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19/04/2022 | FRANCE | N°22/01474

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 19 avril 2022, 22/01474


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BL

N° de minute : 91/22





ORDONNANCE





Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [H] [Z]



né le 22 Mars 1978 à KUTAISSI (GEORGIE)

de nationalité géorgienne



Actuellement retenu au centre de rétention de Geis

polsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BL

N° de minute : 91/22

ORDONNANCE

Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [H] [Z]

né le 22 Mars 1978 à KUTAISSI (GEORGIE)

de nationalité géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 11 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 14 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [Z] ;

VU l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 avril 2022 à 16h30 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Avril 2022 à 10h13 ;

VU la proposition de la préfecture du 19 avril 2022 par voie électronique reçue le 19 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 19 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M [D] [S], interprète en langue georgienne assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [H] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [S], interprète en langue georgienne assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté du 11 avril 2022, la Préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français et par décision du 12 avril 2022, notifiée le 12 avril 2022 à 16 heures 30 l'a placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 15 avril 2022, à 10 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré la requête du Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] au centre de rétention administrative de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 avril 2022 à 16 heures 30 ;

- dit avoir informé l'intéressé que la présente décision est susceptible d'appel devant M. le Premier Président de la cour d'appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d'appel et que le recours n'est pas suspensif.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022 à 10 heures 13, M. [H] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et sollicité de :

- accueillir l'appel, le dire recevable et bien fondé, le cas échéant au regard de l'article 563 du code de procédure civile ;

- d'infirmer l'ordonnance contestée de prolongation prise par M. le juge des libertés et de la détention ;

- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d'une remise en liberté.

M. [H] [Z] expose qu'il est entré en France le 10 janvier 2022 et que son épouse réside légalement en Italie, le couple ayant deux enfants.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile qu'il peut soutenir des moyens nouveaux en appel.

Sur le fondement de l'article R. 742-1 du CESEDA, il soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

En application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, il estime qu'en l'espèce, M. le Préfet n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.

Il explique qu'il a été placé en rétention le 12 avril 2022, soit il y a 4 jours, qu'il a toujours pas fait l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires de Géorgie. Il considère qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu durant le week-end. Il évoque également les premières diligences afin de réservation du vol vers la destination d'éloignement.

A l'audience du 19 avril 2022, M. [H] [Z] a repris les moyens de sa déclaration d'appel et fait valoir que son état de santé est incompatible avec sa rétention administrative et qu'il ne peut se faire soigner en Italie.

Le Préfète du Bas-Rhin a sollicité le rejet des moyens d'appel soulevés par M. [H] [Z] et la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Elle soutient qu'il est justifié de la délégation de signature et que la signature par le délégataire vaut preuve de l'indisponibilité des délégataires de rangs supérieurs.

Elle observe que M. [H] [Z] ne justifie pas de ses difficultés de santé et qu'il a été interpellé en flagrant délit de cambriolage, soulignant que ce moyen n'a pas été soulevé dans l'acte d'appel.

Elle expose que l'administration a effectué les diligences nécessaires pour l'éloignement de M. [H] [Z] et reste dans l'attente de la réponse des autorités géorgiennes pour la délivrance d'un laisser-passer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté le 19 avril 2022 à 10 heures 13, par M. [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 2022, à 10 heures 40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R. 743-10 du CESEDA, les 15 et 18 avril étant des jours fériés et les 16 et 17 avril un samedi et un dimanche.

Sur l'incompétence de l'auteur de la requête :

Ce moyen n'a pas été invoqué devant le premier juge. Il est néanmoins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.

La requête du 14 avril 2022 d'une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée par Mme [W] [V] qui bénéficie d'une délégation régulière, selon recueil des actes administratifs du Préfet du Bas-Rhin n°9 du 4 mars 2022.

La signature du délégataire emporte présomption de l'empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu'il appartient au retenu de renverser, ce qu'il ne fait pas.

Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, de sorte que ce moyen de contestation est inopérant, et ne saurait entraîner le prononcé d'une remise en liberté.

Sur l'absence de diligence de l'administration :

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte des articles L 742-1 et 742-3 du CESEDA que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, pour une durée de vingt-huit jours.

En l'espèce, M. [H] [Z] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2022 à 14 heures 05 et une décision portant placement en rétention administrative le 12 avril 2022 à 16 heures 14.

M. [H] [Z] n'est en possession d'aucun document d'identité en cours de validité. Le 14 avril 2022, l'administration a sollicité le consul général de Géorgie aux fins d'identification de l'intéressé, celui-ci se disant de nationalité géorgienne, et de réadmission.

L'administration est actuellement en attente de la réponse des autorités géorgiennes. Le délai de moins de 48 heures entre le placement en rétention administrative de l'intéressé et la demande faite aux autorités géorgiennes pour déterminer si elles reconnaissent M. [H] [Z] comme leur ressortissant ne peut être considéré, en l'espèce, comme excessif.

Le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration est donc rejeté.

Sur l'état de santé de M. [H] [Z] :

La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.

Lors de son évaluation relative à la détection de vulnérabilité effectuée le 11 avril 2022, M. [H] [Z] a déclaré présenter un traumatisme au genou ainsi qu'une inflammation aux reins pour lequel il ne bénéficie pas de traitement spécifique autre que des anti-douleurs.

Il ne produit aucun élément médical permettant de conforter ses dires. Il est relevé qu'il a été interpellé en flagrant délit de vol par effraction et qu'il n'a pas sollicité d'être examiné par un médecin lors de sa garde à vue.

En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration dans le placement en rétention administrative de l'intéressé est rejeté.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [H] [Z] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [H] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2022 à 16H40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [H] [Z]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Avril 2022 à 16H43

l'avocat de l'intéressé

Maître Michel ROHRBACHER

l'intéressé

M. [H] [Z]

né le 22 Mars 1978 à KUTAISSI (GEORGIE)

l'interprète

l'avocat de la préfecture

MeMOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [H] [Z]

- à Maître Michel ROHRBACHER

- à Mme MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01474
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.01474 ?
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