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24/03/2016 | FRANCE | N°207

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 24 mars 2016, 207


OD
MINUTE No 207/ 2016

Copies exécutoires à

Maître HARNIST
Maître MAKOWSKI

Copie au

MINISTÈRE PUBLIC

Le 24 mars 2016

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 24 mars 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 03153

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1- Monsieur Jean Christophe X...demeu

rant ...67000 STRASBOURG

2- La SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social ...67000 STRA...

OD
MINUTE No 207/ 2016

Copies exécutoires à

Maître HARNIST
Maître MAKOWSKI

Copie au

MINISTÈRE PUBLIC

Le 24 mars 2016

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 24 mars 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 03153

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1- Monsieur Jean Christophe X...demeurant ...67000 STRASBOURG

2- La SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social ...67000 STRASBOURG

représentés par Maître HARNIST, avocat à COLMAR

INTIMÉS :

- défendeur :
1- Monsieur Alassane Y...demeurant ... 67200 STRASBOURG

représenté par Maître MAKOWSKI, avocat à COLMAR

-partie intervenante :

2- MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR 9 avenue Poincaré-CS 60073 68027 COLMAR CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO
ARRÊT Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Le 28 novembre 2013 se tenait l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété du 28, 30 rue de Hurtigheim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 place Saint Antoine et 29, 31, 33 et 35 rue de Berstett à Strasbourg en présence de 42 copropriétaires. Lors des débats, selon le procès-verbal d'assemblée générale, M. Y...déclarait que M. X..., gérant de la SARL Saint Clair Immobilier, syndic de l'immeuble, était un escroc et qu'il y avait des connivences entre lui et la présidence du bureau assumée par Mme Z..., que celle-ci avait été soudoyée par Saint Clair Immobilier.

Sur saisine de la SARL Saint Clair Immobilier et de M. X..., en date du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant par jugement réputé contradictoire le 9 avril 2014, a :
• rejeté une demande de révocation d'ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée par la partie demanderesse,
• rejeté comme mal fondée la demande des requérants visant à dire que M. Y...avait tenu des propos injurieux à l'encontre de M. X...en le qualifiant d'escroc et des propos diffamatoires en invoquant une connivence avec Mme Z..., ainsi que vis-à-vis de la SARL Saint Clair Immobilier, en affirmant qu'elle avait soudoyé Mme Z...et à le condamner de ce chef à verser à chacun des plaignants un montant de 2 000 euros de dommages et intérêts,
• condamné les demandeurs aux dépens, sans exécution provisoire.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 23 juin 2014, la SARL Saint Clair Immobilier et M. X...ont interjeté appel général.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. X...et de la SARL Saint Clair Immobilier, reçues le 10 mars 2015, tendant à :
• déclarer l'action non prescrite,

• infirmer le jugement entrepris,

• dire et juger que M. Y...a tenu des propos injurieux vis-à-vis de M. X...en le traitant d'escroc et des propos diffamatoires en affirmant qu'il était de connivence avec Mme Z...et vis-à-vis de la SARL Saint Clair Immobilier et de son gérant en affirmant que la société avait soudoyé Mme Z...,
• le condamner à payer à M. X...et à la SARL Saint Clair Immobilier un montant de 2 000 euros de dommages et intérêts chacun, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
• leur donner acte que ces montants seront reversés au syndicat,
• les autoriser à adresser par voie postale à chacun des copropriétaires une copie de cette décision aux frais de M. Y...,
• condamner M. Y...aux dépens des deux instances, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. Y..., reçues le 10 mars 2015 aux fins de :
• déclarer l'appel irrecevable,
• subsidiairement, le rejeter comme mal fondé,
• condamner solidairement les appelants aux dépens, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2015,
Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 2 décembre 2015, ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 4 février 2016, pour inviter les parties, ainsi que le ministère public, à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les conclusions de M. Y..., reçues le 17 décembre 2015, tendant à déclarer les actions prescrites ;
Vu les conclusions de M. X...et de la SARL Saint-Clair Immobilier, reçues le 28 janvier 2016, aux fins de déclarer les actions recevables ;
MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'intimé fait valoir que l'appel est irrecevable, faute d'avoir été dénoncé au ministère public et faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions au ministère public ;
Attendu que les appelants relèvent que le ministère public, partie à la procédure de première instance, a été intimé et que les conclusions d'appel lui ont été notifiées ;
Attendu que le ministère public n'a lui-même pas pris position sur ce point ;
Attendu qu'il résulte de la simple lecture du dossier que le ministère public, mis en cause devant le tribunal, a été intimé dans l'acte d'appel et que les conclusions des appelants lui ont été notifiées le 3 septembre 2014 ;
Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir sera rejetée ;
Sur la prescription
Attendu que la cour a relevé d'office et contradictoirement l'application de la prescription de trois mois, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en énonçant le fait que les conclusions d'appel ont été déposées le 29 août 2014, qu'elles ont été notifiées au ministère public le 3 septembre 2014 et que, jusqu'au 14 janvier 2015, il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription de la part des appelants, demandeurs à l'action en injure et diffamation ;
Attendu que, pour s'en défendre, les appelants font valoir :
- que la notification des conclusions au parquet remonte au 5 septembre 2014 ; que, le 27 novembre 2014, le greffe a convoqué les parties pour l'établissement du calendrier de procédure lors d'une audience du 10 décembre 2014 ; que les délais du calendrier ont été respectés, avec présence à chaque audience ;
- qu'aucune partie, pas plus que le conseiller de la mise en état, n'a soulevé la prescription et que l'article 2247 du code civil fait interdiction au juge de soulever la prescription, même si elle est d'ordre public ; qu'aucune exception n'est prévue en matière de presse et qu'il serait contraire à l'équité de retenir la prescription, alors que les appelants ont fait preuve de diligence, eu égard aux exigences du code et de la cour d'appel ;
Attendu que l'intimé conclut à la prescription de l'action ;
Attendu qu'il est constant, comme résultant de la consultation du dossier que les conclusions d'appel ont été déposées le 29 août 2014 ; qu'elles ont été notifiées au ministère public le 5 septembre 2014 et qu'il n'y a eu aucun acte interruptif de la part des appelants, demandeurs à l'action en injure et diffamation, jusqu'au 14 janvier 2015, date de leurs secondes conclusions ;
Attendu qu'il est admis, en matière de réparation civile des infractions procédant de la loi du 29 juillet 1881, non seulement que le délai de prescription de trois mois court de nouveau à partir de chaque acte interruptif et que l'effet n'en est pas prolongé pendant la durée de l'instance, mais encore que même le juge civil doit en relever d'office l'application (Cass. 2ème civ. 24 avril 2003 no 00-12 965), dans le but d'unifier les modalités de poursuite devant les juridictions pénales et civiles dans le domaine particulièrement sensible de la liberté d'expression ;
Attendu que les circonstances invoquées par les appelants, tirées de la conduite de la procédure devant la cour d'appel, apparaissent sur ce plan indifférentes et sans emport ;
Attendu, en effet, en premier lieu, qu'elles n'ont pas eu pour effet d'empêcher les plaignants d'interrompre le délai en déposant des conclusions en temps utile, même en dehors des prévisions du calendrier de procédure ;
Attendu, en second lieu, que les événements évoqués-convocation et audience devant le conseiller de la mise en état au titre de l'article 912 du code de procédure civile-n'ont aucun caractère interruptif du délai, à défaut de manifester l'intention des demandeurs de poursuivre l'action ;
Attendu, en troisième lieu, que le conseiller de la mise en état n'est en rien compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, autre que celle tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, en dernier lieu, qu'aucune considération tirée de l'équité ne permet de déroger à l'application du délai précité ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu, au bénéfice des motivations précédentes, d'infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté les actions en indemnisation comme infondées et de les déclarer irrecevables par prescription ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions sur l'indemnisation des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de M. X...et de la SARL Saint Clair Immobilier comme non fondées ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
DÉCLARE les actions de M. Jean-Christophe X...et de la SARL Saint Clair Immobilier, agissant en la personne de son représentant légal, irrecevables comme prescrites ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. Jean-Christophe X...et la SARL Saint Clair Immobilier, agissant en la personne de son représentant légal, in solidum, aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 207
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Civile

Analyses

"Ne sont pas interruptifs de prescription de la part des demandeurs à l'action en injure et diffamation, des actes relevant de la conduite de la procédure devant la cour d'appel, en particulier la convocation et l'audience devant le conseiller de la mise en état au titre de l'article 912 du code de procédure civile, de sorte que le juge civil, qui constate que plus de trois mois se sont écoulés depuis le dernier acte interruptif de prescription ayant fait courir un nouveau délai en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, doit relever d'office le moyen tiré de la prescription"


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 09 avril 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2016-03-24;207 ?
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