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06/05/2016 | FRANCE | N°301

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 06 mai 2016, 301


ID
MINUTE No 301/2016
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
La SELARL WEMAERE-LEVEN -LAISSUE

Le 06 mai 2016
Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 06 mai 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/03986
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La S.A.S. VOGEL TP prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 2 Allé

e de Fautenbach 67750 SCHERWILLER
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR

INTIMÉE et défenderes...

ID
MINUTE No 301/2016
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
La SELARL WEMAERE-LEVEN -LAISSUE

Le 06 mai 2016
Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 06 mai 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/03986
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La S.A.S. VOGEL TP prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 2 Allée de Fautenbach 67750 SCHERWILLER
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR

INTIMÉE et défenderesse :
La Compagnie d'Assurances GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 101 route de Hausbergen - BP 30014 SCHILTIGHEIM 67012 STRASBOURG CEDEX
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Madame Pascale BLIND, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO

ARRÊT Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Courant 2004, le syndicat intercommunal d'assainissement de Beblenheim et environs (SIABE) a fait procéder à l'extension de la station d'épuration de Beblenheim. La maîtrise d'oeuvre de l'opération était assurée par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Haut-Rhin. La réalisation des travaux a été confiée à un groupement d'entreprises constitué par les sociétés Sogea Est et Sogea Construction, qui ont sous-traité une partie des travaux à la société Urban TP, qui elle même a sous-traité les travaux de terrassement, de remblai et de drainage à la SAS Vogel TP. La réception des travaux est intervenue le 31 décembre 2006 avec des réserves. Un premier sinistre est survenu en 2007 affectant le bassin de stockage "vendanges". La société Urban TP a obtenu le 22 mars 2007 du juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar la désignation de M. X... en qualité d'expert judiciaire, lequel a estimé que les désordres provenaient d'une insuffisance de section des armatures du bassin. Les travaux de reprise ont été effectués au courant de l'été 2008 par la société Freyssinet Est sous le contrôle de la société Urban TP. La société Vogel TP n'a pas été attraite à cette procédure. De nouveaux désordres étant survenus en 2008, le SIABE a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le 3 août 2009, d'une requête en désignation d'un nouvel expert aux fins de rechercher l'origine et l'imputabilité des désordres affectant le bassin de stockage "vendanges". Par ordonnance du 15 octobre 2009, M. Y... a été désigné en qualité d'expert.. La société Vogel TP, qui avait été attraite aux opérations d'expertise le 5 août 2009, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal et responsabilité civile, la société Groupama Grand Est, le 2 novembre 2009. Par courrier du 15 décembre 2009, la société Groupama Grand Est a dénié sa garantie en faisant valoir que les travaux de génie civil, non soumis à l'obligation d'assurance, sont expressément exclus de la garantie décennale. Par exploit du 2 novembre 2011, la société Vogel TP a fait citer la société Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations et conséquences financières qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la procédure engagée par le SIABE devant la juridiction administrative. Par jugement en date du 2 juin 2014, le tribunal a déclaré l'action de la société Vogel TP irrecevable comme prescrite et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que le délai de prescription de l'action de l'assuré contre son assureur avait commencé à courir le 5 août 2009, date à laquelle la société Vogel TP avait été informée de la demande d'expertise, que le courrier du 2 novembre 2009, qui n'avait pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception et qui tendait uniquement à une déclaration de sinistre aux fins de représentation aux opérations d'expertise, dans lequel la société Vogel TP estimait en outre peu probable que sa responsabilité fût retenue, n'avait pas interrompu ce délai, de sorte que la prescription était acquise au 5 août 2011. * La société Vogel TP a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2014. Par conclusions du 23 octobre 2014, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et réitère sa demande de garantie. Elle conclut au débouté des moyens, fins et prétentions de la société Groupama Grand Est et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société Vogel TP fait valoir que le courrier du 2 novembre 2009, qui a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et que la société Groupama Grand Est ne peut contester avoir reçu puisqu'elle y a répondu, a interrompu le délai de la prescription biennale et a fait courir un nouveau délai de deux ans, de sorte que la demande n'était pas prescrite lors de son assignation du 2 novembre 2011. Au fond, elle soutient que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas des travaux de génie civil, mais des travaux de terrassement, de remblai et de drainage, quand bien même ces travaux seraient-ils corollaires, symétriques et conditionnés par des travaux de génie civil. L'appelante fait valoir ensuite que la clause d'exclusion de garantie, étant d'interprétation stricte, ne peut être étendue à tous les travaux exclus de la garantie obligatoire, alors que les travaux de voirie et réseaux divers sont expressément visés au contrat comme garantis. Elle conteste enfin tout dépassement du plafond contractuel du montant des travaux garantis, ce montant ne pouvant être déterminé qu'à partir de son marché et non pas à partir du montant cumulé de tous les marchés des entreprises intervenant sur le chantier, qu'elle ignore. Subsidiairement, elle considère que la police responsabilité civile serait mobilisable. * Par conclusions du 17 décembre 2014, la société Groupama Grand Est conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à l'irrecevabilité, en tous cas, au rejet de la demande de la société Vogel TP, à sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve les motifs du jugement et fait valoir que la société Vogel TP ne rapporte pas la preuve de l'envoi de son courrier en recommandé, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, quand bien même ne conteste-t-elle pas l'avoir reçu, et que ce courrier, ne tendant pas au règlement d'une indemnité ou à obtenir la garantie de l'assureur, ne pouvait interrompre le délai de prescription. L'intimée soutient ensuite qu'en l'absence de demande formée contre la société Vogel TP ou de condamnation prononcée contre elle, il ne peut y avoir d'appel en garantie. Subsidiairement, elle soutient que le risque n'est pas réalisé puisque, trois ans après le dépôt du rapport d'expertise, la société Vogel TP n'a toujours pas été mise en cause et elle observe que, n'ayant pas été attraite aux opérations d'expertise, le rapport de l'expert ne pourrait lui être opposé par son assurée. Elle soutient ensuite que la garantie décennale n'est pas due dès lors que le contrat comporte une clause excluant expressément les travaux concernant l'activité de génie civil pour laquelle la souscription de la garantie décennale n'est pas obligatoire, lesquels sont énumérés et incluent les stations d'épuration, observant que la société Vogel TP s'abstient de produire son marché de sorte que la nature exacte des travaux qui lui ont été confiés n'est pas déterminée. Elle soutient enfin qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie en raison du dépassement du plafond contractuel garanti, lequel est déterminé par rapport au montant total du chantier sur lequel intervient l'assuré. Elle soutient en dernier lieu que la police responsabilité civile n'est pas davantage mobilisable. La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2015.
MOTIFS
Conformément à l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, dans le cas où l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce denier. L'article L. 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur. En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription biennale devait être fixé au 5 août 2009, date à laquelle la société Vogel TP a eu connaissance de la requête en référé-expertise dirigée contre elle par le SIABE devant le juge administratif, et que ce délai n'avait pas été interrompu par le courrier adressé le 2 novembre 2009 par l'appelante à son assureur.

En effet, dès lors que la preuve de l'envoi de ce courrier en recommandé n'est pas rapportée, il ne peut avoir interrompu la prescription, quand bien même la société Groupama Grand Est ne conteste pas sa réception, et ce d'autant moins qu'il tend uniquement à obtenir une assistance lors des opérations d'expertise et ne comporte aucune demande d'indemnité ou de garantie de l'assureur. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la prescription était acquise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. L'appel, quoique mal fondé, ne présentant pas un caractère abusif, il n'y a pas lieu à condamnation au paiement de dommages et intérêts. La société Vogel TP, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel ainsi que d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 2 juin 2014 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la société Groupama Grand Est de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; DÉBOUTE la société Vogel TP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Vogel TP aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 € (deux milles euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 301
Date de la décision : 06/05/2016
Type d'affaire : Civile

Analyses

"Conformément aux articles L. 114-1 alinéa 3 et L. 114-2 du code des assurances, le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur, qui court à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la requête en référé-expertise dirigée contre lui par un tiers, n'est pas interrompu par l'envoi d'un courrier adressé par l'assuré à son assureur, dès lors que ce courrier n'a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception, quand bien même l'assureur ne conteste pas sa réception, et qu'il ne tend pas au règlement d'une indemnité ou à obtenir la garantie de l'assureur"


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 02 juin 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2016-05-06;301 ?
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