La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2015 | FRANCE | N°13/06156

France | France, Cour d'appel de colmar, Deuxieme chambre civile - section a, 10 juin 2015, 13/06156


AL/SU
MINUTE No 397/2015

Copie exécutoire à :

- Mes WETZEL et FRICK
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/06156
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2013 par le PRESIDENT DU TGI DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
LA SA RHONE GAZdont le siège social est Rue de Sibelin69360 SOLAIZEreprésentée par son représentant légal
r

eprésentée par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour,Plaidant : Me SCHWACH, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et demanderes...

AL/SU
MINUTE No 397/2015

Copie exécutoire à :

- Mes WETZEL et FRICK
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/06156
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2013 par le PRESIDENT DU TGI DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
LA SA RHONE GAZdont le siège social est Rue de Sibelin69360 SOLAIZEreprésentée par son représentant légal
représentée par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour,Plaidant : Me SCHWACH, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et demanderesse :
LE SYNDICAT CHIMIE ENERGIE ALSACE CFDTdont le siège social est 1, Rue de Provence68090 MULHOUSE CEDEXreprésenté par son représentant légal
représenté par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :M. LEIBER, PrésidentMme DIEPENBROEK, ConseillerM. DAESCHLER, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad'hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
Sur la requête du syndicat Chimie Energie Alsace CFDT le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a par ordonnance du 17 décembre 2013 rappelé qu'en vertu du droit local d'Alsace - Moselle le Vendredi Saint et la Saint - Etienne sont obligatoirement fériés et chômés et que les salariés de l'établissement Rhône Gaz à Herrlisheim (Bas-Rhin) sont fondés à s'en prévaloir, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié.
Il a en conséquence fait interdiction à la société Rhône Gaz de déduire le Vendredi Saint et la Saint - Etienne des jours de RTT, sous astreinte provisoire de 1.000 ¿ par infraction constatée et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'un montant de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2013 la SA Rhône Gaz a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Selon conclusions du 20 mars 2014 la société appelante fait valoir qu'un accord d'entreprise a été signé le 2 décembre 1999 pour les trois établissements de la société, dont un seul (Herrlisheim) est situé en Alsace,- que pour tenir compte du droit local applicable en Alsace - Moselle l'article 6 de cet accord dispose que les jours fériés régionaux (aussi appelés jours chômés bénévoles ou jours complémentaires) sont maintenus, mais à prendre sur les jours de RTT,- qu'en conséquence les salariés du site alsacien ne se sont vus reconnaître que trois jours de RTT au lieu de cinq dans le cadre du calcul de l'horaire annuel.
Elle soutient qu'il n'y a eu aucune difficulté d'application de cet accord jusqu'en 2013 et qu'elle a toujours respecté le droit local en n'employant pas de salariés sur ce site le Vendredi Saint et la Saint - Etienne, bien que la Commune de Herrlisheim ne comporte pas de temple protestant comme le prévoit l'article L 3134 - 13 du Code du travail,- qu'elle n'impose pas à ses salariés de positionner des jours de RTT sur ces deux journées fériées,- que c'est par erreur que l'assistante administrative et comptable a de sa propre initiative en 2011 enregistré ces journées comme jours de RTT, erreur qui a été rectifiée après plusieurs mises en demeure de la direction,- qu'en réalité l'accord du 2 décembre 1999 a seulement décidé de réduire le nombre de jours de RTT à trois, au lieu de cinq, dans les départements d'Alsace - Moselle, de manière à mettre tous les salariés des trois sites de la société sur un pied d'égalité pour le calcul de la durée annuelle de travail.
Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a fait interdiction de déduire des jours de RTT pour le Vendredi Saint et la Saint - Etienne, au débouté des conclusions du syndicat Chimie Energie Alsace CFDT et à sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 ¿.Par conclusions du 19 mai 2014 le syndicat Chimie Energie Alsace CFDT réplique que le Vendredi Saint et la Saint - Etienne sont légalement des jours fériés et chômés en Alsace - Moselle et que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ils ne peuvent pas s'imputer sur des jours de RTT,- que la pratique instaurée par la société Rhône Gaz est illégale et constitue un trouble manifestement illicite justifiant la décision du juge des référés,- que le Vendredi Saint est considéré comme un jour férié dans toutes les communes des deux départements alsaciens, contrairement à la Moselle qui a nécessité une intervention législative en 1989 pour son extension,- qu'au surplus la commune de Herrlisheim fait partie d'un regroupement de paroisses protestantes et que son église est une église mixte,- que les salariés de l'établissement de Herrlisheim doivent donc bénéficier, comme tous les autres salariés de la société Rhône Gaz, de cinq jours de RTT en application de l'accord de 1999.
Il conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance de référé et à la condamnation de la société appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2014 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu qu'en vertu des dispositions particulières applicables en Alsace - Moselle, et notamment l'article L 3134 - 13 du code du travail, le Vendredi Saint et la Saint Etienne (second jour de Noël) sont des jours fériés et chômés légaux, et non pas "bénévoles" comme indiqué par l'appelante ;
Attendu que cet avantage du droit local bénéficie à tous les salariés dans toutes les communes du ressort et même, en ce qui concerne le Vendredi Saint, en l'absence de temple protestant édifié dans une commune, dès lors que le culte protestant est célébré, comme à Herrlisheim, soit dans une église mixte, soit dans le cadre d'un regroupement de paroisses ;
Attendu que l'accord d'entreprise conclu le 2 décembre 1999 prévoit en ses articles 4 et 5 que pour l'ensemble des salariés, hors personnel administratif et cadres, la réduction du temps de travail (RTT) est de cinq jours,- que l'article 6 ajoute que les jours fériés régionaux (prétendument "bénévoles") seront maintenus mais "à prendre sur les jours de RTT" sans préciser expressément que les salariés du site alsacien ne bénéficieront que de trois jours de RTT au lieu de cinq ;
Attendu que la pratique ainsi instaurée est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui interdit de positionner sur un jour férié les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail,- qu'en outre elle fait perdre aux salariés du site de Herrlisheim le bénéfice des deux jours fériés auxquels ils peuvent prétendre en application du droit local d'Alsace - Moselle ;
Attendu que l'employeur ne peut pas invoquer une discrimination par rapport aux autres salariés de ses sites non alsaciens, celle-ci n'étant pas illégitime puisque fondée sur un régime légal distinct ;
Attendu que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la société Rhône Gaz de son appel,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 17 décembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg,
CONDAMNE la société Rhône Gaz aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 ¿ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Deuxieme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 13/06156
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Civile

Analyses

"Les dispositions de l'article L. 3134-13 du code du travail, sont applicables, en ce qui concerne le Vendredi Saint, à toutes les communes situées dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar, même en l'absence de temple protestant ou d'église mixte, dès lors que le culte protestant est célébré dans le cadre d'un regroupement de paroisses" "L'interdiction faite à l'employeur de positionner sur les jours fériées légaux les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, n'est pas source d'une discrimination illégitime entre les salariés des sites alsaciens-mosellans et ceux des autres sites d'une même entreprise, dès lors que les premiers sont soumis à un régime légal distinct"


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 décembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2015-06-10;13.06156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award