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14/03/2016 | FRANCE | N°15/00420

France | France, Cour d'appel de colmar, Troisieme chambre civile - section a, 14 mars 2016, 15/00420


MINUTE No 16/ 0250

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL-Me Bruno HUCK

Le 14/ 03/ 2016

Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 14 Mars 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 15/ 00420

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal d'instance de SAVERNE
APPELANTE : Madame Nicole X...demeurant ...67700 SAVERNE Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour, remplacé par Me NoÃ

©mie BRUNNER, avocat à la cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/ 001946 du 14/ 04/ 2015...

MINUTE No 16/ 0250

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL-Me Bruno HUCK

Le 14/ 03/ 2016

Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 14 Mars 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 15/ 00420

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal d'instance de SAVERNE
APPELANTE : Madame Nicole X...demeurant ...67700 SAVERNE Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour, remplacé par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/ 001946 du 14/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES : 1) Monsieur Philippe Y...demeurant ...67120 MOLSHEIM Représenté par Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG 2) Monsieur Manuel Z...demeurant ... 67440 MARMOUTIER Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme WOLF, Conseiller Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRET :- par défaut-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 1er septembre 2012, Monsieur Philippe Y...a donné à bail à Monsieur Manuel Z...et Madame Nicole X...une maison sise 3, rue de la Vedette à Saverne, moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 847 euros.

Le 19 mars 2014, Monsieur Y...a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyers et charges de 3 009, 91 euros, puis il les a fait assigner le 12 juin 2014 devant le tribunal d'instance de Saverne pour demander la constatation de la résiliation du bail et leur évacuation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que leur condamnation à lui payer une somme de 5 195, 47 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 30 juin 2014, une indemnité d'occupation de 857, 19 euros jusqu'à la libération des lieux et un montant de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, Monsieur Z...et Madame X...ont comparu et contesté les frais mis en compte dans le décompte locatif dont ils ont demandé qu'il soit ramené à 4 394, 71 euros.

Par jugement en date du 15 décembre 2014, le tribunal a fait droit à la demande sauf à fixer l'arriéré au montant de 5 031, 48 euros et à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Nicole X...a seule interjeté appel le 20 janvier 2015 et, par conclusions communiquées le 16 novembre 2015, elle demande l'infirmation de ce jugement, qu'il soit constaté qu'elle a déjà réglé 2000 euros, que Monsieur Y...soit condamné à lui rembourser une somme de 1 000 euros au titre des travaux réglés par elle, à venir en déduction des montants restant dus et qu'elle soit autorisée à régler le solde en 36 mensualités avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle fait valoir en substance que les locaux étaient vétustes lors de l'entrée dans les lieux et qu'il était convenu que le propriétaire rembourserait un certain nombre de travaux, ce qui a été le cas d'une facture de la société S. E. D d'un montant de 1 459, 37 euros, mais qu'il y a eu d'autres travaux, qu'elle avait demandé des délais de paiement refusés par le premier juge, que les loyers courants, qu'elle partage avec Monsieur Z..., sont réglés et que sa situation financière lui permet de s'acquitter du solde mais sur 36 mois seulement.

Par conclusions déposées le 13 juin 2015, Monsieur Philippe Y...demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X...aux dépens et à lui payer une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant pour l'essentiel qu'il n'y a eu aucun accord pour le règlement d'autres travaux que ceux qu'il a remboursés, que le loyer courant, révisé au montant de 862, 08 euros, n'est pas entièrement payé et que l'arriéré s'établissait à 5 318, 52 euros au 12 mai 2015.

Monsieur Manuel Z..., régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du décompte locatif produit par Monsieur Y...qu'au 1er mars 2014, Monsieur Z...et Madame X...restaient devoir un arriéré de loyers et charges de 3 009, 91 euros et qu'ils n'ont pas réglé ce montant dans les deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été délivré le 19 mars 2014 et les mettait en demeure de payer cet arriéré.

Le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à la date du 19 mai 2014 par l'effet de la clause réolutoire insérée au bail et conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Depuis cette date, l'arriéré a augmenté, malgré le versement par Madame X...d'un montant de 2 000 euros en septembre 2014 et d'un paiement en compte Carpa de 1 200 euros intervenu en mai 2015, puisqu'il s'établissait selon le dernier décompte du bailleur à 5 318, 52 euros au 12 mai 2015 et, selon les appels de loyers produits par l'intimée, à 6 163, 95 euros au 30 septembre 2015, même si ces documents prouvent que Monsieur Z...et Madame X...ont repris en partie le paiement du loyer courant.
S'il résulte d'un courrier de Foncia, qui gère la location, que Monsieur Y...a accepté de payer la facture des travaux réalisés par la société S. E. D d'un montant de 1 459, 37 euros sous forme d'une diminution du loyer, Madame X...ne justifie pas que des travaux supplémentaires auraient été engagés par elle et Monsieur Z..., qui auraient en réalité incombé au bailleur et dont elle serait donc en droit de réclamer le remboursement.
Sa demande de déduction d'un montant de 1 000 euros sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé pour avoir constaté la résiliation de plein droit du bail, avoir condamné solidairement les consorts Z...¿ X...à payer l'arriéré de loyers et charges qui s'élevait à 5031, 48 euros au 30 juin 2014 et une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré des charges qui aurait du être réglé si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à libération des lieux, sous cette réserve qu'il faut ajouter à ce jugement la précision qui ne figure pas dans son dispositif que le bail s'est trouvé résilié à la date du 19 mai 2014 et que c'est à compter de cette date que l'indemnité d'occupation s'est substituée au loyer.
Madame X..., qui justifie ne percevoir qu'une modeste pension de retraite, demande des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire durant cette période, mais il paraît impossible que l'intimée puisse apurer l'arriéré, qui n'a cessé d'augmenter malgré ses paiements complémentaires, sur un tel délai, tout en réglant le loyer courant qu'elle partage avec Monsieur Z..., qui a lui-même des ressources limitées et a cessé par moment de régler sa quote-part ¿ des délais de paiement ne seraient d'ailleurs concevables que s'ils étaient sollicités par les deux locataires.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande et le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des locataires à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, observation étant faite que Madame X...a demandé à bénéficier d'un logement social qui paraît mieux adapté à ses moyens financiers.
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et la non application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il est équitable par ailleurs d'allouer à Monsieur Y...une somme de 500 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 19 mai 2014 et que l'indemnité d'occupation est due à compter de cette date ;

DEBOUTE Madame Nicole X...de ses fins et prétentions ;
CONDAMNE Madame Nicole X...aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Philippe Y...la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Troisieme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 15/00420
Date de la décision : 14/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2016-03-14;15.00420 ?
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