FD/KG
MINUTE No.
Copie exécutoire à
- Me Nadine X...
- Me Y... serge BERGMANN
Le 26 SEPTEMBRE 2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A No RG 15/01936 - No Portalis DBVW-V-B67-FYFE
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL ELECTRICITE GENERALE PATRICK A..., prise en la personne de son représentant légal
[...] [...]
[...]
Représentée par Me Nadine X..., avocat à la Cour
avocat plaidant : Me SCHAEFFER avocat au barreau de MULHOUSE SUBSTITUANT Me SCHAEFFER avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
SAS EDEIS veant aux droits de la SAS SNC LAVALIN , elle-même venant au droit de la SAS ETF Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal
[...]
Maître Gérard C... mandataire ad hoc de la SAS ETF Ingénierie
[...]
[...]
Représentés par Me Y... serge BERGMANN, avocat à la Cour
avocat plaidant : Me D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, entendue en son rapport, faisant fonction de présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, faisant fonction de présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Promogim a confié à la société Électricité Générale Patrick A... les lots électricité et/ou VMC de quatre ensembles collectifs d'habitation sis à Duttlenheim, Ergersheim et Strasbourg. La société Omnium a confié le lot électricité -VMC pour un ensemble collectif d'habitation à Saverne. La société ETF ingénierie assurait la mission de bureau d'études pour ces chantiers.
La société Électricité Générale Patrick A... a formé devant le tribunal d'instance de Strasbourg une demande en paiement à l'encontre de la société ETF ingénierie aux fins de restitution d'une somme de 6 150 €. Le tribunal d'instance a renvoyé l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg alors que par assignation du 9 septembre 2011, la société ETF ingénierie a assigné devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg la société Électricité Générale Patrick A... aux fins de paiement de la somme de 33 505,44 euros outre 2 000 € au titre de la résistance abusive et la somme de 3 500 € titre l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Électricité Générale Patrick A... à payer à la société ETF ingénierie la somme de 35 215,08 euros outre les intérêts et une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu des frais d'études à la charge de l'entreprise adjudicataire selon les contrats pour les chantiers d'Egersheim, de Duttlenheim, de Zieglewasser et du chantier Omnium et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Électricité Générale Patrick A... a interjeté appel le 10 avril 2015.
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2017, elle sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts. Elle forme une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 4 559,33 euros outre une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre des cinq opérations, la société ETF s'est prétendue créancière à son égard au titre de prétendus frais d'études des lots électricité et/ou VMC qui ont été à sa charge. C'est devant l'insistance de la société ETF ingénierie qu'elle s'est acquittée partiellement des sommes réclamées et a ainsi payé par erreur plusieurs acomptes pour un montant de 6 150 €.
Elle estime que dans les rapports initiaux entre les parties, c'est le maître d'ouvrage qui a commandé à la société ETF ingénierie les études qui est redevable de leur paiement et qu'elle est étrangère à ce rapport de droit.
Selon elle, il ressort expressément des actes invoqués par la société ETF ingénierie que la débitrice première aux termes des additifs non signés, est la société Promogim, maître d'ouvrage. Si la société ETF s'estime impayée de prestations commandées par le maître d'ouvrage, elle n'a vocation à se retourner que vers ce dernier.
Subsidiairement, elle fait valoir que pour chaque marché concerné, la société ETF a insidieusement rassemblé dans un document unique dont seules les premières et dernières pages sont signées par la société A..., le marché et cet additif non signé, établi en un seul exemplaire est conservé par la société ETF.
Elle observe n'avoir jamais donné son consentement à ses additifs qui seul pourrait résulter de sa signature selon le formalisme voulu par les parties et ces additifs ne constituent pas des documents fidèles et durables retraçant la volonté des parties au sens du Code civil, dès lors qu'ils ont été conservés par la société ETF elle-même, lui laissant ainsi toute liberté d'en modifier le contenu. Elle soutient ainsi que les documents sont dépourvus de force probante et sont inopposables à la société A....
Si la société A... a bien signé la notice descriptive, celle-ci n'a pas vocation à régir les relations contractuelles entre le preneur et le maître d'ouvrage et a fortiori le bureau d'études mais à décrire les lots et appartements, objets de l'opération immobilière. Enfin, elle estime qu'il n'existe aucun accord sur la chose et sur le prix entre les parties et elle fait valoir que si elle devait être liée par un quelconque contrat, elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution en raison des fautes commises par l'intimée.
Elle rappelle qu'en effet dans le cadre de l'étude réalisée pour le chantier "cœur de ville" à Strasbourg, l'intimée a préconisé un emplacement du coffret électrique, non validé par le maître d'ouvrage, entraînant des reprises du réseau d'alimentation électrique qui ont été effectuées par la société A... à ses frais pour un montant de 7020,52 euros.
La société A... entend exercer son droit de répétition contre la société ETF ingénierie conformément à l'article 1377 du Code civil, du fait de l'erreur concernant le chantier Promogim puisque l'installation d'une deuxième colonne par bâtiment était impérative selon Électricité de Strasbourg. Elle invoque une erreur de la société ETF ingénierie qui n'a pas justement estimé la consommation du bâtiment nécessité, et qui est grossière.
Elle s'estime bien fondée à réclamer la somme de 659,33 euros correspondant au surcoût engendré par la faute commise par la partie adverse sous déduction de la conversion. Ainsi la demande reconventionnelle s'élève à 3 900 € pour les chantiers de Duttlenheim et de Strasbourg, à 659,33 euros pour le chantier de Saverne soit au total la somme de 4 559,33 euros.
Par conclusions récapitulatives du 29 mars 2017, la SAS SNC LAVALIN venant aux droits de la société ETF Ingénierie et Maître Gérard C..., es qualité d'administrateur ad hoc concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société A... à payer la somme de 31 055,08 euros et au paiement de la somme de 2500 € au titre de la résistance abusive outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé qu'il a été opéré une transmission universelle de patrimoine de la société ETF Ingénierie au profit de la société SNC LAVALIN.
La société ETF est intervenue au titre d'une mission de bureau d'études dans le cadre de plusieurs chantiers au profit de la société Électricité Générale Patrick A.... Elle a dû mettre en demeure la société A... de payer le solde des factures alors qu'il était convenu d'un prix forfaitaire et qu'il appartenait ensuite à l'entreprise adjudicataire du lot concerné par la mission d'étude de prendre en charge les frais d'études.
la SAS SNC LAVALIN venant aux droits de la société ETF Ingénierie et Maître Gérard C..., es qualité estiment que cela résulte de l'ensemble des marchés signés par les parties; chaque adjudicataire des lots devait prendre en charge les frais d'études sans qu'il y ait substitution de débiteur.
Ils rappellent que la société A... a signé les différents contrats qui ont fait l'objet chacun d'une reliure spécifique largement utilisée dans le domaine la construction immobilière. Il est par ailleurs d'usage dans la profession que chaque corps de métier supporte les frais d'études liées au lot dont il est adjudicataire. Le simple exemple d'un règlement qui est intervenu partiellement permettra de démontrer la mauvaise foi de la société A.... Le consentement de la société A... à prendre en charge les honoraires de la société ETF ingénierie se traduit par la position de sa signature en première et dernière page sur lesdits documents qui forment un ensemble contractuel opposable à tous les signataires.
Concernant le chantier de Strasbourg, ils font valoir que le changement d'emplacement du coffret électrique est une demande spécifique formulée par le maître de l'ouvrage lors d'exécution des travaux soit après la réalisation de la mission BET et que cette modification sollicitée ultérieurement n'est pas imputable à la société ETF.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS :
La société Électricité Générale Patrick A... est intervenue sur plusieurs chantiers dont la société ETF assurait la mission de bureau d'études techniques.
La SCI Promogim a ainsi réalisé un programme "cœur de ville " à Strasbourg. Selon le descriptif de base concernant le lot électricité, il était stipulé que les frais d'étude pour la mission BT de la société ETF Ingénierie du lot électricité sont à la charge du titulaire du lot et payable à la signature du marché. Les frais pour ce lot étaient forfaitisés à la somme de 2 960 euros HT. La société Patrick A... a signé ce document le 16 décembre 2005.
Le lot VMC prévoyait également que les frais d'études pour la mission BET de ETF Ingénierie sont à la charge du titulaire du lot et payables à la signature des marchés. Les frais étaient forfaitisés à 1 000 euros HT. Il n'est pas produit le marché signé entre les parties. La société ETF a produit deux factures d'honoraires pour un total de 4 736,16 euros.
Dès lors que la société Patrick A... a signé la notice descriptive qui comprend la prise en charge des frais du bureau d'études techniques, elle s'est engagée à régler les honoraires mis en compte par ledit bureau d'études techniques. Comme l'a relevé le premier juge, la notice et ses annexes sont reliées de manière sécurisée, ce qui est de nature à empêcher toute substitution ou addition et les premières et dernières pages sont signées par les titulaires des lots, de sorte que la prise en charge des honoraires de BET ne peut être contestée. Il y a eu consentement de l'entreprise adjudicataire des lots et des paiements d'acomptes.
Les honoraires sont également justifiés pour le chantier d'Egersheim à hauteur de 6 871 euros et pour le chantier de Duttlenheim pour un solde de 2 298 euros. Concernant le chantier "Zieglewasser" pour un solde de 6 527,12 euros, alors que deux acomptes de 2 250 euros avaient déjà été réglés, il ne résulte pas des documents contractuels produits que les honoraires de la société ETF, qui n'apparaît pas comme partie signataire au marché dans l'édition de septembre 1998 devait être pris en charge par l'entreprise adjudicataire. La société ETF n'a été missionnée qu'en 2004, sans que l'adjudicataire n'ait donné son accord quant à la prise en charge des honoraires et alors qu'un usage ne peut être retenu en la matière. En conséquence, ce montant ne peut être accordé dans le décompte final et les acomptes réglés à ce titre doivent être déduits.
Il en résulte que la société Patrick A... est redevable de la somme de 20 187,96 euros.
La société Patrick A... fait valoir une contre créance constituée d'une facture correspondant à des travaux supplémentaires. Les documents techniques tels que produits ne permettent pas à la cour d'évaluer si une erreur a été commise au niveau du bureau d'études techniques. Il n'est pas établi que l'étude telle que réalisée ne l'a pas été faite conformément à la demande du maître d'ouvrage. De même la preuve de la non validation par le maître d'ouvrage n'est pas rapportée de sorte que la demande quant à une contre créance de 7 020,52 euros doit être rejetée. S'agissant de la contre créance à hauteur de 11 443,33 euros, il est invoqué une étude de nouvelle configuration des colonnes préconisé par ERS, sans qu'une faute du bureau d'études techniques ne soit démontrée de sorte que la contre créance ne peut davantage être retenue.
En conséquence, le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne le chantier Zieglewasser.
La société Électricité Générale Patrick A... qui succombe, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à la société SNC LAVALIN venant aux droits de la SAS ETF Ingénierie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à l'égard de la société Électricité Générale Patrick A....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 24 novembre 2014 sauf en ce qui concerne la demande de paiement du chantier Ziegelwasser,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
DEBOUTE la SNC LAVALIN venant aux droits de la SAS ETF Ingénierie de sa demande en paiement au titre du chantier Zieglewasser,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Électricité Générale Patrick A... aux dépens,
CONDAMNE la société Électricité Générale Patrick A... à payer à la SNC LAVALIN venant aux droits de la SAS ETF Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y a voir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Électricité Générale Patrick A....
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,