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16/04/2022 | FRANCE | N°22/01472

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 16 avril 2022, 22/01472


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BJ

N° de minute : 90/2022





ORDONNANCE





Nous, Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emilie KUSTER, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [D] [L]



né le 16 Juillet 1983 à MINGACHEVIR de nationalité azerbaïdjanaise



Actuellement retenu au centre de rétention d

e Geispolsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, ...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BJ

N° de minute : 90/2022

ORDONNANCE

Nous, Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emilie KUSTER, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [D] [L]

né le 16 Juillet 1983 à MINGACHEVIR de nationalité azerbaïdjanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 11 avril 2022 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [D] [L] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2022 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [D] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 12 heures 50 ;

VU le recours de M. [D] [L] daté du 13 avril 2022, reçu et enregistré le même jour à 14 heures 29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 avril 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [L] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 à 12 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [D] [L], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 avril 2022 à 12 heures 50 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 avril 2022 à 17 heures 24 ;

VU la proposition de la préfecture du 16 avril 2022 par voie électronique reçue le 16 avril 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 15 avril 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à l'interprète en langue azeri assermenté, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant du PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 avril 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 avril 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [D] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [B], interprète en langue azeri assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'appel de M.[D] [L], formé dans le délai prescrit, est recevable.

Sur le fond

M. [D] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs que les moyens nouveaux sont recevables en appel, conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile,

que la requête est irrégulière et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et de tirer les conséquences en cas d'incompétence de celui-ci, et qu'il présente des garanties suffisantes pour être assigné à résidence, dès lors qu'il souhaite quitter le territoire français.

Le Préfet du Bas-Rhin, dans ses conclusions déposées le 16 avril 2022 conclut à la confirmation de la décision, en indiquant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Il résulte des pièces de la procédure que la requête en prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [N] [P], qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à ce dernier par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête n'est pas fondé.

Si l'appelant dispose d'un passeport valide, il ne peut toutefois être considéré qu'il présente des garanties de représentation effective, l'attestation d'hébergement produite lors de l'audience ne démontrant pas qu'il dispose d'un domicile fixe, réel et certain dès lors qu'au cours de sa garde à vue, il a indiqué pour seule adresse une boîte postale, dormir dans son véhicule et manifesté son opposition à quitter le territoire français ce qu'il vient de confirmer devant la cour.

L'organisation de la mesure d'éloignement justifie la prolongation de la rétention d'une durée de 28 jours et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2022 doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [D] [L] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Avril 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [D] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Avril 2022 à 15 heures 35, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [D] [L]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Avril 2022 à 15 heures 35

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. [D] [L]

né le 16 Juillet 1983 à MINGACHEVIR

l'interprète

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [D] [L]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [D] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01472
Date de la décision : 16/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-16;22.01472 ?
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