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14/01/2016 | FRANCE | N°14/02986

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 14 janvier 2016, 14/02986


COUR D'APPEL DE COLMA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRÊT DU 14 janvier 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 02986
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et défendeurs :
1- Monsieur Yves Ernest X... 2- Madame Geneviève Marie Christiane Z... épouse X... demeurant ensemble... 68680 KEMBS

représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
La S. A. S. HILZINGER FENÊTRES ET PORTES prise en la personne d

e son représentant légal ayant son siège social 20 rue de Boulogne 67100 STRASBOURG

représen...

COUR D'APPEL DE COLMA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRÊT DU 14 janvier 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 02986
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et défendeurs :
1- Monsieur Yves Ernest X... 2- Madame Geneviève Marie Christiane Z... épouse X... demeurant ensemble... 68680 KEMBS

représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
La S. A. S. HILZINGER FENÊTRES ET PORTES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 20 rue de Boulogne 67100 STRASBOURG

représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître BACH, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO
ARRÊT Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique en date du 10 décembre 2007, M. Thomas C..., en liquidation judiciaire représenté par Me Froehlich, et Mme Ruth B...vendaient aux époux X... une maison d'habitation sise à Rosenau.
Par bail notarié du 17 décembre 2007, les acquéreurs louaient aux vendeurs la dite maison, avec une clause prévoyant que tous les travaux, améliorations, embellissements, et décors quelconques faits par les preneurs resteraient acquis aux bailleurs sans indemnité.
Suivant devis des 29 mai, 16 et 19 juin 2010, M. C... passait commande à la société Hilzinger Fenêtres de menuiseries avec vitrage isolant et volets roulants pour un montant de 34 290, 38 euros. Les travaux étaient réceptionnés le 5 novembre 2010 et donnaient lieu à une facture de 39 290, 27 euros, qui demeurait impayée.
Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge des référés de Mulhouse condamnait M. C... à payer à la SA Hilzinger un montant de 39 290, 97 euros à titre de provision, outre 5 893, 65 euros au titre de la clause pénale contractuelle, mais la créancière ne parvenait pas à faire exécuter la décision, même par la voie forcée.
Sur saisine de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes en date du 3 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant par jugement contradictoire le 27 mai 2014, a :
• condamné solidairement les époux X... lui payer la somme de 32 290, 97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2012,
• condamné solidairement les époux X... aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 13 juin 2014, les époux X... ont interjeté appel général.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives des époux X..., reçues le 25 mars 2015, tendant à :
• infirmer le jugement entrepris,
• débouter la société Hilzinger,
• la condamner aux dépens, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• subsidiairement, réduire sensiblement les condamnations prononcées en première instance.
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS Hilzinger Fenêtres et Portes, reçues le 3 février 2015, aux fins de :
• rejeter l'appel comme mal fondé,
• confirmer la décision entreprise,
• rectifier l'erreur matérielle, en ce que les époux X... n'ont été condamnés dans le dispositif qu'à lui payer 32 290, 97 euros, alors que les motifs visaient la somme de 39 290, 97 euros,
• condamner les appelants solidairement ou in solidum au paiement de la dite somme avec les intérêts égaux à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 mars 2011 ;
• condamner solidairement ou in solidum les époux X... aux dépens, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2015 ;
MOTIFS
Sur l'enrichissement sans cause
Attendu que, pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a fait droit à la demande de la société Hilzinger Fenêtres, en relevant que le bail avait été passé sans intervention du liquidateur de M. C..., alors que les époux X... savaient qu'il était en liquidation judiciaire comme indiqué dans l'acte authentique de vente de l'immeuble signé sept jours plus tôt, que le contrat était irrégulier par application de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, de telle sorte que ses clauses étaient inopposables à quiconque et que les bailleurs ne pouvaient de ce fait se prévaloir de la clause leur conférant le bénéfice, en fin de bail et sans indemnité, des travaux entrepris par le locataire, et qu'ils avaient bénéficié d'un enrichissement dépourvu de cause légitime, que la société Hilzinger Fenêtres n'avait commis aucune faute, dès lors qu'elle avait traité avec un propriétaire apparent, qui suivait les travaux, émettait des réserves, procédait à la réception, et qu'elle pouvait être indemnisée pour son appauvrissement à l'encontre de ceux qui bénéficiaient de l'amélioration de leur bien, à concurrence des factures de remplacement des fenêtres, les appelants font valoir
-que le prétendu enrichissement procède des clauses du contrat de bail qui réserve le bénéfice des améliorations au bailleur ;
- que la signature d'un contrat de bail ne fait nullement partie de la mission d'un liquidateur au sens de l'article L. 641-9 du code de commerce et ne ressort pas de l'administration d'un bien du débiteur ;
- qu'au demeurant, seul le liquidateur peut contester la validité du bail ;
- qu'en outre, Mme B...était pour sa part in bonis et qu'ainsi le bail était parfaitement valable à son égard ;
- que l'enrichissement n'est pas établi, alors que les fenêtres existant antérieurement étaient en parfait état et que les travaux n'ont apporté qu'une plus-value mineure et non équivalente au montant des factures ; qu'ainsi il y aurait lieu, pour le moins, de réduire les montants alloués ;
- qu'ils ne sont en rien intervenus dans la commande et n'étaient d'ailleurs pas au courant de celle-ci ;
- que l'entreprise doit supporter les conséquences de sa légèreté et de ses fautes, pour avoir omis de réclamer un acompte comme il est d'usage et de vérifier la qualité la qualité de propriétaire de l'auteur de la commande ;
Attendu que, pour s'en défendre et conclure à la confirmation de la décision entreprise, sous réserve d'une rectification d'erreur matérielle concernant les montants alloués, l'intimée fait valoir
-que l'existence de sa créance est établie de façon définitive par l'ordonnance de référé du 26 avril 2011 ;
- qu'elle est fondée à invoquer l'enrichissement sans cause contre les bailleurs qui, de mauvaise foi, profitent des travaux réalisés, ayant nécessairement été tenus informés des intentions du locataire avec qui ils entretenaient des relations amicales et dont ils connaissaient l'état d'insolvabilité notoire ; qu'ils ont procédé à un véritable montage, puisque, sept jours plus tôt, ils achetaient la maison aux consorts B...-C... ;
- que le bail est inopposable aux tiers, faute d'intervention du liquidateur, par l'effet du dessaisissement de M. C..., peu important que Mme B...ait été colocataire in bonis, la commande ayant été passé par le seul M. C... ;
- qu'elle n'a personnellement commis aucune faute, alors qu'il ne lui incombait pas de faire des recherches sur la qualité de propriétaire de son client et qu'elle n'avait aucune obligation de réclamer un acompte ;
- que l'enrichissement est établi à concurrence des factures, compte-tenu de l'état des menuiseries préexistantes, d'autant que les propriétaires du bien n'ont pas fourni d'éléments permettant d'évaluer l'amélioration apportée à leur bien suite aux travaux ;
Attendu que la demande de la société Hilzinger est fondée expressément sur la théorie de l'enrichissement sans cause, en application de l'article 1371 du code civil ;
Attendu que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'apparaît nullement que l'enrichissement effectif des époux X... est dénué de cause, eu égard à la validité du bail signé avec les consorts B...-C...;
Attendu, en premier lieu, en effet, que, si l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, il n'en demeure pas moins que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné un, et qu'en l'occurrence, la passation d'un bail d'habitation, destiné à assurer le logement de l'intéressé et de sa compagne restée in bonis, n'apparaît pas relever des actes soumis au dessaisissement, de par sa nature de droit très personnel à son titulaire ;
Attendu, en second lieu et surtout, ainsi que le soulignent les appelants, que la sanction de l'inopposabilité de l'acte, conséquence du dessaisissement, est prévue aux fins de protéger les créanciers de la liquidation judiciaire, dont ne fait pas partie la société Hilzinger, et que son invocation relève donc du seul mandataire liquidateur (Cass. Com. 22 janvier 2002 no 98-22206), à l'exclusion d'un créancier qui y est étranger ;
Attendu, en troisième lieu, et sans méconnaître l'effet relatif des contrats tiré de l'article 1165 du code civil, qu'il n'en demeure pas moins que l'existence de la convention s'impose à tous et que ses effets sont opposables aux tiers (in " Les Obligations " Malaurie Aynès Stoffel-Munck 5ème édition Defrénois no 793), en particulier la clause sur le sort des travaux et améliorations en fin de bail ;
Attendu, enfin, que, si l'intimée évoque l'existence d'un montage, ainsi que la mauvaise foi des époux X..., elle n'invoque expressément aucune nullité du bail tirée d'une fraude ; qu'au demeurant, il n'existe pas d'élément pour caractériser une telle fraude, notamment faute de preuve que les époux X..., s'ils étaient au courant de la déconfiture de M. C..., avaient connaissance, à la date de la signature du bail, de la commande, ni même de l'intention de passer cette commande, celle-ci n'ayant été passée près de deux ans et demi plus tard ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, de rejeter la demande de la société Hilzinger Fenêtres comme non fondée, y compris au titre de la demande en rectification d'erreur matérielle.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions sur l'indemnisation des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, sur mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE la demande de la SAS Hilzinger Fenêtres, agissant en la personne de son représentant légal, non fondée ;
L'en DÉBOUTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE la SAS Hilzinger Fenêtres, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 14/02986
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Civile

Analyses

La signature d'un contrat de bail d'habitation destiné à assurer le logement d'un débiteur en liquidation judiciaire et de sa compagne in bonis ne relève pas des actes soumis au dessaisissement au sens de l'article L.641-9 du code de commerce, s'agissant d'un droit très personnel à son titulaire. Le contrat de bail étant régulier, les bailleurs peuvent se prévaloir du bénéfice de la clause leur permettant, en fin de bail, de conserver sans indemnité les améliorations faites par le locataire, de sorte que l'enrichissement qui en résulte, n'est pas dépourvu de cause légitime, en application de l'article 1371 du code civil.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 mai 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2016-01-14;14.02986 ?
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