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19/04/2022 | FRANCE | N°22/01477

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 19 avril 2022, 22/01477


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BO

N° de minute : 92/22





ORDONNANCE





Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [I]



né le 04 Décembre 1989 à BORJOMI

de nationalité géorgienne



Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolshe

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VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BO

N° de minute : 92/22

ORDONNANCE

Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [O] [I]

né le 04 Décembre 1989 à BORJOMI

de nationalité géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 02 septembre 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [O] [I] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [O] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h25 ;

VU l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M [O] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 20 mars 2022 à 10h25, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 mars 2022,

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [I] ;

VU l'ordonnance rendue le 18 Avril 2022 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnantune deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 17 avril 2022 à 10h25 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Avril 2022 à 11h05 ;

VU la proposition de la préfecture du 19 avril 2022 par voie électronique reçue le 19 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 19 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M [Y] [C], interprète en langue georgienne assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [O] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [C], interprète en langue georgienne assermenté,, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté du 2 septembre 2021 du Préfet du Nord, M. [O] [I] a fait l'objet d'une remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par décision du 18 mars 2022 notifiée à l'intéressé le 18 mars 2022 à 10 heures 25, du M. le Préfet du Haut'-Rhin, M. [O] [I] a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a prolongé la rétention administrative de M. [O] [I] pour une durée de vingt-'huit jours à compter du 20 mars 2022 à 10 heures 25, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 mars 2022.

Par ordonnance du 18 avril 2022 à 11 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré la requête du M. le Préfet du Haut'-Rhin recevable et la procédure régulière ;

- ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [I], au centre de rétention de Geispolsheim ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 avril 2022 à 10 heures 25 ;

- dit avoir informé l'intéressé que la présente décision est susceptible d'appel devant M. le Premier Président de la cour d'appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d'appel et que le recours n'est pas suspensif.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022 à 11 heures 05, M. [O] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sollicité de :

- accueillir l'appel, le dire recevable et bien'fondé, le cas échéant au regard de l'article 563 du code de procédure civile ;

- infirmer l'ordonnance contestée de prolongation prise par M. le juge des libertés et de la détention ;

- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d' une remise en liberté.

M. [O] [I] explique être de nationalité géorgienne, être entré en France en août 2021, avoir déposé une demande d'asile le 5 août 2021.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile qu'il peut soutenir des moyens nouveaux en appel.

Sur le fondement de l'article R. 742-1 du CESEDA, il soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

A l'audience du 19 avril 2022, M. [O] [I] a repris les moyens de son appel, expliqué qu'il voulait volontairement quitter la France pour la Géorgie et sollicité à cet égard une assignation à résidence.

Il explique que des amis peuvent mettre à sa disposition un appartement et que s'il est expulsé depuis l'Allemagne, il ne pourra plus revenir en Europe.

Le Préfet du Haut-Rhin a sollicité le rejet des moyens soulevés par M. [O] [I] et la confirmation de l'ordonnance.

Il expose que la délégation de signature est régulière, que M. [O] [I] ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence judiciaire en l'absence de remise volontaire d'un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité et que la mesure d'éloignement n'est pas de la compétence du juge des libertés et de la détention et donc pas non plus celle de la cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté le 19 avril 2022 à 11 heures 05, par M. [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2022, à 11 heures 10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R. 743-10 du CESEDA.

Sur l'incompétence de l'auteur de la requête :

Ce moyen n'a pas été invoqué devant le premier juge. Il est néanmoins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.

La requête du 16 avril 2022 d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative a été signée par M. [M] [U] qui bénéficie d'une délégation régulière, selon recueil des actes administratifs du Préfet du Haut-Rhin n°13 du 13 janvier 2022.

La signature du délégataire emporte présomption de l'empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu'il appartient au retenu de renverser, ce qu'il ne fait pas.

Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, de sorte que ce moyen de contestation est inopérant, et ne saurait entraîner le prononcé d'une remise en liberté.

Sur la contestation de la mesure d'éloignement :

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoqué par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.

Sur l'assignation à résidence :

L'article 743-13 du CESEDA énonce que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

M. [O] [I] a refusé à cinq reprises l'exécution de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes et a réitéré à l'audience son refus d'être transféré en Allemagne. M. [O] [I] produit une attestation de Mme [B] [H] qui indique qu'elle met à sa disposition son appartement situé à Munwiller. Outre le fait que l'attestation n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de Mme [H], il n'est pas non plus justifié que celle-ci est propriétaire du logement qu'elle déclare mettre à la disposition de l'intéressé. M. [O] [I] ne justifie pas non plus avoir remis l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité aux autorités avant l'audience.

L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de considérer que M. [O] [I] dispose de garantie de représentation effective. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [O] [I] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

DEBOUTONS M. [O] [I] de sa demande d'assignation à résidence ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [O] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2022 à 16h44, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [O] [I]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Avril 2022à 16h46

l'avocat de l'intéressé

Maître Michel ROHRBACHER

l'intéressé

M. [O] [I]

né le 04 Décembre 1989 à BORJOMI

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [O] [I]

- à Maître Michel ROHRBACHER

- à M. M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [O] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01477
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.01477 ?
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