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19/04/2022 | FRANCE | N°22/01478

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 19 avril 2022, 22/01478


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01478 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BP

N° de minute : 93/22





ORDONNANCE





Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [X] [V]



né le 26 Avril 1989 à DOUALA (CAMEROUN)

de nationalité camerounaise



Actuellement retenu au centre de rétention de

Geispolsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01478 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BP

N° de minute : 93/22

ORDONNANCE

Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [O] [X] [V]

né le 26 Avril 1989 à DOUALA (CAMEROUN)

de nationalité camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 18 octobre 2021 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. [O] [X] [V] aux autorités allemandes ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [O] [X] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h05 ;

VU le recours de M. [O] [X] [V] daté du 16 avril 2022, reçu et enregistré le même jour à 09h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [X] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [O] [X] [V], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [X] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 avril 2022 à 13h50 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [X] [V] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Avril 2022 à 11h11 ;

VU la proposition de la préfecture du 19 avril 2022 par voie électronique reçue le 19 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 19 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à Mme [E] [T], interprète en langue anglaise assermenté,, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [O] [X] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [E], interprète en langue anglaise assermenté,, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du le 18 octobre 2021 du Préfet du Bas-Rhin, M. X se disant [O] [X] [V] a été remis aux autorités allemandes.

Par décision du 14 avril 2022, notifiée à l'intéressé le 14 avril 2022 à 14 heure 05, le Préfet du Bas-Rhin a placé M. X se disant [O] [X] [V] en rétention administrative.

Par ordonnance du 16 avril 2022 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- ordonné la jonction de la procédure introduite par le recours de X se disant [O] [X] [V] enregistrée sous le n° 22/03127 et celle introduite par la requête du Préfet du Bas'-Rhin enregistrée sous le n° RG 22/03125 'n° Portalis DB2E''W'B7G'LBXJ ;

- rejeté le recours de X se disant [O] [X] [V] ;

- autorisé le maintien en rétention de X se disant [O] [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-'huit jours à compter du 16 avril 2022 à 13 heures 50 ;

- dit avoir informé l'intéressé que la présente décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d'appel et que le recours n'est pas suspensif.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022 à 11 heures 11, M. X se disant [O] [X] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a sollicité de :

- accueillir l'appel, le dire recevable et bien-fondé, le cas échéant au regard de l'article 563 du code de procédure civile ;

- infirmer l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par M. le juge des libertés et de la détention ;

- infirmer l'ordonnance contestée de prolongation prise par M. le juge des libertés et de la détention ;

- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d'une remise en liberté.

M. [W] se disant [O] [X] [V] explique qu'il est de nationalité camerounaise, qu'il a déposé une demande d'asile en France le 7 octobre 2021, qu'il a reconnu son fils né le 22 janvier 2018 à l'entretien et l'éducation duquel il participe malgré la séparation des parents.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile qu'il peut soutenir des moyens nouveaux en appel.

Sur le fondement de l'article R. 742-1 du CESEDA, il soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

A l'audience du 19 avril 2022, M. X se disant [O] [X] [V] a repris les moyens de sa déclaration d'appel et a soulevé en outre l'absence de diligence de l'administration ainsi que sa volonté de participer à la circoncision de son fils. Il a en outre sollicité une assignation à résidence, à titre subsidiaire à sa remise en liberté.

Il indique qu'il n'a eu de rendez-vous avec le consulat du Cameroun.

La Préfète du Bas-Rhin a sollicité le rejet des moyens de M. [W] se disant [O] [X] [V] et la confirmation de l'ordonnance.

Elle soutient que la délégation de signature est régulière, que la décision de transfert aux autorités allemandes n'a pas été contestée, que la régularité de la décision d'éloignement n'est pas de la compétence du juge judiciaire. Elle a ajouté que la remise aux autorités allemandes est prévue pour le 20 avril 2022 ce qui explique que l'intéressé n'ait pas eu de rendez-vous au consulat du Cameroun.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté le 19 avril 2022 à 11 heures 11, par M. X se disant [O] [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 avril 2022, à 11 heures 35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R. 743-10 du CESEDA, les 15 et 18 avril étant des jours fériés et les 16 et 17 avril un samedi et un dimanche.

Sur l'incompétence de l'auteur de la requête :

La requête du 15 avril 2022 d'une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée par M. [G] [R] qui bénéficie d'une délégation régulière, selon recueil des actes administratifs du Préfet du Bas-Rhin n°9 du 4 mars 2022.

La signature du délégataire emporte présomption de l'empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu'il appartient au retenu de renverser, ce qu'il ne fait pas.

Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, de sorte que ce moyen de contestation est inopérant, et ne saurait entraîner le prononcé d'une remise en liberté.

Sur l'absence de diligence de l'administration :

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte des articles L 742-1 et 742-3 du CESEDA que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, pour une durée de vingt-huit jours.

En l'espèce, dès le 12 avril 2022, la remise de M. [W] se disant [O] [X] [V] aux autorités allemandes a été organisée pour le 20 avril 2022. Il ne peut donc être considéré que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son départ, étant rappelé que l'intéressé devant être remis aux autorités allemandes aucun entretien n'est nécessaire avec le consulat du Cameroun.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la contestation de la mesure d'éloignement :

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoqué par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.

Sur l'assignation à résidence :

L'article 743-13 du CESEDA énonce que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

M. [W] se disant [O] [X] [V] n'a pas respecté l'arrêté portant assignation à résidence et notamment l'obligation de pointage, n'a pas respecté l'arrêté de remise aux autorités allemandes. Il a déclaré à l'audience, qu'il ne souhaite pas retourner en Allemagne en raison de la présence de son fils sur le territoire français. Il a donné plusieurs identités depuis son arrivée en Europe.

L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il dispose de garantie de représentation effective et l'attestation d'hébergement de Mme [C] au bénéfice de l'intéressé n'étant pas de nature à modifier l'appréciation de la situation de M. [W] se disant [O] [X] [V]. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [O] [X] [V] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

DEBOUTONS M. [W] se disant [O] [X] [V] de sa demande d'assignation à résidence ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [O] [X] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2022 à 17H25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [O] [X] [V]

- Maître MORELpour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Avril 2022 à 17H27

l'avocat de l'intéressé

Maître Michel ROHRBACHER

l'intéressé

M. [O] [X] [V]

né le 26 Avril 1989 à DOUALA (CAMEROUN)

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [O] [X] [V]

- à Maître Michel ROHRBACHER

- à M. MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [O] [X] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01478
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.01478 ?
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