arrêt rendu le 27 Juin 2018 par la Cour de cassation de PARIS



APPELANTE :



SCP NOEL - [I] - LANZETTA prise en la personne de Maître [V] [I], mandataire Judiciaire à ...

MINUTE N° 202/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Laurence FRICK

Le 20.04.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03571 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G2XP

Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2014 par le Tribunal de grande instance de METZ suite à l'arrêt rendu le 27 Juin 2018 par la Cour de cassation de PARIS

APPELANTE :

SCP NOEL - [I] - LANZETTA prise en la personne de Maître [V] [I], mandataire Judiciaire à la liquidation de la SA CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE - CIA

prise en la personne de son représentant légal

29 rue Mangin 57000 METZ

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SCI LES PINS

prise en la personne de son représentant légal

24 route de Metz 57050 LORRY-LES-METZ

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI LES PINS a été constituée le 22 février 1978 entre M. [J], Madame [L] et la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE (ci-après 'CIA').

La SCI LES PINS était notamment propriétaire d'un immeuble situé à MONTIGNY dans lequel la société exerçait une activité commerciale dans le domaine du conseil, de la formation, de l'assistance et des services informatiques.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de METZ en date du 16 juin 1993.

Le Tribunal a arrêté au profit de la société un plan de redressement le 09 février 1994 et la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 07 novembre 2001.

La SCP NOEL-[I]-LANZETTA prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE a été désignée en qualité de liquidateur et le jugement de liquidation judiciaire a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de METZ en date du 22 octobre 2002.

La société était associée à hauteur de 20 % dans la SCI.

Le 04 juin 2012, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE assignait la SCI LES PINS en demandant notamment le remboursement des droits sociaux que la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE détient dans le capital de la SCI.

Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal de grande instance de METZ a constaté que les demandes de la SCP NOEL-[I]-LANZETTA sont prescrites, a débouté la SCP de l'intégralité de ses demandes, y compris la demande fondée sur l'article 700 du CPC, a condamné la SCP aux dépens.

Par un arrêt du 31 mars 2016, la Cour d'appel de METZ a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE de ses demandes relatives au remboursement des droits sociaux de la SA CENTRE INFORMATIQUE APPLIQUEE dans la SCI LES PINS, cette disposition étant infirmée, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE relatives au remboursement des droits sociaux de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE dans la SCI LES PINS, a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC, a condamné la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE aux dépens d'appel.

Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 31 mars 2016, a condamné la SCI LES PINS aux dépens, a rejeté la demande de la SCI LES PINS et l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros à la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa

qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE, a dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Par déclaration faite au greffe le 14 août 2018 la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE a saisi la Cour d'appel.

Par déclaration faite au greffe le 15 octobre 2018, la SCI LES PINS s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 04 novembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE demande à la Cour de déclarer son appel bien fondé et recevable, d'infirmer le jugement du 17 avril 2014 en toutes ses dispositions, avant dire droit, de désigner un expert aux fins de procéder à l'évaluation des droits sociaux de la SA CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE dans le capital de la SCI LES PINS, de dire et juger que l'expert pourra se faire assister, de réserver les droits des parties de conclure après dépôt du rapport d'expertise, en conséquence, de condamner la SCI LES PINS à payer à la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE la somme de 270 000 euros, de condamner la SCI LES PINS aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE affirme, sur la qualité d'associé, que l'article 1860 du Code civil est une disposition d'ordre public, que le principe de la perte de la qualité d'associée de la société CIA au sein de la SCI LES PINS n'est pas discuté, que la perte de la qualité ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, qu'une proposition de remboursement aurait dû être faite, que c'était à la société CIA d'effectuer une proposition de rachat des droits sociaux à compter de son redressement judiciaire, que les dispositions de l'article 1860 du Code civil n'ont pas été respectées, que seule la liquidation judiciaire était susceptible de faire perdre la qualité d'associée dans les conditions de l'article 1860 du Code civil.

Sur les statuts, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE fait valoir que l'article 12 des statuts de la SCI doit être réputé non écrit car contrevenant à l'article 1860 du Code civil, que plusieurs paragraphes de l'article 11 des statuts doivent être réputés non écrits compte tenu de leur caractère incompréhensible et inapproprié, que le processus décrit dans les statuts n'a de toute manière pas été mis en oeuvre par la SCI LES PINS, que les statuts sont d'interprétation stricte,

Sur l'évaluation des parts, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE affirme que l'évaluation des parts doit être effectuée au jour le plus proche de leur remboursement effectif, que la SCI LES PINS, ses associés et son dirigeant engagent leur responsabilité à l'égard de la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE, que la société CIA est redevenue in bonis pendant 8 années entre l'arrêté du plan et la liquidation judiciaire.

Sur l'annulation et en tout état de cause l'inopposabilité du rapport de l'expert mandaté par la SCI LES PINS, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE soutient qu'à partir du moment où l'expert n'a pas été désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, ni d'un commun accord mais uniquement de manière unilatérale par la SCI LES PINS son rapport devra être annulé et en tout état de cause déclaré inopposable à la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE, qu'il ne saurait s'agir d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code civil, que Me [I] n'a jamais accepté de dérogations aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, que l'expert mandaté par la SCI LES PINS a commis une erreur grossière en retenant comme date d'évaluation des parts sociales celle de l'ouverture de la procédure collective de la société CIA, que les éléments dont fait état le cabinet ABEX à l'appui de son évaluation n'ont jamais été communiqués à la liquidation judiciaire de la société CIA, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert.

Sur la nécessité d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer les droits sociaux détenus par la société CIA au sein de la SCI LES PINS, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE fait valoir que la désignation d'un expert judiciaire est indispensable pour voir évaluer les droits sociaux propriété de la société CIA.

A titre subsidiaire sur la responsabilité de la SCI LES PINS, la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE soutient que la SCI LES PINS a eu un comportement incontestablement fautif à l'égard de la société CIA, que malgré les demandes expresses la SCI LES PINS n'a jamais informé la société CIA de sa situation financière et comptable, que la SCI LES PINS a incontestablement commis une faute au préjudice de la liquidation judiciaire.

Par ses dernières conclusions du 03 juin 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI LES PINS demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé, de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Me [I] de toutes ses fins et prétentions, de condamner Me [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à payer une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LES PINS affirme, sur les prétentions de la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, sur la perte de la qualité d'associé, qu'il résulte des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI LES PINS, que ces mêmes associés ont constaté en application de l'article 1860 du Code civil et au vu du rapport d'expertise de M. [K] la perte de la qualité d'associé de la société CIA avant de procéder à l'annulation de ses parts dans le cadre d'une réduction du capital de la société, que la demande est dépourvue d'objet de fondement car l'appelante a épuisé ses voies de droits en la matière et n'est plus titulaire de droits sociaux susceptibles du moindre remboursement, qu'il est constant que l'ouverture d'une procédure collective est un cas d'exclusion de l'associé défaillant, que le paiement d'un loyer est sans rapport avec la problématique de l'exclusion de l'associé.

Sur la date d'évaluation des droits sociaux, la SCI LES PINS soutient que l'article 12 des statuts de la SCI n'est pas contraire à l'article 1860 du Code civil, que ce n'est qu'à l'issue de l'assemblée du 09 mai 2012 que la société CIA a perdu sa qualité d'associé de la SCI après annulation de ses parts sociales dont la valeur a été estimée nulle à dire d'expert, que l'associé a été exclu par l'effet de la loi et a perdu sa qualité d'associé qu'après valorisation et remboursement s'il y avait lieu de ses parts, que la SCI s'est conformée à la loi et aux statuts, qu'il est parfaitement divinatoire de soutenir que l'article 1860 du Code civil imposerait une proposition de rachat des parts, que la délibération n'a jamais été contestée et Me [I] est désormais prescrit pour en invoquer la nullité en application de l'article 1844-14 du Code civil, qu'en l'espèce le droit au rachat est bien né au jour du prononcé du redressement judiciaire, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la SCI ne sont pas réunies.

Sur les contestations du rapport d'expertise, la SCI LES PINS affirme que l'appelante est irrecevable en application de l'article 564 du CPC pour présenter une prétention nouvelle, que la demande de nullité du rapport formée par la SCP est prescrite, que cette expertise est l'aboutissement d'un processus initié par Me [I] ce qui constitue une cause d'irrecevabilité, que Me [I] ne s'était pas opposé au choix de l'expert, que l'expert n'a commis aucune faute, que le fait d'avoir valorisé les droits sociaux à la date de l'événement à l'origine de l'éviction de son administrée est la conséquence des dispositions statutaires qui font la loi des parties en l'absence de contradiction à une quelconque disposition légale.

Sur la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer les droits sociaux détenus par la société CIA, la SCI LES PINS fait valoir qu'il est rappelé qu'en application de l'article 1843-4, l'expert sera tenu d'appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts soit de valoriser les droits de la société CIA à la date d'ouverture de son redressement judiciaire en 1993.

Sur la mise en jeu de la responsabilité, la SCI LES PINS affirme que cette demande constitue une prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du CPC, que c'est en vain que l'appelant évoque l'article 565 du CPC, que la demande de mise en jeu de la responsabilité n'obéit pas aux mêmes fins qu'une demande en remboursement des droits sociaux de son administrée, que la demande d'indemnisation devra être déclarée irrecevable car prescrite en application de l'article 122 du CPC.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Juillet 2019, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 06 Octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SCI LES PINS a été constituée le 22 février 1978.

Le capital social était réparti de la manière suivante :

- Monsieur [T] [J] : 40 %

- Madame [H] [J] épouse [M] : 20 %

- Monsieur [G] [R] [J] : 20 %

- La Société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE (ci-après CIA) : 20 %

La SCI LES PINS est propriétaire d'un immeuble sis 11 Rue du Canal à MONTIGNY LES METZ, et cet immeuble était donné à bail à la Société C.I.A, seule locataire de la SCI LES PINS.

Monsieur [T] [J], gérant de la SCI LES PINS, était également le dirigeant social de la Société CIA, comme cela résulte de la lecture de la page 2 des conclusions de la SCI en date du 06.12.2018.

La société CIA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ du 16 juin 1993.

Par jugement du 9 février 1994, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ a arrêté un plan de redressement de la Société CIA par voie du remboursement du passif proposé par le dirigeant social (annexe 2).

Le Commissaire à l'exécution du plan a saisi la Chambre Commerciale afin de voir prononcer la résolution du plan dans la mesure où il ne disposait d'aucune trésorerie pour assurer le paiement du 7 ème dividende de 200.000 € et que la Société CIA ne pouvait faire face à ses dettes d'exploitation courante.

Par jugement du 7 novembre 2001, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande

Instance de METZ :

- a prononcé la résolution du plan,

- a fixé la date d'état de cessation des paiements au 1 er mars 2001

- a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE (annexe 3).

La Société CIA représentée par Monsieur [J] a interjeté appel.

Par arrêt du 22 octobre 2002, la Cour d'Appel de METZ a confirmé le jugement en toutes ses dispositions (annexe 4).

La Société CIA étant associée à hauteur de 20 % dans la SCI LES PINS, les actifs de la Société CIA devant être réalisés, se posait nécessairement la question du remboursement des droits sociaux détenus au sein de la SCI par la Société en liquidation.

Par courrier du 22 mars 2005, Monsieur [J], gérant de la SCI LES PINS, consultait le liquidateur de la Société CIA (en sa qualité d'associé) sur un projet de cession de l'immeuble situé 11 Rue du Canal à MONTIGNY LES METZ, adresse du siège social, pour un prix de 1.350.000 € (annexe 5).

Le 31 mars 2005, le liquidateur lui a répondu qu'il ne lui était pas possible de prendre position sur la consultation écrite en l'absence d'autorisation du Juge Commissaire (annexe 6).

En avril 2006, la vente a été passée par-devant Maître [P], Notaire à la résidence de VIGY.

Le 7 juin 2007, le liquidateur prenait attache avec le gérant de la SCI LES PINS afin d'obtenir communication du bilan établi au terme de l'exercice 2006 et pour que soit convoqué une assemblée générale destinée à statuer sur le devenir de la SCI (annexe 7).

Le 1er août 2017, par l'intermédiaire de son Conseil, la SCI LES PINS a indiqué que les comptes ne pouvaient être établis suite à une défaillance du comptable de la Société et précisait qu'ils lui seraient adressés dès leur établissement. Etait également indiqué que Monsieur [J], dirigeant de la SCI et de la Société en liquidation, souhaitait racheter les parts détenues par la Société CIA (annexe 8).

Le 20 août 2017, le liquidateur répondait en indiquant être dans l'attente d'une convocation à l'assemblée générale de la Société (annexe 9).

Différentes relances, demeurées infructueuses, ont été adressées par le liquidateur de la Société CIA le 13 décembre 2007 (annexe 10), le 22 janvier 2008 (annexe 11) et le 25 février 2008 (annexe 12).

Les courriers rappelaient la nécessité de convoquer une assemblée générale.

Compte tenu de l'absence de réponse de la SCI LES PINS, la SCP NOEL ' [I] ' LANZETTA a assigné en référé la SCI LES PINS afin de voir désigner un mandataire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale selon l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de la SCI

- Cession des parts sociales détenues par la SA CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE

- Dissolution anticipée de la SCI LES PINS

Par ordonnance du 2 mars 2010, le Juge des référés a désigné la SCP BAYLE et [Z], prise en la personne de Maître [N] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de convoquer l'assemblée générale de la SCI LES PINS en fixant à l'ordre du jour les questions suivantes :

- approbation des comptes de la SCI

- détermination des modalités de cession des parts sociales détenues par la SA C.I.A

- opportunité de la désignation d'un expert comptable aux fins d'apprécier la valeur des parts de la SA CIA.

La SCI LES PINS a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

Par arrêt du 28 septembre 2010, la Cour d'Appel de METZ a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions (annexe 15).

Le mandataire ad hoc a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 8 juillet 2011.

Sur la première résolution, relative à l'approbation des comptes de la SCI, il a été noté que :

'Me [I] fait remarquer qu'il n'a pas reçu le détail des comptes annuels de 2006 à 2009 et notamment le détail de l'actif des bilans.

L'assemblée générale après en avoir délibéré approuve les comptes jusqu'en

2009 à la majorité, Me [I] refuse d'approuver les comptes'.

Sur la deuxième résolution, relative à la détermination des modalités de cession des parts sociales détenues par la SA CIA, il a été rappelé la position des parties et notamment le fait que le liquidateur demandait l'application de l'article 1860 du Code Civil.

Le désaccord des parties a été constaté.

La majorité des associés a décidé 'de l'application des dispositions statutaires prévoyant en article 12 ces modalités en cas de 'déconfiture' d'un des associés de la SCI, et prévoit de retenir comme date de valeur des parts la date du redressement judiciaire de la Société CIA, soit en 1993.

Me [I] s'oppose à ce mode de détermination des modalités de cession.'

Sur la troisième résolution relative à l'opportunité de la désignation d'un expert comptable aux fins d'apprécier la valeur des parts de la SA CIA, le liquidateur s'est abstenu faute d'autorisation préalable du Juge Commissaire.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a décidé d'avoir recours à un expert comptable qui sera choisi par le gérant parmi les experts inscrits sur la liste de la Cour d'Appel de METZ.

Un expert a été désigné par le gérant de la SCI LES PINS, Monsieur [K] du Cabinet ABEX.

L'expert a établi un rapport le 31 janvier 2012, et conclut qu'à la date du redressement judiciaire de la SA CIA la valeur des parts était nulle (annexe 17).

Le 1er mars 2012, le gérant de la SCI LES PINS, Monsieur [J], a transmis le rapport d'expertise de Monsieur [K] au liquidateur et a indiqué :

'Il n'y a lieu à aucun remboursement en faveur de la Société CIA qui a donc perdu définitivement sa qualité d'associé.

En ma qualité de gérant de la SCI LES PINS, je m'apprête à convoquer une assemblée générale extraordinaire à l'effet de constater la situation et de procéder à l'annulation pure et simple des parts détenues par la Société CIA' (annexe 18).

Compte tenu de la position du gérant de la SCI LES PINS, la SCP NOEL - [I] - LANZETTA, en qualités de liquidateur judiciaire de la Société CIA, a assigné la SCI LES PINS le 4 juin 2012, devant le Tribunal de Grande Instance de METZ aux fins notamment de voir :

- Dire et juger que la SCI LES PINS devra rembourser à la SA CIA les droits sociaux qu'elle détient dans le capital de la SCI LES PINS suivant l'évaluation actualisée au jour du prononcé du jugement ;

- Dire et juger que la SA CIA perdra sa qualité d'associé dans la SCI LES PINS aussitôt après remboursement de ses droits sociaux ;

- Avant dire droit, désigner un expert afin de procéder à l'évaluation des droits sociaux de la SA CIA dans le capital de la SCI LES PINS au jour du prononcé du jugement.

Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de METZ a jugé que les demandes formées par le liquidateur de la Société CIA étaient prescrites.

La SCP NOEL - [I] - LANZETTA, es qualités, a interjeté appel contre cette décision à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 31 mars 2016, la Cour d'Appel de METZ a confirmé le jugement estimant que la demande était prescrite au motif que le délai de prescription aurait commencé à courir le 16 juin 1993, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour expirer le 16 juin 2003 en application de l'article 189 bis de l'ancien Code de Commerce, devenu l'article L1104, I, du Code de Commerce.

Un pourvoi en Cassation a été formé à l'encontre cet arrêt.

Par arrêt du 27 juin 2018, sous le visa des articles 1860 du Code Civil et 189 bis devenu L110-4 du Code de Commerce, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 mars 2016 et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de COLMAR.

La Cour de Cassation a ainsi motivé sa décision :

'Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu'il revenait à la SCI de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à la Société CIA la qualité d'associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin, laquelle aurait fait courir le délai de prescription, la Cour d'Appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle offre, a violé les textes susvisés'.

En vertu des dispositions de l'article 1860 du Code Civil, 'S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la Société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé lequel perdra alors la qualité d'associé'.

Cette disposition est d'ordre public.

Le principe de la perte de la qualité d'associée de la SA CIA au sein de la SCI LES PINS n'est pas discuté, cependant, la perte de cette qualité ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et il appartenait à la SCI de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à la Société CIA la qualité d'associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin.

Il est constant qu'en l'espèce, aucune proposition n'a été présentée à la société CIA et qu'il a été décidé par l'assemblée générale d'appliquer l'article 12 des statuts de la SCI qui prévoit que la date de valeur des parts sociales en cas de « déconfiture » d'un des associés est la date du redressement judiciaire, et en l'espèce s'agissant de la société CIA, l'année 1993.

Même si les dispositions statutaires de l'article 12 prévoient le rachat des parts d'intérêts, elles prévoient l'exclusion de l'associé avant le rachat des parts.

Dans ces conditions, ces dispositions statutaires sont contraires aux dispositions de l'article 1860 du code civil, dès lors qu'elles prévoient expressément l'exclusion de l'associé du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective le concernant, et ensuite le rachat des parts et doivent être réputées non écrites.

En revanche, il n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1860 du code civil, de laisser aux associés la possibilité de déterminer librement la date à laquelle doit être appréciée la valeur des parts sociales de la société associée, objet d'une procédure collective.

Dès lors que la SCI LES PINS n'a présenté aucune offre de remboursement à la société CIA, celle-ci n'a pas perdu sa qualité d'associée à la date du redressement judiciaire le 16 Juin 1993.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er Mars 2012, la SCI LES PINS informe Maître [I], en sa qualité de liquidateur de la société CIA, par la communication du rapport de Monsieur [K] établi le 31 Janvier 2011, que les parts détenues par la société CIA en décembre 1993, avaient une valeur nulle et qu'il n'y a lieu à aucun remboursement en faveur de la société CIA.

Ce courrier, qui constitue une proposition de non-remboursement des parts en raison de leur valeur nulle, doit être considéré comme le point de départ du délai de prescription.

Ainsi, l'action du liquidateur de la société CIA engagée le 04 Juin 2012 n'est pas atteinte par la prescription.

La SCP NOEL-[I]-LANZETTA, en sa qualité de liquidateur de la société CIA a sollicité la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [K].

Cette demande ne peut pas être considérée comme résultant de l'évolution du litige, ni comme un argument développé en défense à un moyen nouveau.

Cette expertise n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'elle a été décidée en assemblée générale, et ni sur sa régularité en première instance, la demande présentée devant le Tribunal de Grande Instance de Metz étant une demande en désignation d'un nouvel expert.

Il convient de constater que l'expert, Monsieur [K], désigné par Monsieur [J] a été choisi en conformité avec la décision prise par l'assemblée générale de la SCI LES PINS du 08 Juillet 2011, et qu'il a retenu une valeur négative des parts au 31 Décembre 1993, ce que les statuts permettaient de façon régulière.

Aucun recours n'a été présenté par la partie appelante, à l'encontre tant de l'assemblée générale du 08 Juillet 2011 que de l'assemblée générale du 09 Mai 2012, qui a retenu le rapport de l'expert Monsieur [K] sur l'absence de valeur des parts détenues par la société CIA.

Par ailleurs, la demande de nullité de l'expertise, formulée en 2019, soit plus de cinq ans après que cette expertise a été portée à la connaissance de la SCP NOEL-[I]- LANZETTA, en 2012, est prescrite.

Dans ces conditions, la demande en nullité de ce rapport d'expertise ne sera pas admise par la Cour et la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, en sa qualité de liquidateur de la société CIA sera déboutée de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert, d'autant plus que l'expert a retenu des éléments objectifs comme notamment des créances concernant la SA CIA qui ont été inscrites en comptabilité comme étant irrecouvrable pour un montant de 486 000 €, que la Cour d'Appel de Metz avait estimé qu'en 2001 la situation de la société CIA était irrémédiablement compromise et que la vente des parts détenues dans la SCI LES PINS pour une somme de 228 673 € était aléatoire et qu'une nouvelle expertise ne sera pas utile à la solution du litige, dès lors, faut-il alors l'indiquer de nouveau, que la date d'évaluation des parts sociales a été régulièrement retenue en 1993.

L'assemblée générale de la SCI LES PINS du 09 Mai 2012, a retenu que la société CIA avait perdu sa qualité d'associée le 05 Mars 2012, date à laquelle le mandataire liquidateur avait reçu notification du rapport d'expertise retenant cette absence de valeur et proposant une absence de remboursement.

C'est en effet à la date de réception par le liquidateur judiciaire de la société CIA de la proposition de non-remboursement, soit le 05 Mars 2012, que la société CIA a perdu sa qualité d'associée.

La SCP NOEL-[I]-LANZETTA, en sa qualité de liquidateur de la société CIA, sollicite la condamnation de la SCI LES PINS à lui verser une somme de 270 000 €, à titre subsidiaire, soutenant à la fois que cette somme représentait 20 % la valeur des parts de l'immeuble appartenant à la SCI et vendu en 2006 au prix de 1 350 000 € et à la fois le montant du préjudice subi par la société CIA dès lors que Monsieur [J] n'avait pas pris les mesures de gestion appropriée en temps et en heure.

S'agissant de la demande tendant à engager la responsabilité de la SCI LES PINS, cette demande doit être considérée comme une demande nouvelle, dès lors qu'elle ne répond pas aux mêmes fins qu'une demande en remboursement des droits sociaux et qu'elle est formulée pour la première fois devant la présente juridiction.

Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.

S'agissant du paiement de la somme de 270 000 € représentant 20 % de la vente de l'immeuble, appartenant à la SCI LES PINS, intervenue en 2006, si la société CIA demeurait associée de la SCI LES PINS à cette date, ses droits sociaux représentaient au moment de la vente, une valeur nulle.

Il convient de relever que la SCP NOEL-[I]-LANZETTA n'a effectué aucune démarche, ni engagé aucune action à cette date, pour revendiquer la somme réclamée dans la présente instance.

La SCP NOEL-[I]-LANZETTA sera déboutée de ce chef de demande.

Les parties succombant, partiellement dans leurs prétentions, il sera fait masse des dépens, qui seront partagés et supportés par moitié par chacune des parties.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE que de la SCI LES PINS.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de METZ, le 17 Avril 2014,

Déclare recevables comme non prescrites, les demandes présentées par la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE afin d'obtenir le remboursement des droits sociaux que détient la société CIA dans le capital de la SCI LES PINS suivant l'évaluation actualisée et qu'il soit jugé que la société CIA perdra sa qualité d'associée dans la SCI aussitôt après le remboursement des droits sociaux,

Fixe à la date du redressement judiciaire la date statutaire pour déterminer la valeur des droits de la société CIA,

Dit que la société CIA a perdu ses droits sociaux à compter du 05 Mars 2012,

Déclare irrecevables comme nouvelles la demande en nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [K] et celle tendant à voir engager la responsabilité de la SCI LES PINS,

Déboute la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE de ses demandes tendant à voir désigner un nouvel expert,

Déboute la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE de sa demande tendant à voir obtenir le paiement de la somme de 270 000 € au titre des droits sociaux de la société CIA,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés et supportés par moitié par chacune des parties,

Rejette les demandes présentées par la SCP NOEL-[I]-LANZETTA, prise en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CENTRE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE et la SCI LES PINS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/03571
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.03571 ?
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