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26/09/2018 | FRANCE | N°16/04868

France | France, Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2018, 16/04868


PR/KG


MINUTE No 0




























Copie exécutoire à


- Me Julie Y...
- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI




Le 26 SEPTEMBRE 2018


Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A


ARRET DU 26 Septembre 2018




Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A No RG 16/04868 - No Portalis DBVW-V-B7A-GI5M


Décision déférÃ

©e à la Cour : 30 Septembre 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG


APPELANT :


Monsieur Jean Marc Z...
[...]


Représenté par Me Julie Y..., avocat à la Cour
avocat plaidant : M HERQUE, barreau de ...

PR/KG

MINUTE No 0

Copie exécutoire à

- Me Julie Y...
- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 26 SEPTEMBRE 2018

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Septembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A No RG 16/04868 - No Portalis DBVW-V-B7A-GI5M

Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur Jean Marc Z...
[...]

Représenté par Me Julie Y..., avocat à la Cour
avocat plaidant : M HERQUE, barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé

ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2010, la société anonyme (SA) Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée « la banque », a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Z... Roger un prêt de restructuration pour un montant de 150 000 euros, remboursable en 84 échéances de 1 211,76 euros chacune au taux nominal fixe annuel de 5,50 %, majorable de 2 % en cas de déchéance du terme. La société Oséo est intervenue en garantie à hauteur de 50 % de ce prêt.

Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2010, M. Jean Marc Z... s'est porté caution solidaire des engagements contractés par la SARL Z... Roger à hauteur de 50 % et dans la limite de 75 000 euros pour une durée de 108 mois, et ce avec le consentement exprès de son épouse.

Le 24 février 2014, la SARL Z... Roger a été placé en redressement judiciaire, la SA Banque populaire d'Alsace devant déclarer sa créance au titre du prêt de restructuration.

Après information de la caution, puis mise en demeure en date du 2 décembre 2013, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par assignation en date du 23 avril 2014, attrait M. Jean Marc Z... devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en exécution de ses obligations de caution solidaire au titre du remboursement du prêt litigieux.

Par jugement rendu le 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- débouté M. Z... de tous ses chefs de demande reconventionnelle,
- condamné M. Z... au paiement au profit de la banque d'une somme de 53 344,87 euros avec intérêts au taux de 7,50 % l'an sur la somme de 48 819,65 euros à compter du 21 janvier 2014, et au taux légal sur la somme de 3 903,54 euros à compter du 2 décembre 2013,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à. délais de paiement pour M. Z...,
- condamné M. Z... aux dépens et au paiement à la banque d'une indemnité de procédure de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- débouté la demanderesse de ses plus amples prétentions.

Le premier juge a notamment retenu que la disproportion du cautionnement litigieux, alléguée par M. Z... qui avait la charge de la preuve, n'était pas démontrée, la banque justifiant par ailleurs de l'envoi des lettres annuelles d'information à la caution. Il a également écarté tout délai de paiement compte tenu de ceux obtenus par M. Z... auprès du juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Haguenau.

M. Jean Marc Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2018, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le prononcé de la déchéance du terme de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de son droit à se prévaloir du contrat de cautionnement et du débouté de cette dernière de ses demandes.

A titre subsidiaire, il conclut a la diminution de 2 990 euros au moins de son engagement au constat d'un décompte erroné et à l'octroi de délais de paiement.

En tout état de cause, il entend voir constater le manquement de l'intimée à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil, sollicitant en conséquence le paiement par la banque à son profit d'une somme de 48 819,65 euros de dommages intérêts, outre compensation des créances réciproques des parties.

Il demande enfin la condamnation de la banque aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros.

A1'appui de ses prétentions, il fait notamment valoir que l'examen de sa situation financière reposait sur des fiches de renseignement non actualisées qui lui étaient donc inopposables, alors même que la situation des époux Z... s'est détériorée entre l'établissement de la fiche et l'engagement de caution, la banque devant d'ailleurs renforcer ses garanties. Il ajoute que la banque s'est abstenue de prendre en compte la totalité des engagements du couple Z... s'élevant à 635 734 euros, outre qu'elle avait connaissance de la dégradation de la situation de la société cautionnée et qu'il lui revenait de déterminer la consistance du patrimoine du concluant au jour de son engagement, alors même qu'étaient en cause des immeubles ayant fait l'objet d'un démembrement de propriété. Il reproche en outre à la banque de ne pas démontrer qu'il pouvait faire face à l'obligation de couverture au jour de la demande. En tout état de cause, il affirme que la banque aurait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil en s'abstenant d'attirer son attention au moins sur le risque accru de saisie de sa résidence principale au moment du nouvel acte de cautionnement, l'évolution de la couverture de la caution témoignant de la mauvaise foi de la banque à cet égard.

Subsidiairement, sur le quantum des sommes garanties, il reproche à la banque d'avoir omis, au titre de la mobilisation d'une créance de la SARL Z... Roger , l'un des versements effectués par le tiers saisi, ramenant le solde de la créance à un montant inférieur à celui prélevé au titre du dépôt de garanti, d'où un trop perçu au pro t de la banque.

Plus subsidiairement, il fait valoir que sa situation financière justifie l'octroi de délais de paiement, les délais précédemment accordés étant sans emport si ce n'est pour justifier un nouveau délai.

Pour sa part, dans ses dernières écritures en date du 29 août 2017, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne conclut à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de M. Jean Marc Z... aux dépens ainsi qu'a lui régler une indemnité de procédure de l 000 euros.

Elle fait ainsi notamment valoir que M. Z..., qui se prévaut des mêmes moyens que devant le premier juge, procède par affirmation de la disproportion d'engagement qu'il allègue, alors même que la banque qui n'y était pas tenue a établi deux fiches de renseignements successives en 1997 et 2007, opposables à la caution en l'absence de modification de sa situation entre ces fiches et son engagement, et mettant en évidence outre la propriété d'un patrimoine bâti, soit une maison de 280 000 euros et un terrain avec bâtiments industriels de 700 000 euros, la perception de revenus non négligeables pour honorer les engagements de l'intéressé à hauteur de 130 000 euros au titre d'un cautionnement omnibus, outre le présent de 75 000 euros, ainsi que les échéances de deux prêts dont un commun avec son épouse.

S'agissant du montant de la créance, elle affirme qu'une créance de la société cautionnée envers une autre société avait bien été escomptée auprès de la banque et comptabilisée au crédit du compte de créance Dailly, la différence, supérieure à la retenue de garantie déjà débitée du compte courant étant due.

Elle soutient encore que les informations annuelles de la caution ont été fournies et que la partie
adverse admet elle-même avoir obtenu de décisions antérieures des délais de paiement.

Elle expose enfin qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers M. Z..., caution avertie, en l'absence de surcroît de risque découlant de l'octroi du crédit ou d'erreur affectant la fiche de renseignements, et qu'en tout état de cause M. Z... ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer a leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2018 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2018 puis mise en délibéré à la date du 26 septembre 2018, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur l'action de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne :

Sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution de M. Z... :

Si M. Z... invoque la disproportion de son engagement de caution au titre du prêt litigieux à hauteur de 50 % du montant de ce prêt, soit un montant limité à 75 000 euros, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait sur cette question une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que la disproportion du cautionnement litigieux n'était pas démontrée.

A cela, il convient encore d'ajouter que, si M. Z... se prévaut également d'une évolution défavorable de sa situation entre la date des fiches de renseignement et celle de l'engagement, il évoque, s'agissant des prêts de 50 000 et 10 000 euros, des engagements postérieurs, fût-ce de quelques semaines, à l'engagement litigieux, et pour le surplus des engagements postérieurs à 2007 un cautionnement omnibus à hauteur de 260 000 euros pris en compte par le premier juge dans son appréciation et qui constitue manifestement une extension des précédentes cautions tous engagements prises auprès de la même banque en 2005, pour 65 000 euros et en 2007, pour 130 000 euros.

Quant au patrimoine mentionné dans la fiche de renseignements de 2007, il a fait certes pour partie l'objet d'un démembrement de propriété antérieur à ladite fiche de renseignements, l'appelant produisant ainsi un acte de donation partage en date du 29 octobre 1998, ce qu'il lui revenait toutefois de préciser dès 2007, outre que la dévalorisation en résultant est imputable au choix des consorts Z... à l'initiative de ce démembrement. Pour le reste, la décote alléguée et établie uniquement au regard d'une évaluation réalisée en août 2012 apparaît sans emport sur l'évaluation faite par la banque, puis par le premier juge.

Il résulte de ce qui précède qu'au-delà de la situation de revenus de M. Z... telle que décrite par le premier juge, étant précisé que M. Z..., seul engagé, a même déclaré un revenu net de l'ordre de 32 000 euros, sa situation de patrimoine le mettait en mesure de faire face à son engagement de caution.

Sur le montant des sommes garanties :

M. Z... justifie de l'escompte d'une créance à hauteur de 59 800 euros, qui a fait l'objet d'une retenue de garantie par la banque à hauteur de 11 960 euros.

Il convient par ailleurs de relever que la banque a été désintéressée par le tiers débiteur à hauteur de 50 830 euros, de par deux versements par chèque d'un montant de 37 533,70 euros en date du 18 mars 2014 et 13 296,30 euros en date du 29 avril 2014.

Le montant versé s'avérant supérieur à celui de la garantie retenue, la banque est donc tenue à diminution de l'engagement de M. Z... à hauteur de 2 990 euros.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour quant à la portée de l'engagement de M. Z..., au demeurant gérant de la société cautionnée et ayant souscrit de multiples engagements de cautionnement avant l'engagement litigieux, aucun manquement de l'établissement bancaire à ses obligations de conseil et de mise en garde n'apparaît établi, de sorte qu'il convient de débouter M. Z... de sa demande à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement :

Vu l'article 1244-1 du code civil, tel qu'applicable au litige,

En l'espèce, il convient d'apprécier le montant de la créance de la banque envers M. Z... au regard de la procédure collective dont a fait l'objet la SARL Z... Roger dans laquelle M. Z... occupait la fonction de gérant, ce qui a eu pour conséquence de compromettre sa situation de revenus, qu'en outre la saisie de son domicile principal est encourue, et qu'il convient de ne pas compromettre la pérennité de la nouvelle société créée en 2014 par M. Z... et qui a dégagé un bénéfice limité à 27 311 euros lors de sa première année d'exploitation, même si M. Z... ne justifie pas de l'évolution de la situation de cette entreprise au-delà du 31 décembre 2015.

La circonstance que M. Z... ait fait l'objet de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 2 juillet 2015 s'agissant d'un prêt notarié d'un montant de 50 000 euros puis en date par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Haguenau du 14 octobre 2015 concernant un prêt personnel de 10 000 euros apparaît sans emport, dès lors qu'il s'agit de dettes distinctes de celle objet du présent litige, le juge de l'exécution ayant au demeurant souverainement considéré que la situation des époux Z... justifiait l'octroi à leur profit de délais de paiement relativement aux prêts concernés.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, et de faire droit à la demande de M. Z... en lui accordant des délais de paiement à hauteur de 24 mois, l'intéressé devant s'acquitter dans ce délai de sa dette par mensualités de 2 100 euros chacune, la dernière pour le solde.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. Z... succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, le jugement déféré devant en outre être confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.

L'équité commande par ailleurs, tout en confirmant les dispositions du premier jugement en ce qu'elles ont mis à la charge de M. Z... une indemnité de procédure de 1 800 euros au profit de la banque, de ne pas faire application de ces dispositions à hauteur de cour.

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,

INFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. Jean Marc Z...,

Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,

DIT que M. Jean Marc Z... s'acquittera de la somme au paiement de laquelle il a été condamné en vingt-quatre mensualités de 2 100 euros chacune, la dernière pour le solde comprenant les intérêts et frais,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT que l'engagement de caution de M. Jean Marc Z... sera diminué de la somme de 2 990 euros,

DEBOUTE M. Jean Marc Z... de sa demande en dommages-intérêts,

CONDAMNE M. Jean Marc Z... aux dépens de l'appel,

DIT n'avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 16/04868
Date de la décision : 26/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-26;16.04868 ?
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