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19/02/2016 | FRANCE | N°14/03953

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 19 février 2016, 14/03953


COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 19 février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/03953
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et partie intervenante sous II A 5210/14 :
Madame Donata X... demeurant ... 68200 MULHOUSE

APPELANTE et demanderesse sous II A 3953/14 :
L'Association MARGUERITE SINCLAIR prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 6 rue de l'Etoile 68460 LUTTERBACH
représentées

par la SCP CAHN et ASSOCIÉS, avocats à COLMAR plaidant : Maître WAHL, avocat à MULHOUSE

INTIMÉE et...

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 19 février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/03953
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et partie intervenante sous II A 5210/14 :
Madame Donata X... demeurant ... 68200 MULHOUSE

APPELANTE et demanderesse sous II A 3953/14 :
L'Association MARGUERITE SINCLAIR prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 6 rue de l'Etoile 68460 LUTTERBACH
représentées par la SCP CAHN et ASSOCIÉS, avocats à COLMAR plaidant : Maître WAHL, avocat à MULHOUSE

INTIMÉE et défenderesse :
La S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBE CEDEX
représentée par Maître ROUSSEL, avocat à COLMAR plaidant : Maître LAZERM, avocat à MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Madame Pascale BLIND, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Donata X..., qui travaille en Suisse et réside en France, a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Abeille-Paix, devenue Aviva assurances, un contrat couvrant les risques de maladie et d'accidents pour elle et son fils Donato X..., né le 4 février 1993.
Ce dernier, qui est handicapé mental, est placé depuis 24 mai 2010 dans un institut médico-éducatif (IME) géré par l'association Marguerite Sinclair.
La société Aviva assurances ayant refusé de prendre en charge les frais d'hébergement en IME de l'enfant Donato X..., l'association Marguerite Sinclair l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Mme Donata X... est intervenue volontairement à l'instance au soutien des prétentions de l'association Marguerite Sinclair.
Par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré recevable l'action de l'association Marguerite Sinclair et de Mme Donata X..., mais a rejeté leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Le tribunal a retenu que, si l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles met les frais d'hébergement et de soins en IME à la charge des régimes d'assurance maladie, le contrat souscrit par Mme Donata X... auprès de la société Aviva assurances ne relevait pas d'un tel régime, s'agissant d'une assurance privée, et qu'il ne couvrait que les frais d'hospitalisation, auxquels n'étaient pas assimilables des frais de séjour en IME.
L'association Marguerite Sinclair et Mme Donata X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 juillet 2014.
Elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société Aviva assurances à payer à l'association Marguerite Sinclair la somme de 86 653,17 euros correspondant aux frais de séjour et d'entretien de l'enfant Donato X... arrêtés au 4 février 2103, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 11 février 2013, avec capitalisation des intérêts par années entières, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés en appel.
Les appelantes font valoir que, contrairement à l'opinion du premier juge, l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles vise aussi les régimes d'assurance obligatoire géré par des compagnies d'assurance privées et qu'au surplus, le contrat souscrit en l'espèce auprès de la société Aviva assurances couvre les frais d'hébergement en IME dès lors que sont dispensés dans l'établissement des soins psychiatriques, thérapeutiques, médicaux et de rééducation. Elles ajoutent que d'autres sociétés privées d'assurance prennent en charge ces frais.
Faisant siens les motifs du jugement déféré, la société Aviva assurances conclut à sa confirmation et réclame aux appelantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
- le 2 novembre 2015 pour l'association Marguerite Sinclair et Mme Donata X..., - le 6 novembre 2015 pour la société Aviva assurances.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2015.

MOTIFS
L'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que les frais d'hébergement et de soins dans certains établissements, parmi lesquels les instituts médico-éducatifs, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations, et qu'à défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ils sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille.
Jusqu'au 1er juin 2014, les frontaliers travaillant en Suisse pouvaient choisir de s'affilier à l'assurance maladie française ou suisse, ou en France auprès d'une société d'assurance privée.
Mme Donata X... avait opté pour cette dernière solution en souscrivant auprès de la compagnie Abeille Paix un "contrat maladie accidents pour personnes non assujetties à un régime obligatoire".
Ce contrat purement privé ne constitue pas un "régime d'assurance maladie" au sens de l'article L. 242-10 du code l'action sociale et des familles.
Par suite, le contrat ne couvre les frais d'hébergement en IME que pour autant que les conditions générales de la police d'assurance le prévoient.
Or, aux termes de l'article 1er de ces conditions générales, le contrat a pour but d'indemniser les assurés des dépenses "d'ordre médical et chirurgical occasionnées par une maladie ou un accident".
L'article 17 des conditions générales énumère ces dépenses comme suit:
a) soins médicaux ; b) frais pharmaceutiques, travaux de laboratoire, orthopédie, optique ; c) transport des malades ; d) maternité ; e) hospitalisation ; f) interventions chirurgicales, traitements par radiations ionisantes, g) cure thermale ; h) soins et prothèses dentaires ;
Force est de constater que les frais de séjour en établissement tel qu'un IME ne figurent pas dans cette énumération.
En outre, s'il est exact que, comme leur nom l'indique, les instituts médico-éducatifs dispensent aux enfants et adolescents atteints de déficience intellectuelle qu'il accueillent des prestations médicales (surveillance médicale, suivi psychiatrique, soins médicaux et para-médicaux éventuels: kinésithérapie, orthophonie, psycho-motricité), les frais de séjour dans ces établissements, qui comprennent aussi le coût d'un enseignement ou d'une formation professionnelle spécialisés, ne sont pas assimilables à des frais d'hospitalisation, sauf à étendre la garantie de l'assureur à des prestations de nature non médicales, qui n'entraient pas dans les prévisions du contrat.
Enfin, le fait que certaines sociétés d'assurance privées autres que la société Aviva assurances acceptent de prendre en charge les frais d'hébergement en IME est sans emport, chaque assureur étant tenu dans les limites de son propre contrat.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs du jugement déféré, qui sera donc confirmé.
Les appelantes, qui succombent en leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Ajoutant au dit jugement,
REJETTE les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Marguerite Sinclair et Mme Donata X... in solidum aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 14/03953
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Civile

Analyses

Un contrat d'assurance privée souscrit par une personne non assujettie à un régime d'assurance maladie obligatoire n'étant pas assimilable à un tel régime, les frais d'hébergement et de soins en institut médico-éducatif qui sont mis à la charge des régimes d'assurance maladie par l'article L.242-10 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pris en charge par l'assureur que si les conditions générales de la police le prévoient, tel n'étant pas le cas lorsque sont seulement couverts les frais d'hospitalisation, auxquels ne sont pas assimilables les frais de séjour dans un tel établissement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 juin 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2016-02-19;14.03953 ?
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