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18/12/2015 | FRANCE | N°14/01483

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 18 décembre 2015, 14/01483


COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 18 décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/01483
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :
La SARL 5I-MAB prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 106 Boulevard Cugnot 72000 LE MANS
représentée par Maîtres D'AMBRA et BOUCON, avocats à COLMAR plaidant : Maître HECKER, avocat à STRASBOURG

INTIMÉES et défenderesses :
1 - Mada

me Marie-Lorraine X... demeurant ... 67000 STRASBOURG
2 - La SCI LE PALAIS DE LA BIERE prise en la per...

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 18 décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/01483
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :
La SARL 5I-MAB prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 106 Boulevard Cugnot 72000 LE MANS
représentée par Maîtres D'AMBRA et BOUCON, avocats à COLMAR plaidant : Maître HECKER, avocat à STRASBOURG

INTIMÉES et défenderesses :
1 - Madame Marie-Lorraine X... demeurant ... 67000 STRASBOURG
2 - La SCI LE PALAIS DE LA BIERE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 20 Place des Halles 67000 STRASBOURG
représentées par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître Bernard BRAUN, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Madame Pascale BLIND, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRÊT Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 décembre 1998 a été constituée la SCI Le palais de la bière, dont le capital, constitué 40 000 parts, a été attribué
- à concurrence de 32 000 parts, à la société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger, en contre-partie de l'apport par celle-ci d'un immeuble à usage commercial, situé rue des grandes arcades à Strasbourg, - à concurrence de 8 000 parts à Mme Marie-Lorraine X..., en contre-partie d'un apport en numéraire de 800 000 francs.
L'immeuble appartenant à la SCI était donné à bail à la SA Le Schutzenberger, qui y exploitait une brasserie.
En 2004, la SA Le Schutzenberger a connu des difficultés financières qui se sont répercutées sur la SCI Le palais de la bière. Un plan de sauvetage a été établi avec la participation d'investisseurs intervenant par l'intermédiaire d'une société constituée entre eux, la société 5I-MAB.
Selon quatre actes notariés en date du 17 juin 2004,
1o les statuts de la société 5I-MAB ont été adoptés, 2o la société 5I-MAB a prêté à la SA Le Schutzenberger une somme de 800 000 euros, 3o un nouveau bail a été consenti par la SCI Le palais de la bière à la SA Le Schutzenberger, avec un loyer annuel réduit à 236 300 euros, 4o Mme X... et la société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger ont cédé à la société 5I-MAB, moyennant le prix, pour chacune, d'un euro, la moitié de leurs part dans la SCI Le palais de la bière.
L'acte de cession des parts de la SCI Le palais de la bière comportait une "condition particulière" stipulant qu'en cas de résiliation du bail consenti à la SA Le Schutzenberger, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour défaut de paiement des loyers, le cédant s'engageait irrévocablement à céder au cessionnaire la totalité des parts de la SCI lui appartenant au prix arrêté de la façon suivante: montant de dix loyers annuels hors taxes perçus de la SA Le Schutzenberger au jour de la cession, moins le total des dettes de la SCI Le palais de la bière comptabilisées à cette date.
La SA Le Schutzenberger n'a pas remboursé le prêt consenti par la société 5I-MAB, ni payé les loyers. Elle a été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2005 et en liquidation judiciaire le 16 janvier 2006.
La société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger a elle aussi fait l'objet d'un redressement judiciaire, par jugement du 31 octobre 2005, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 avril 2004, puis d'une liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 19 avril 2006.
Des actions en annulation de la cession de parts sociales en date du 17 juin 2004 ont été introduites,
- d'une part, par Mme X... et les liquidateurs de la société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger, sur le fondement, notamment, de l'article 1591 du code civil, en raison du caractère dérisoire du prix de cession, - d'autre part, par les liquidateurs de la société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger, sur le fondement des dispositions du code de commerce prévoyant la nullité de certains actes accomplis après la date de cessation des paiements.
Par deux arrêts en date du 22 septembre 2009 devenus définitifs, l'action en nullité fondée sur l'article 1591 du code civil a été rejetée, mais l'action en nullité fondée sur les dispositions du code de commerce a été accueillie. En conséquence, la cession des parts sociales de la SCI Le palais de la bière a été annulée, mais uniquement en ce qui concerne les 16 000 parts cédées par la société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger, et non en ce qui concerne les 4 000 parts cédées par Mme X....
Ainsi, le capital de la SCI Le palais de la bière est actuellement détenu à hauteur de 32 000 parts (80 %) par la société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger, de 4 000 parts (10 %) par la société 5I-MAB et de 4 000 parts (10 %) par Mme X....
Le 16 juin 2011, la société 5I-MAB a notifié à Mme X... son intention de lever l'option de la promesse de cession de parts prévue par la "condition particulière" figurant dans l'acte de cession de parts du 17 juin 2004. Le mode de calcul du prix fixé dans l'acte conduisant à une somme négative, la société 5I-MAB offrait d'acquérir les 4 000 parts sociales de Mme X... à leur valeur nominale, soit 60 977,45 euros.
Mme X... ayant refusé de céder ses parts à ces conditions, la société 5I-MAB l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, par jugement en date du 11 mars 2014, a
- annulé la promesse de cession de parts, - rejeté les prétentions de la société 5I-MAB, - condamné la société 5I-MAB à payer à Mme X... une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'un prix négatif n'était pas un prix sérieux et que l'absence de prix devait entraîner la nullité de la promesse de cession.
La société 5I-MAB a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 mars 2014.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et
- de déclarer la promesse de cession de parts sociales valable, - de condamner Mme X... à réitérer, conformément au projet d'acte qui lui a été notifié le 28 octobre 2011, la cession des 4 000 parts qu'elle détient dans le capital de la SCI Le palais de la bière, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, - de dire qu'à défaut, l'arrêt vaudra acte de cession, - de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que le prix, d'une part était déterminable, suivant le mode de calcul fixé dans l'acte du 17 juin 2004, d'autre part n'était pas dérisoire. Sur ce dernier point, elle soutient qu'un prix peut être négatif si l'acquéreur prend d'autres engagements, ce qui était le cas en l'espèce, au regard du prêt de 800 000 euros consenti à la SA Le Schutzenberger et de l'obligation au passif de la SCI Le palais de la bière, d'un montant de 2 millions d'euros, résultant de l'entrée de la société 5I-MAB au capital de celle-ci.

Mme X... et la SCI Le palais de la bière concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à leur payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la promesse de cession de parts sociales est nulle en raison du caractère non déterminable du prix, celui-ci ayant été fixé unilatéralement par l'acquéreur, de son montant négatif caractérisant son caractère dérisoire et de l'absence d'autre contre-partie consentie par l'acquéreur.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
- le 13 janvier 2015 pour la société 5I-MAB, - le 5 mars 2015 pour Mme X....
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2015.

MOTIFS

Il résulte de l'article 1591 du code civil que le prix de vente doit être, d'une part déterminé ou au moins déterminable, d'autre part sérieux et non dérisoire.

Sur le caractère déterminable du prix
La promesse de cession de parts sociales fixe en l'espèce un mode de calcul du prix basé sur des éléments objectifs échappant à l'arbitraire de l'une ou l'autre des parties.
En effet, le prix est défini comme la différence entre
- d'une part, le montant de dix années de loyers dus par le locataire de l'immeuble appartenant à la SCI Le palais de la bière, - d'autre part le passif de la SCI Le palais de la bière au jour de la cession.
Cette méthode de calcul est usuelle pour évaluer les parts d'une SCI propriétaire de locaux commerciaux loués, la valeur étant fonction de la rentabilité de la location et de l'endettement de la société.
Sa mise en oeuvre selon la lettre de la société 5I-MAB du 16 juin 2011 valant levée de l'option permet de connaître le prix dû, le premier paramètre (dix ans de loyers) ressortant à 2 915 790 euros et le second (passif de la SCI) à 2 917 141 euros, soit une différence négative de 1 351 euros.
Mme X... ne conteste pas ce calcul.
Ainsi, le prix était en l'espèce déterminable.
Le fait que le bénéficiaire de la promesse ait offert un prix de 60 977,45 euros, correspondant selon lui à la valeur nominale des parts, est sans incidence, dès lors que ce prix est supérieur à celui, négatif, calculé selon la méthode fixée par les parties dans l'acte de promesse.
Sur le caractère sérieux du prix
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, un prix négatif n'est pas nécessairement un prix non sérieux. En effet, la contre-partie à la chose vendue peut résider dans des engagements de l'acquéreur, autres que celui de payer le prix. Il en est ainsi, par exemple, en cas de cession de parts sociales, lorsque le cessionnaire prend en charge le passif de la société.
Il convient donc, en l'espèce, de prendre en considération non pas la seule promesse de cession de parts sociales appréciée isolément, mais l'ensemble des engagements de la société 5I-MAB tels qu'ils résultaient des quatre actes notariés conclus le 17 juin 2004, ces actes s'inscrivant dans une opération unique ayant pour finalité le sauvetage de la SA Le Schutzenberger, dont la situation était sérieusement obérée.
En premier lieu, la société 5I-MAB s'engageait à prêter à la SA Le Schutzenberger une somme de 800 000 euros.
En second lieu, l'acquisition de 50 % des parts de la SCI Le palais de la bière obligeait la société 5I-MAB à supporter la moitié du passif social de la SCI, les associés étant tenus indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital de la société. Ce passif s'élevait, selon le bilan de la SCI Le palais de la bière arrêté au 31 décembre 2003, annexé à l'acte de cession de parts du 17 juin 2004, à 2 048 895 euros, dont 1 548 016 euros au titre d'emprunts bancaires souscrits pour financer d'importants travaux de rénovation dans l'immeuble appartenant à la SCI et 291 256 euros pour les comptes courants d'associés, outre une dette fiscale qui n'était pas fixée lors de la cession, mais estimée par les parties à 380 000 euros, soit au total environ 2 400 000 euros.
Lors de la levée de l'option en date du 16 juin 2011, le passif de la SCI Le palais de la bière était évalué à 2 917 141 euros, ce passif ne comprenant plus d'emprunts bancaires, mais une somme de 2 249 367 euros au titre des comptes courants d'associés, ce qui corrobore les allégations de la société 5I-MAB selon lesquelles elle a assumé le remboursement des emprunts bancaires de la SCI.
De ces éléments il peut être déduit que les engagements de la société 5I-MAB s'élevaient à 800 000 euros pour le prêt consenti à la SA Le Schutzenberger et environ 1 000 000 euros correspondant à la moitié du passif de la SCI Le palais de la bière au jour de la signature de l'acte, soit au total une somme de l'ordre de 1 800 000 euros.
Le fait que la société 5I-MAB ait pu rembourser la totalité des emprunts bancaires, alors qu'elle n'était tenue qu'à la moitié des dettes de la SCI, n'a pas à être pris en compte, le montant des engagements devant être appréciés à la date des actes par lesquels ils ont été souscrits et dans la limite des obligations résultant de ces actes.
Pour apprécier le caractère sérieux ou non du prix, cette somme de 1 800 000 euros doit être mise en regard de la valeur réelle des parts sociales. A cet égard, la méthode d'évaluation prévue dans la promesse de cession de parts, pertinente au jour de l'acte, ne l'était plus au jour de la levée de l'option. En effet, cette méthode, prenant en compte le montant des loyers dus par le locataire, se justifiait tant que l'immeuble était loué, mais tel n'était plus le cas après la résiliation du bail. Il n'est pas contesté que l'immeuble, libre de toute occupation, a fait l'objet d'offres d'achat pour un montant compris entre 8 et 10 millions d'euros, soit une somme près de cinq fois supérieure aux engagements pris par la société 5I-MAB.
Par ailleurs, il convient de tenir compte, aussi, de ce que la promesse de cession litigieuse venait s'ajouter à la cession de 50 % des parts sociales opérée par l'acte du 17 juin 2004, moyennant le prix de 2 euros. Ce prix tenait déjà largement compte des engagements pris par la société 5I-MAB. Certes, la cession a été annulée en ce qui concerne les parts cédées par la société Grande brasserie de la patrie Schutzenberger, mais, s'agissant des parts cédées par Mme X..., elle a été reconnue valable, de sorte que Mme X... a déjà cédé à la société 5I-MAB, pour un euro, la moitié des parts qu'elle détenait. Sur la base d'une valeur de l'immeuble de 8 millions d'euros, les 10 % du capital déjà cédés compensent la perte de la somme de 800 000 euros prêtée à la SA Le Schutzenberger, que celle-ci, placée en liquidation judiciaire, ne pourra pas rembourser.
S'agissant de la créance de la société 5I-MAB en compte courant d'associé dans la SCI, il ne s'agit pas de fonds perdus, cette créance, d'un montant de 2 249 367 euros au 16 juin 2011, étant manifestement inférieure à la valeur de l'immeuble et ayant par conséquent vocation à être remboursée lors de la vente de l'immeuble.
Au final, il apparaît que, même en tenant compte de l'ensemble des engagements pris par la société 5I-MAB, le prix négatif stipulé dans la promesse de cession de la seconde moitié des parts sociales détenues par Mme X..., alors que la première moitié de ces parts avait été antérieurement cédée pour un euro, n'est pas sérieux.
Par ces motifs qu'il convient de substituer à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé la promesse de cession des parts sociales et débouté la société 5I-MAB de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Le rejet des prétentions de la société 5I-MAB au fond entraîne celui de sa demande de dommages en intérêts pour résistance abusive de la part des intimées.
Mme X... réclame une somme de 30 000 euros pour procédure abusive, mais elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne forme pas appel incident du chef du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre. En tant que de besoin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que les prétentions de la société 5I-MAB, pour être mal fondées, ne pouvaient cependant pas être qualifiées d'abusives.
L'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en faveur de Mme X... au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en cause d'appel, ces condamnations emportant rejet de la demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Ajoutant au dit jugement,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la société 5I-MAB formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 5I-MAB à payer à Mme Marie-Lorraine X... la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société 5I-MAB aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 14/01483
Date de la décision : 18/12/2015
Type d'affaire : Civile

Analyses

"n prix négatif n'est pas nécessairement un prix non sérieux, la contre-partie de la chose vendue pouvant résider dans des engagements de l'acquéreur autres que celui de payer le prix. N'est pas sérieux, au sens de l'article 1591 du code civil, le prix négatif déterminé en application de la méthode d'évaluation prévue dans une promesse de cession de parts sociales d'une société civile immobilière, dès lors que cette méthode d'évaluation prenant en compte le montant des loyers perçus par la société civile immobilière, pertinente au jour de l'acte, ne l'est plus au jour de la levée de l'option, l'immeuble n'étant plus loué.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 mars 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2015-12-18;14.01483 ?
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