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13/11/2015 | FRANCE | N°14/00961

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 13 novembre 2015, 14/00961


MINUTE No 679/ 2015

Copies exécutoires à

La SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE

La SCP CAHN et ASSOCIÉS

Le 13 novembre 2015

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 13 novembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 00961

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et défenderesse :

La SCP OFFICE NOTARIAL GUY D...et MARTIAL B.

..prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social ... 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par la SELARL WEMAERE-L...

MINUTE No 679/ 2015

Copies exécutoires à

La SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE

La SCP CAHN et ASSOCIÉS

Le 13 novembre 2015

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 13 novembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 00961

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et défenderesse :

La SCP OFFICE NOTARIAL GUY D...et MARTIAL B...prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social ... 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR

INTIMÉS :

- demandeur :
1- Monsieur Hervé X...demeurant ...67000 STRASBOURG

représenté par la SCP CAHN et ASSOCIÉS, avocats à COLMAR plaidant : Maître BLOCH, avocat à STRASBOURG

-défendeur :

2- Monsieur Gabriel Y...demeurant ...67000 STRASBOURG

non assigné n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller Madame Pascale BLIND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Par défaut-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 21 août 2008, M. X... a vendu à M. Gabriel A...un bien immobilier pour un prix de 1 270 000 euros. L'acte prévoyait que l'acquéreur pourrait se substituer toute personne physique ou morale de son choix, et que la vente serait réitérée au plus tard le 1er novembre 2008 par la signature d'un acte authentique reçu par Me Martial B..., notaire associé à Schiltigheim, avec la collaboration de Me Alain C..., notaire à Mundolsheim.
L'acte stipulait que l'acquéreur versait une somme de 63 500 euros au vendeur à titre d'acompte sur le prix de vente et qu'en cas de non-réitération de la vente par acte authentique, cette somme resterait acquise au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation.
Une clause pénale d'un montant de 100 000 euros était prévue pour le cas où une partie ne régulariserait pas l'acte authentique.
Le 27 août 2008, un chèque de 63 500 euros a été remis par l'acquéreur à Me B..., tiré sur un compte bancaire au nom de M. André A.... Le notaire a délivré un reçu, sous réserve d'encaissement du chèque remis.
Ce chèque n'a pas été présenté à l'encaissement par Me B....
Celui-ci a préparé un projet d'acte de vente et un projet de statuts d'une SCI Johanna, constituée par MM. Gabriel Y...et André A..., et devant acquérir l'immeuble.
Alors que la date limite fixée pour la signature de l'acte authentique approchait, des difficultés sont apparues, tenant notamment au fait que le signataire du compromis du 21 août 2008 n'était pas, comme indiqué dans l'acte, M. Gabriel A..., ce nom ne correspondant à aucune personne identifiée, mais M. Gabriel Y....

Le 12 novembre 2008, Me B...a dressé un procès-verbal de défaut, ni M. Gabriel Y..., ni M. André A...ne s'étant présenté en l'étude du notaire pour signer l'acte authentique de vente, malgré sommation.

Par actes d'huissier en date du 5 novembre 2010, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg
-d'une part M. Gabriel Y..., en paiement de la somme de 63 500 euros prévue à titre d'acompte et de celle de 100 000 euros au titre de la clause pénale,- d'autre part la SCP D...et B..., en paiement de la somme de 63 500 euros, au motif que Me B...aurait engagé sa responsabilité en s'abstenant de présenter à l'encaissement le chèque d'acompte.

Par jugement en date du 4 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a
-condamné M. Gabriel Y...à payer à M. X... la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, celle de 65 000 euros et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la SCP D...et B...à payer à M. X... une somme de 50 000 euros, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que Me B...aurait dû présenter à l'encaissement le chèque d'acompte qui lui avait été remis et qu'en s'en abstenant de le faire, il avait fait perdre au vendeur une chance de percevoir le montant de ce chèque.
*
La SCP D...et B...a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 février 2014, en intimant M. X... et M. Gabriel Y....
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de M. X... et à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste tout d'abord que le notaire ait commis une faute. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et des dispositions du code monétaire et financier applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux, Me B...devait, avant d'encaisser le chèque, vérifier l'identité du tireur et s'assurer de son consentement, d'autant que le tireur n'était pas le signataire du compromis de vente. La SCP D...et B...ajoute que, selon l'article L. 131-15 du code monétaire et financier, toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Enfin, elle soutient qu'il ne peut être reproché au notaire d'avoir délivré un reçu, dès lors que ce reçu mentionnait qu'il était établi sous réserve de l'encaissement du chèque.

L'appelante conteste ensuite le lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice allégué par le vendeur. Elle soutient

-que, si elle avait présenté le chèque à l'encaissement, elle n'aurait pas eu à informer le vendeur du résultat de cette démarche, car, n'ayant pas été désignée comme séquestre par les parties, elle n'avait de compte à rendre qu'à l'acquéreur qui seul l'avait mandatée et elle était liée par le secret professionnel, qui lui aurait interdit de révéler au vendeur une éventuelle absence de provision du chèque,- qu'en toute hypothèse, le compromis de vente, établi au nom d'un acquéreur qui n'existait pas, était nul, de sorte que le vendeur ne pouvait s'en prévaloir pour solliciter l'indemnité d'immobilisation de 63 500 euros prévue par cet acte,- que des fautes ont été commises par M. X... lui-même, ainsi que par l'agent immobilier qui a fait signer le compromis de vente, ni l'un ni l'autre ne s'étant assuré de l'identité de l'acquéreur.

Enfin, la SCP D...et B...conteste le préjudice invoqué par M. X..., faisant valoir que ses chances de percevoir l'indemnité d'immobilisation ou de parvenir à la vente étaient nulles, et qu'au surplus il a pu vendre l'immeuble à un autre acquéreur en réalisant une plus-value.
*
M. X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me B..., mais à sa réformation sur le préjudice et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident sur ces deux points, il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 63 500 euros à titre de dommages et intérêt et celle de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'intimé soutient que le comportement de Me B...a été fautif en ce qu'il s'est abstenu de présenter à l'encaissement le chèque d'acompte, et en ce qu'il a, malgré cela, délivré un reçu, et transmis ce reçu à son confrère Me C..., notaire du vendeur. Il prétend avoir ainsi été induit en erreur et privé de toute chance de percevoir l'indemnité d'immobilisation de l'immeuble.
*
M. Gabriel Y...n'a pas constitué avocat. Ni la déclaration d'appel, ni les conclusions des parties ne lui ont été signifiées. Il sera donc statué à son égard par défaut.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
-le 19 août 2014 pour la SCP D...et B...,- le 7 octobre 2014 pour M. X....

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2015.
MOTIFS
L'appel principal de la SCP D...et B...et l'appel incident de M. X... ne portent que sur les dispositions du jugement déféré concernant l'office notarial, le jugement n'étant pas remis en cause en ses dispositions concernant M. Gabriel Y....
Sur la faute du notaire
Il est constant que Me B...n'a pas présenté à l'encaissement le chèque qui lui avait été remis à titre d'acompte sur le prix de vente de l'immeuble.
Le notaire qui reçoit un chèque de son client doit l'encaisser dès que possible. Cette obligation découle à la fois de l'article L. 131-32 du code monétaire et financier, qui prévoit que le chèque doit être présenté au paiement dans les huit jours, et des obligations professionnelles du notaire. En effet, en tardant à déposer le chèque, qui peut s'avérer sans provision, le notaire maintient une incertitude sur une garantie qui peut se révéler illusoire et se prive d'une information essentielle, qui peut remettre en question la convention dont il doit assurer l'efficacité.
Me B...soutient qu'en l'espèce, le tireur du chèque (M. André A...) n'étant pas la même personne que le signataire du compromis de vente (M. Gabriel A...), il ne pouvait encaisser le chèque sans avoir préalablement vérifié l'identité du tireur et son consentement.
Au soutien de sa thèse, il invoque en premier lieu les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971 qui imposent au notaire de vérifier l'identité des parties. Mais ces dispositions ne sont applicables qu'à l'établissement de l'acte reçu par le notaire, et non au simple encaissement d'un chèque.
En second lieu, le notaire se prévaut des dispositions du code monétaire et financier applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux-parmi lesquelles les notaires-, en particulier des dispositions de l'article L. 561-5 du dit code qui prévoient que ces personnes doivent identifier leur client, et de celles de l'article L. 561-8, selon lesquelles, lorsque ces personnes ne sont pas en mesure d'identifier leur client, elles n'exécutent aucune opération, quelles qu'en soit les modalités, et n'établissent ni ne poursuivent aucune relation d'affaires.
Toutefois, en l'espèce, il n'y avait pas de doute sur l'identité du tireur du chèque, M. André A.... Le fait que cette personne n'était pas celle ayant signé le compromis de vente ne faisait pas obstacle à l'encaissement du chèque, l'acompte à valoir sur le prix de vente pouvant être acquitté, pour le compte de l'acquéreur, par un tiers. Par ailleurs, il n'est nul besoin de s'assurer du consentement du tireur du chèque qui, en signant celui-ci, a suffisamment manifesté son accord. Enfin, ce n'est que le 27 octobre 2008 que Me B... a pris contact avec M. André A..., alors qu'il détenait le chèque depuis le 27 août 2008. A supposer que le notaire eût été fondé à s'assurer du consentement du tireur avant de remettre le chèque à l'encaissement, ce retard de deux mois aurait été constitutif d'une faute.
En troisième lieu, le notaire invoque l'article L. 131-15 du code monétaire et financier, selon lequel toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité. Mais cette obligation pèse sur la personne qui remet le chèque, non sur celle qui le reçoit, celle-ci ayant la faculté, mais non l'obligation, d'exiger du tireur la présentation d'une pièce d'identité.
Les moyens invoqués par le notaire pour justifier l'absence de remise du chèque à l'encaissement n'étant pas fondés, il convient de juger qu'il a commis une faute en s'abstenant d'encaisser le chèque litigieux.
Cette faute est suffisante pour que soit engagée la responsabilité du notaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si il a commis une seconde faute en délivrant un reçu. Il sera toutefois observé que, ce reçu ayant été établi sous la réserve expresse de l'encaissement du chèque, cela supposait que le chèque soit présenté à l'encaissement, ce qui n'a pas été le cas.
Sur le lien de causalité
Le notaire prétend qu'il n'avait pas à tenir le vendeur au courant de l'encaissement du chèque, car il n'était mandaté que par l'acquéreur et lié par le secret professionnel à l'égard du vendeur.
Toutefois, Me B..., à qui le compromis de vente avait été transmis le 29 août 2008, savait que le chèque de 63 500 euros qui lui avait été remis par l'acquéreur correspondait à l'acompte de 63 500 euros prévu dans le compromis, et que cette somme devait, comme le stipulait le compromis, être acquise en toute hypothèse au vendeur, soit à titre de fraction du prix en cas de réitération de la vente par acte authentique, soit, dans l'hypothèse inverse, à titre d'indemnité d'immobilisation. Par conséquent, c'est pour le compte du vendeur que Me B...détenait le chèque et c'est bien au vendeur qu'il devait rendre compte de l'encaissement du chèque.
La SCP notariale fait valoir que, le compris de vente étant nul du fait de l'inexistence du vendeur-M. Gabriel A...ne correspondant à aucune identité connue-, la clause stipulant une indemnité d'immobilisation en faveur du vendeur ne pouvait recevoir application.
A supposer que le compromis de vente fût nul, la garantie que constituait le chèque eût pu être affectée au paiement des dommages et intérêts qui, dans ce cas, auraient pu être réclamés à M. Gabriel Y..., celui-ci étant responsable de la situation pour ne pas avoir révélé son identité et usurpé celle de M. Gabriel A.... La somme de 63 500 euros, si elle avait été encaissée par le notaire, aurait notamment pu faire l'objet d'une saisie conservatoire par le vendeur. Donc, en toute hypothèse, la faute du notaire est bien en lien avec le préjudice causé au vendeur, consistant en une perte de chance de bénéficier d'une garantie.

Enfin, le notaire prétend que la cause de ce préjudice ne réside pas dans la faute qui lui est reprochée, mais dans celles commises par le vendeur lui-même et par l'agent immobilier, qui n'ont pas vérifié l'identité de l'acquéreur.

S'agissant de M. X..., il s'en est remis, pour l'établissement du compromis de vente, à un intermédiaire professionnel, la société AACI, à qui il avait donné un mandat, et qui a négocié la vente. Il n'avait donc pas à vérifier lui-même l'identité de l'acquéreur.
S'agissant de l'agence immobilière AACI, son éventuelle responsabilité n'est pas exclusive de celle du notaire. Les personnes qui, par leur faute respective, ont contribué à la réalisation d'un même préjudice sont tenues in solidum à réparation envers la victime de ce préjudice. M. X... peut donc parfaitement réclamer au seul notaire la réparation de son préjudice.
Sur le préjudice
Si le notaire avait été diligent, il aurait présenté à l'encaissement le chèque de 63 500 euros. Toutefois, il n'est pas certain que ce chèque aurait été payé et il existait un risque qu'il fût sans provision. Le préjudice de M. X... consiste donc en une perte de chance de disposer de la somme de 63 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation ou du moins à titre de garantie d'éventuels dommages et intérêts dus par l'acquéreur.
Le tribunal a estimé cette perte de chance à 50 000 euros sans s'expliquer sur ce montant. La cour, pour sa part, estime que la chance perdue était relativement faible, compte tenu du peu de sérieux des acquéreurs, M. Gabriel Y...s'étant rendu coupable d'usurpation d'identité et n'ayant, comme M. André A...avec lequel il devait constituer une SCI, donné aucune suite à leur projet d'acquisition, sans d'ailleurs fournir de raison à leur défection. En conséquence, la perte de chance sera fixée à 50 %, soit 31 750 euros, le jugement déféré devant être réformé en ce sens.
Enfin, le fait que M. X... ait vendu son bien à un autre acquéreur ne fait pas disparaître son préjudice, le prix qu'il a retiré de cette vente (867 500 euros) étant sensiblement inférieur à celui prévu dans le compromis du 21 août 2008 (1 270 000 euros).
Sur les frais et dépens
La SCP D...et B..., qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X... en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
REFORME le jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu'il a condamné la SCP D...et B...à payer à M. Hervé X...la somme de 50 000 ¿ (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la SCP D...et B...à payer à M. Hervé X...la somme de 31 750 ¿ (trente et un mille sept cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la SCP D...et B...à payer à M. Hervé X...la somme de 2 000 ¿ (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la SCP D...et B...formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP D...et B...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 14/00961
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Civile

Analyses

"Le notaire, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 561-5 et L. 561-8 du code monétaire et financier pour refuser l'encaissement d'un chèque remis à titre d'acompte sur le prix de vente d'un bien immobilier, en raison de l'absence d'identité entre le tireur du chèque et le signataire du compromis de vente, dès lors qu'il n'a aucun doute sur l'identité du tireur et que le prix de vente peut être acquitté par un tiers, pour le compte de l'acquéreur, commet une faute professionnelle en relation directe avec le préjudice subi par le vendeur, en s'abstenant de présenter ledit chèque à l'encaissement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-32 du même code"


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 04 décembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2015-11-13;14.00961 ?
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