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15/01/2016 | FRANCE | N°14/00871

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 15 janvier 2016, 14/00871


COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 15 janvier 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 00871

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et défenderesse :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RIEDISHEIM et ENVIRONS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 12 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM

représentée par Maîtres WETZEL et FRICK, avocats à COLMAR plaidant : Maître BRUNNER, avocat

à COLMAR

INTIMÉ et demandeur :

Monsieur Patrick X... demeurant... 2300 LONDON

représenté par Maîtr...

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 15 janvier 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 00871

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et défenderesse :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RIEDISHEIM et ENVIRONS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 12 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM

représentée par Maîtres WETZEL et FRICK, avocats à COLMAR plaidant : Maître BRUNNER, avocat à COLMAR

INTIMÉ et demandeur :

Monsieur Patrick X... demeurant... 2300 LONDON

représenté par Maître DUBOIS, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller Madame Pascale BLIND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire-prononcé publiquement après prorogation du 8 janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Patrick X... est propriétaire depuis 2001 d'une maison d'habitation située ... à Riedisheim. Selon acte authentique du 17 septembre 2004, il a contracté avec son épouse un prêt immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs, dont l'objet était le rachat des prêts immobiliers initiaux et le financement de travaux sur l'immeuble.

Les époux X... ont souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel, par l'intermédiaire de la caisse de crédit mutuel de Riedisheim, un contrat multirisque habitation en date du 25 mai 2005.
Le 20 juillet 2009, d'importantes fissurations sont apparues sur la maison.
Les Assurances du crédit mutuel ont refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que le bris immobilier, de même que les dommages, qui étaient consécutifs à la rupture d'une canalisation d'eau souterraine, n'étaient pas couverts par la garantie.
L'origine du sinistre a été confirmée par une expertise réalisée à la suite d'une ordonnance de référé du 6 octobre 2009.
Par acte du 29 août 2011, M. X... a assigné la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs afin que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 380 000 euros correspondant au coût des travaux de réparation, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, ainsi que 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné avec exécution provisoire, la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs à payer au demandeur la somme de 76 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté pour le surplus les demandes. La banque a été condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse de crédit mutuel, intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, était tenue d'une obligation légale de conseil et d'information définie par la directive européenne 2002/ 92/ CE, entrée en vigueur en France à compter du 15 janvier 2005, soit antérieurement à la date de signature du contrat d'assurance, dont les dispositions ont été finalement transposées en droit français par la loi du 15 décembre 2005 et le décret d'application du 30 août 2006. Ainsi, en application des articles L. 520-1 et R. 520-2 du code des assurances, elle aurait dû fournir à M. X... une information claire et exacte sur les conditions de la garantie, préalablement à la signature du contrat, sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur. Le tribunal a considéré qu'à défaut de produire cet écrit, la défenderesse avait commis une faute à l'origine d'un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, évaluée à 20 %.

La Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 18 février 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 août 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de M. X... et l'appel incident, subsidiairement de réduire significativement le montant de l'indemnisation, de condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la directive 2002/ 92/ CE, non transposée dans le délai prévu, ne lui est pas opposable, et que l'article L. 520-1 du code des assurances est inapplicable.
S'agissant de l'obligation d'information, elle affirme qu'elle est intervenue uniquement en qualité d'intermédiaire d'assurance et qu'elle était tenue simplement à ce titre de délivrer aux souscripteurs une information claire et objective sur les caractéristiques du contrat, ce qu'elle a fait, dès lors qu'elle a fourni à M. X... les conditions générales ainsi que les conditions particulières, documents tout à fait clairs dont l'assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire au moment de la souscription.
Concernant le devoir de conseil, elle souligne n'avoir pas agi en qualité de courtier en assurances, sur lequel pèse une obligation plus lourde que celle dont doit répondre un intermédiaire d'assurance, et rappelle qu'en tout état de cause, cette obligation s'apprécie au regard de la capacité du client à se renseigner par lui-même et de la complexité de l'opération. Or, l'assuré, docteur en pharmacologie, et son épouse, économiste, étaient parfaitement à même d'apprécier le caractère adapté ou non du contrat d'assurance habitation souscrit, dont les clauses classiques et simples n'appelaient pas d'observations particulières.
L'appelante relève également que M. X... ne lui avait pas donné d'informations particulières sur l'état des canalisations souterraines, de sorte qu'elle n'était pas à même de lui prodiguer les conseils nécessaires.

D'autre part, selon elle, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, puisqu'à l'époque, la quasi-totalité des contrats d'assurance excluait la prise en charge de ce type de risque.

Enfin, selon l'appelante, le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas démontré dans la mesure où le dommage ainsi que son ampleur trouvent notamment leur cause dans le non-respect par l'assuré des clauses du contrat, qui lui imposaient, en cas d'inhabitation totale ou partielle des locaux excédant 30 jours, d'interrompre la circulation d'eau et de vidanger les conduites. En outre, dès lors que M. X... indique lui-même qu'il occupait très peu ce bien, le préjudice moral, ainsi que le préjudice lié à la location d'un autre logement, sont inexistants.
M. X... a conclu le 18 mai 2015 au rejet de l'appel principal et a formé appel incident aux fins d'obtenir la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs à lui payer la somme de 380 000 euros au titre du coût de réparation de l'immeuble, ainsi que 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de déménagement, relogement, réaménagement, outre 20 000 euros en réparation du préjudice moral. Il sollicite également que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé explique être de nationalité anglaise et avoir indiqué à la Caisse de crédit mutuel qu'il se trouverait absent de l'immeuble assuré quasiment toute l'année, mais que la maison ne serait pas pour autant mise en location.
Il affirme que l'appelante a manqué à son obligation d'information et de conseil et fonde sa demande sur les dispositions de la directive 2002/ 92/ CE, sur l'article L. 520-1 du code des assurances relatif à l'obligation de conseil pesant sur l'intermédiaire d'assurance, ainsi que sur la jurisprudence rendue en application de l'article 1147 du code civil concernant les obligations du vendeur d'assurance vis-à-vis de l'emprunteur, et sur les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances, ainsi que celles de l'article L. 111-1 du code de la consommation faisant peser une obligation générale d'information sur tous les professionnels.
Il rappelle que c'est à celui tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Or, en l'espèce, la Caisse de crédit mutuel n'établit pas qu'il a reçu les documents visés aux articles L. 112-1 et R. 112-3 du code des assurances préalablement à la signature du contrat.

L'obligation d'information à la charge de la Caisse de crédit mutuel revêtait selon lui d'autant plus d'importance qu'il ne maîtrisait que les rudiments de la langue française et n'avait pas de compétences particulières en matière d'assurance ; il souligne, d'autre part, que la compréhension de la portée des garanties était rendue très difficile par la dispersion des clauses définissant les conditions dans lesquelles les risques étaient couverts et par leur formulation, puisque l'exclusion des fuites d'eau provenant de conduites souterraines résultait de la définition positive du risque.

L'intimé affirme par ailleurs que le contrat d'assurance souscrit en qualité de propriétaire non occupant, dont les garanties étaient de ce fait limitées, n'était absolument pas adapté, puisqu'il correspondait au cas d'un souscripteur qui donnait son bien en location, l'immeuble étant placé dans cette hypothèse sous la responsabilité du locataire occupant qui devait lui-même l'assurer, et que, d'autre part, la garantie vol était suspendue à partir du 61e jour d'inoccupation.
S'agissant du préjudice, M. X... affirme que, s'il avait bénéficié de l'information et du conseil adéquats, il aurait soit signé une extension de garantie avec les Assurances du crédit mutuel, soit souscrit une assurance auprès d'un concurrent. Il conteste l'impossibilité de trouver une assurance couvrant ce risque. Par conséquent, il aurait été totalement indemnisé et l'appelante doit selon lui être condamnée à payer l'intégralité du préjudice résultant du sinistre survenu.

Pour l'exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives susvisées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2015.

MOTIFS

Sur l'application de la directive européenne 2002/ 92/ CE et des articles L. 520-1 et R. 520-2 du code des assurances
La Caisse de crédit mutuel, qui a signé le contrat d'assurance du 25 mai 2005 en cette qualité, est bien intervenue en tant qu'intermédiaire en assurance, au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances.
Les articles L. 520-1 et R. 520-2 du même code définissent l'objet et les modalités de l'obligation d'information et de conseil incombant à l'intermédiaire en assurance. Cependant, ces articles sont issus de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 et du décret d'application no 2006-1091 du 30 août 2006, intervenus postérieurement à la signature du contrat, pour transposer les dispositions de la directive européenne 2002/ 92/ CE.

C'est à tort que le tribunal a considéré que cette directive et la législation nationale subséquente pouvaient néanmoins être invoquées par M. X.... En effet, lorsqu'une directive n'a pas été transposée par l'État membre dans le délai qui lui a été imparti, qui expirait en l'espèce le 15 janvier 2005, un justiciable peut s'en prévaloir dans un litige qui l'oppose à l'État défaillant, mais la directive ne peut faire naître de droits entre les particuliers. La directive européenne est en effet pourvue d'un effet direct vertical et non horizontal.
L'action de M. X... ne peut donc être valablement fondée sur cette directive et les articles précités.
Sur l'obligation d'information L'obligation d'information repose à la fois sur les dispositions des articles L. 112-2 du code des assurances relatives à l'information pré-contractuelle, 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, lequel prévoit que tout professionnel vendeur de biens ou de prestations de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Or, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que M. X... a reconnu avoir reçu, le jour de la souscription, un exemplaire des conditions générales référencées 16. 03. 03-04/ 2002, ainsi que l'annexe 16. 07. 05/ 2002-04/ 2002. Il a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé ». Par cette mention, il est présumé avoir pu prendre connaissance, avant la signature du contrat, des informations relatives à l'objet du contrat et à ses conditions d'application. Les conditions générales, comprenant un sommaire, différentes rubriques, ainsi qu'un glossaire, sont structurées et tout à fait compréhensibles. Elles désignent sous la rubrique « les garanties », au paragraphe 18 intitulé dégât des eaux : « les pertes et détériorations occasionnées par les fuites d'eau ou les débordements provenant de conduites non souterraines et de tous appareils à effet d'eau et de chauffage ». La définition du risque couvert est donc parfaitement claire en ce qu'elle n'inclut pas les canalisations souterraines.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. X..., marié à une épouse française, docteur en pharmacologie et menant une carrière professionnelle internationale, ainsi qu'il l'indique lui-même, ne maîtriserait pas suffisamment la langue française pour comprendre les termes du contrat. Il est donc constaté que la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim n'a pas manqué à son obligation d'information.

Sur l'obligation de conseil Si l'appelante n'est pas intervenue en qualité de courtier en assurance, elle était néanmoins tenue, en sa qualité d'intermédiaire en assurances, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'éclairer l'assuré sur l'adéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle. Il convient de rappeler en premier lieu que l'obligation d'informer s'apprécie au regard de la complexité de l'opération. En l'espèce, il s'agissait d'une opération simple consistant en la souscription d'un contrat d'assurance habitation, dont M. X..., diplômé supérieur, était à même d'appréhender les conditions de mise en œuvre. Les conditions particulières mentionnent que le souscripteur est propriétaire non occupant de l'immeuble assuré, avec la précision que les biens mobiliers sont exclus de l'assurance et que la garantie vol concerne uniquement les détériorations immobilières. Il apparaît donc que Caisse de crédit mutuel a tenu compte de la situation particulière de M. X..., qui n'entendait occuper la maison que rarement, ni assurer son mobilier, la suspension de la garantie vol à partir du 61e jour d'habitation ne permettant pas à elle seule de retenir une inadéquation de l'ensemble du contrat à la situation de M. X.... En outre, à supposer que ce dernier ait informé la Caisse de crédit mutuel qu'il n'avait pas l'intention de louer le bien, de sorte qu'il aurait fallu conseiller une garantie plus large du type « résidence secondaire », il convient de relever que l'ensemble des polices d'assurance versées au dossier par l'appelante exclut en tout état de cause les risques inhérents aux canalisations souterraines et que, si l'intimé produit des exemplaires comportant cette garantie, ils ne datent pas de la période de la souscription, mais sont postérieurs à 2010. De plus, en ce qui concerne la compagnie d'assurances Novelia, il y a lieu de souligner qu'aux termes de son devis du 5 février 2015, elle prend note qu'il s'agit d'une résidence secondaire mais propose soit une formule multirisque habitation à destination des assurés occupants comprenant automatiquement la garantie dégât des eaux provenant des canalisations enterrées, soit une formule « propriétaire non occupant » dans laquelle cette garantie figure uniquement en option. Il n'est donc pas démontré qu'un contrat d'assurance qui ne couvrirait pas ce risque serait manifestement inadapté à la situation d'un propriétaire non occupant.

D'autre part, il est rappelé que l'expert judiciaire a conclu que la cause du sinistre a consisté dans une importante fuite d'eau sur la canalisation métallique située au sous-sol de la maison d'habitation, plus précisément à proximité du mur en aggloméré de la citerne fioul, canalisation privative après le compteur d'eau propriété de la ville de Mulhouse, cette fuite n'ayant pu être découverte qu'après sondage du sol. Le sinistre, de nature exceptionnelle, résulte de l'action conjuguée du mauvais état des canalisations, de la nature particulière du sol constitué de loess et de l'inoccupation des lieux ayant retardé la découverte de la fuite. Il était donc imprévisible pour la banque, dont l'attention n'avait pas été particulièrement attirée sur les deux premiers facteurs de risques, inconnus même du souscripteur. Il ne saurait être exigé de l'intermédiaire en assurance qu'il contrôle la compatibilité de l'immeuble assuré avec les clauses correspondantes de la police d'assurance. Enfin, la Caisse de crédit mutuel pouvait légitimement penser que l'assuré respecterait les prescriptions du contrat lui faisant obligation, en cas d'inhabitation des locaux excédant 30 jours, d'interrompre la circulation d'eau et de vidanger les conduites et réservoirs, ce qui devait avoir logiquement pour effet d'éviter les effets des fuites d'eau sur canalisations.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, le manquement à l'obligation de conseil n'est pas démontré. Le jugement déféré sera donc infirmé et M. X... débouté de ses prétentions.
Sur les frais et dépens M. X... ayant succombé en ses prétentions, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des frais irrépétibles, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. Patrick X... de l'intégralité de ses demandes ; REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Patrick X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 14/00871
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Civile

Analyses

"Un intermédiaire en assurance au sens de l'article L.511-1 du code des assurances n'est pas tenu de l'obligation légale de conseil et d'information définie par les articles L.520-1 et R.520-2 du même code, issus de la loi du 15 décembre 2005 et du décret d'application du 30 août 2006, portant transposition de la directive européenne 2002/92/CE, dès lors que cette loi et ce décret sont postérieurs à la signature du contrat d'assurance et qu'à la date du contrat, la directive européenne non transposée par l'Etat membre dans le délai qui lui était imparti était pourvue d'un effet direct vertical et non horizontal, ne pouvant donc faire naître de droits entre les particuliers"


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 janvier 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2016-01-15;14.00871 ?
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