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31/03/2016 | FRANCE | N°231

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 31 mars 2016, 231


MINUTE No 231/ 16

Copies exécutoires à

Maître SPIESER
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL

Le 31 mars 2016

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 31 mars 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 04056

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La S. A. S. LILLY FRANCE prise en son établissement de FEGERSHEIM

2 rue du Colonel Lilly 67412 ILLKIRCH pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social 13 rue Pagès 921...

MINUTE No 231/ 16

Copies exécutoires à

Maître SPIESER
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL

Le 31 mars 2016

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 31 mars 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 04056

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La S. A. S. LILLY FRANCE prise en son établissement de FEGERSHEIM 2 rue du Colonel Lilly 67412 ILLKIRCH pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social 13 rue Pagès 92158 SURESNES CEDEX

représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR plaidant : Maître PELISSIER, avocat à STRASBOURG

INTIMÉS et défendeurs :

1- Madame Laurence X... demeurant ...67118 GEISPOLSHEIM

2- Le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social 1 rue de Provence 68090 MULHOUSE CEDEX

représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, avocats à COLMAR plaidant : Maître DULMET, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO

ARRÊT Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 18 novembre 2013, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace a désigné Mme X... pour le représenter auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de l'établissement de la société Lilly France sis à Fegersheim.

Par actes d'huissier en date des 19 décembre 2013 et 3 janvier 2014, la société Lilly France a fait assigner Mme X... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin de faire annuler la désignation précitée, au motif que, n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'établissement de Fegersheim, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace n'était pas représentatif, au sens de l'article L. 2122-1 du code du travail, au niveau de cet établissement.
Par jugement en date du 7 février 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a
-débouté la société Lilly France de sa demande,- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat CFDT chimie énergie Alsace et de Mme X...,- condamné la société Lilly France aux dépens,- condamné la société Lilly France à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'ensemble de ses dispositions.

Le tribunal a retenu
-que l'absence de représentativité du syndicat CFDT chimie énergie Alsace au sein de l'établissement de Fegersheim n'était pas contestée, et que la question posée portait sur le point de savoir si un syndicat non représentatif peut désigner un représentant au CHSCT,- que la loi n'apporte aucune réponse à cette question,- que la possibilité pour un syndicat de désigner un représentant au CHSCT est prévue par l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté du 12 janvier 1996, qui ne pose aucune condition de représentativité du syndicat,- que, selon l'article L. 4611-7 du code du travail, les dispositions du dit code ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant les CHSCT qui résultent d'accords collectifs ou d'usages,- que si, par arrêt du 29 octobre 2008, la cour de cassation a jugé que seuls les syndicats représentatifs dans l'établissement pouvaient désigner des représentants au CHSCT, cette décision a été rendue sous l'empire du droit antérieur à la loi du 20 août 2008, laquelle a modifié le critère d'appréciation de

la représentativité syndicale dans l'établissement, en abandonnant la présomption irréfragable dont bénéficiaient cinq syndicats représentatifs au niveau national, pour se référer désormais aux résultats des dernières élections professionnelles dans l'établissement,- que la loi du 20 août 2008 exige des syndicats qu'ils soient représentatifs au niveau de l'établissement uniquement pour ce qui concerne la participation aux négociations collectives, et, que, pour le surplus, notamment en ce qui concerne le CHSCT, dont le rôle est étranger aux négociations collectives, la loi a entendu conférer les mêmes prérogatives à tous les syndicats, représentatifs ou non.

*
La société Lilly France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 août 2014.
Elle demande à la cour
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... comme représentante syndicale au CHSCT de l'établissement de Fegersheim et de prononcer l'annulation de cette désignation, pour la période du 18 novembre 2013 jusqu'aux élections de novembre 2014 au comité d'entreprise,- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT chimie énergie Alsace et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts,- de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lilly France soutient tout d'abord que son appel est recevable, bien que le syndicat CFDT chimie énergie Alsace soit devenu représentatif dans l'établissement de Fegersheim depuis les élections professionnelles d'octobre 2014, compte tenu des résultats qu'il a obtenus à ces élections. Elle fait en effet valoir que la recevabilité de l'appel doit être appréciée à la date où l'appel a été formé et qu'au surplus, l'intérêt de son appel subsiste en ce qu'il pose une question de principe qui appelle une réponse judiciaire.
Sur le fond, l'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, dans le silence de la loi et de l'accord cadre du 17 mars 1975, la faculté de désigner un représentant au CHSCT doit être réservée aux seuls syndicats représentatifs dans l'établissement, comme l'a jugé la cour de cassation dans l'arrêt de principe du 29 octobre 2008. Elle ajoute que la loi du 20 août 2008, qui a réformé la notion de représentativité syndicale, n'a pas pour autant ouvert aux syndicats non représentatifs les prérogatives des syndicats représentatifs. Enfin, elle rappelle que, par décision du 3 février 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les organisations syndicales en réservant certains droits aux seuls syndicat ayant des élus au comité d'entreprise, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à invoquer l'inégalité de traitement entre les syndicats, selon qu'ils sont représentatifs ou non.
*
Mme X... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace concluent à l'irrecevabilité, ou à tout le moins au mal fondé de l'appel de la société Lilly France et sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts. Formant appel incident sur ce point, ils sollicitent chacun une somme de 500 euros en réparation du préjudice que leur a causé le non-respect par la société Lilly France du mandat syndical de Mme X.... Ils réclament en outre une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que l'appel de la société Lilly France est irrecevable dès lors que le syndicat CFDT chimie énergie Alsace est devenu représentatif, ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement de Fegersheim, en date du 7 octobre 2014.
Sur le fond, ils s'approprient les motifs du jugement déféré, en soulignant que le critère de représentativité syndicale n'a aucun rapport avec l'objet du CHSCT portant sur la santé physique et morale des salariés, que le seul texte applicable, à savoir l'accord cadre du 17 mars 1975, permet à tout syndicat, sans condition de représentativité, de désigner un représentant au CHSCT, que la loi du 20 août 2008 a consacré le principe d'égalité entre tous les syndicats légalement constitués, que le seul critère objectif et pertinent justifiant une rupture d'égalité entre syndicats est celui de la participation aux négociations collectives et que ce critère ne trouve pas à s'appliquer s'agissant du CHSCT.
Subsidiairement, Mme X... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace invoquent une rupture d'égalité entre syndicats non représentatifs, le syndicat CGC disposant d'un représentant au CHSCT de l'établissement de Fegersheim, bien qu'ayant obtenu seulement 9, 42 % des voix aux dernières élections professionnelles.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les intimés font valoir que la société Lilly France ne pouvait interdire à Mme X... de participer aux activités du CHSCT avant d'avoir obtenu judiciairement l'annulation de sa désignation en qualité de représentante du syndicat CFDT chimie énergie Alsace.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
-le 10 février 2015 pour la société Lilly France,- le 11 décembre 2014 pour Mme X... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 17 mars 2015.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel principal

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les parties n'étant plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel tirée du fait que, depuis les élections professionnelles du 7 octobre 2014, le syndicat CFDT chimie énergie Alsace est devenu représentatif dans l'établissement de Fegersheim, n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état. En conséquence, les intimés ne sont pas recevables à invoquer cette irrecevabilité devant la cour.
Au demeurant, l'appelante ne sollicite l'annulation de la désignation de Mme X... comme représentante du syndicat CFDT chimie énergie Alsace au CHSCT que pour la période antérieure à octobre 2014, question pour laquelle elles conserve un intérêt à agir.
Sur le bien fondé de l'appel principal
Les parties s'opposent sur le point de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, un syndicat non représentatif dans l'établissement peut désigner un représentant au CHSCT.
S'il est exact que la faculté, pour un syndicat, de désigner un représentant au CHSCT ne résulte, en l'espèce, faute d'accord d'entreprise ou de banche portant sur ce point, que de l'accord cadre national du 17 mars 1975, lequel ne précise pas que cette faculté est réservée aux seuls syndicats représentatifs, c'est en ce sens que le dit accord est interprété, selon une jurisprudence constante résultant de l'arrêt de la cour de cassation du 29 octobre 2008. Il est en effet douteux que les parties ayant conclu l'accord du 17 mars 1975 aient voulu étendre cette prérogative aux syndicats non représentatifs.
La loi du 20 août 2008 a réformé le critère de la représentativité syndicale, laquelle doit désormais être appréciée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, au regard des résultats des élections professionnelles, mais cette loi n'a rien prévu s'agissant de la désignation des représentants syndicaux au CHSCT.

Il n'y a pas de raison de considérer que le législateur de 2008 ait voulu implicitement ouvrir cette faculté aux syndicats non représentatifs. En outre, l'accord cadre du 17 mars 1975 doit, depuis la loi du 20 août 2008, être interprété en considération des dispositions de cette loi. Or, désormais, un tel accord, résultant d'une négociation collective, ne pourrait être conclu qu'avec des syndicats remplissant les nouvelles conditions de représentativité.

C'est au demeurant ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 26 octobre 2011 (11-10290 et 11-60003), dans lequel la cour suprême a jugé que deux syndicats ayant obtenu chacun moins de 10 % aux élections professionnelles ne pouvaient pas désigner de représentant au CHSCT.
S'agissant de l'égalité entre organisations syndicales, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 3 février 2012 que le législateur n'a pas méconnu ce principe en réservant certaines prérogatives aux syndicats ayant obtenu un minimum de suffrages aux élections professionnelles.
Par ailleurs, en l'espèce, les intimés ne justifient pas que le syndicat CGC, qui n'avait obtenu que moins de 10 % des voix aux élections professionnelles de 2011 dans l'établissement de Fegersheim, ait disposé d'un représentant au CHSCT. Au surplus, à supposer que ce syndicat ait désigné un tel représentant, la société Lilly France ne pouvait lui interdire d'exercer son mandat avant que celui-ci n'ait été annulé par décision de justice, selon le principe invoqué par les intimés eux-mêmes en leur faveur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de Mme X... en qualité de représentant du syndicat CFDT chimie énergie Alsace au CHSCT et cette désignation sera annulée pour la période du 18 novembre 2013 au 7 octobre 2014.
Sur l'appel incident
L'employeur n'est pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, dont il doit accepter les effets tant qu'elle n'a pas été judiciairement annulée.
Lors d'une réunion du CHSCT en date du 2 décembre 2013, la société Lilly France s'est opposée à la présence de Mme X..., désignée par le syndicat CFDT chimie énergie Alsace pour la représenter, et elle a fait savoir qu'il en serait de même pour les réunions à venir.
Ce faisant, la société Lilly France a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et justifiant sa condamnation à payer à Mme X... et au syndicat CFDT chimie énergie Alsace, en réparation du préjudice causé à chacun d'eux, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme X... et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace.
Sur les frais et dépens
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

DÉCLARE Mme Laurence X... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace irrecevables à contester la recevabilité de l'appel de la société Lilly France ;
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
ANNULE, pour la période du 18 novembre 2013 au 7 octobre 2014, la désignation de Mme Laurence X... en qualité de représentante du syndicat CFDT chimie énergie Alsace auprès du CHSCT de l'établissement de la société Lilly France sis à Fegersheim ;
CONDAMNE la société Lilly France à payer, à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 500 € (cinq cents euros) à Mme Laurence X...,- la somme de 500 € (cinq cents euros) au syndicat CFDT chimie énergie Alsace ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Civile

Analyses

"L'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, qui confère à un syndicat la possibilité de désigner un représentant au CHSCT, bien que n'imposant aucune condition de représentativité du syndicat, doit, depuis la loi du 20 août 2008, être interprété en considération des dispositions de cette loi, comme réservant cette faculté aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise ou dans l'établissement"


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 07 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2016-03-31;231 ?
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