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19/04/2022 | FRANCE | N°22/01479

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 19 avril 2022, 22/01479


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BQ

N° de minute : 94/22





ORDONNANCE





Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [U] [V]



né le 12 Octobre 1981 à SOPOT (MACEDOINE)

de nationalité Macédonienne



Actuellement retenu au centre de rétention de

Geispolsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8,...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BQ

N° de minute : 94/22

ORDONNANCE

Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [U] [V]

né le 12 Octobre 1981 à SOPOT (MACEDOINE)

de nationalité Macédonienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 13 AVRIL 2022 par M LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [U] [V] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 AVRIL 2022 par M LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [U] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30

VU la requête de M LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 11h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 17 Avril 2022 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 avril 2022 à 11h30 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Avril 2022 à 10h47 ;

VU la proposition de la préfecture du 19 avril 2022 par voie électronique reçue le 19 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 19 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M [U] [Z], interprète en langue albanaise assermenté,

Après avoir entendu M. [U] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [Z], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de Colmar, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté du 13 avril 2022 par le Préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. [U] [V] de quitter le territoire français et par décision du 14 avril 2022, noti'ée à l'intéressé le 14 avril 2022 à 11 heures 30 l'a placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 17 avril 2022 à 10 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien en rétention d'[U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 avril 2022 à 11 heures 30.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022 à 10 heures 47, M. [U] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a sollicité de :

- accueillir l'appel, le dire recevable et bienfondé, le cas échéant au regard de l'article 563 du code de procédure civile ;

- infirmer l'ordonnance contestée de prolongation prise par M. le juge des libertés et de la détention ;

- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d'une remise en liberté.

M. [U] [V] explique être de nationalité macédonienne, être marié, père d'un enfant et être hébergé avec son épouse et leur enfant à Woippy.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile qu'il peut soutenir des moyens nouveaux en appel.

Sur le fondement de l'article R. 742-1 du CESEDA, il soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

A l'audience du 19 avril 2022, M. [U] [V] a repris les termes de son acte d'appel et fait valoir les menaces de mort dont il fait l'objet en Macédoine. Il a sollicité à titre subsidiaire son assignation à résidence.

Le Préfet du Haut-Rhin a conclu au rejet des moyens de l'intéressé et à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Il soutient que la délégation de signature est recevable et que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, n'ayant plus de contact avec sa famille, n'ayant plus le statut de demandeur d'asile, ayant été incarcéré en Suisse puis remis aux autorités françaises et n'ayant pas de passeport en cours de validité. Il ajoute qu'il n'a démontré aucun des éléments liés à sa vie privée et familiale devant l'autorité administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté le 19 avril 2022 à 10 heures 47, par M. [U] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 10 heures 50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R. 743-10 du CESEDA, le 18 avril 2022 étant un jour férié.

Sur l'incompétence de l'auteur de la requête :

Ce moyen n'a pas été invoqué devant le premier juge. Il est néanmoins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.

La requête du 16 avril 2022 d'une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée par M. [D] [H] qui bénéficie d'une délégation régulière, selon recueil des actes administratifs du Préfet du Haut-Rhin n°13 du 13 janvier 2022.

La signature du délégataire emporte présomption de l'empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu'il appartient au retenu de renverser, ce qu'il ne fait pas.

Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, de sorte que ce moyen de contestation est inopérant, et ne saurait entraîner le prononcé d'une remise en liberté.

Sur la contestation de la mesure d'éloignement :

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoqué par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.

Sur l'assignation à résidence :

L'article 743-13 du CESEDA énonce que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

M. [U] [V] a été remis aux autorités françaises par les autorités suisses après une période d'incarcération pour des faits de vol avec effraction et menaces. S'il produit une attestation d'hébergement pour demandeur d'asile pour lui, son épouse et leur fille datée du 25 novembre 2021 pour une prise d'effet au 10 novembre 2021, sa demande d'asile a été rejetée par décision du 17 novembre 2021, notifiée le 2 février 2022 et il a quitté sa famille et son hébergement pour se rendre en Suisse où il a été interpellé puis incarcéré pour des faits délictuels à compter du 15 janvier 2022.

En tout état de cause, M. [U] [V] n'a pas remis avant l'audience l'original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité.

Il ne présente pas de garantie de représentation effectives et suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence. Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [U] [V] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

DEBOUTONS M. [U] [V] de sa demande d'assignation à résidence ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [U] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2022 à 17H50, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [U] [V]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DU HAUT-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Avril 2022

l'avocat de l'intéressé

Maître Michel ROHRBACHER

l'intéressé

M. [U] [V]

né le 12 Octobre 1981 à SOPOT (MACEDOINE)

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [U] [V]

- à Maître Michel ROHRBACHER

- à M. M LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [U] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01479
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.01479 ?
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