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29/05/2015 | FRANCE | N°13/05476

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile-section a, 29 mai 2015, 13/05476


ID
MINUTE No 365/ 2015

Copies exécutoires à :

Maîtres D'AMBRA et BOUCON
La SCP CAHN et ASSOCIES

Le 29 mai 2015

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 29 mai 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 05476
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ du 18 novembre 2010

APPELANTS et DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :

1- Monsieur Henri X... demeurant

... 57830 XOUAXANGE

2- Monsieur Rémy X... demeurant ... 57830 XOUAXANGE

3- Mademoiselle Françoise X... demeurant ... 57...

ID
MINUTE No 365/ 2015

Copies exécutoires à :

Maîtres D'AMBRA et BOUCON
La SCP CAHN et ASSOCIES

Le 29 mai 2015

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 29 mai 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 05476
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ du 18 novembre 2010

APPELANTS et DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :

1- Monsieur Henri X... demeurant ... 57830 XOUAXANGE

2- Monsieur Rémy X... demeurant ... 57830 XOUAXANGE

3- Mademoiselle Françoise X... demeurant ... 57830 XOUAXANGE

représentés par Maîtres D'AMBRA et BOUCON, avocats à COLMAR

INTIMÉE :

La S. A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG

représentée par la SCP CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL
ARRÊT Contradictoire-prononcé publiquement après prorogation du 20 mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,

* * *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Messieurs Henry X... et Rémy X... et Mme Françoise X... sont propriétaires en indivision d'un immeuble d'habitation sis à Xouaxange (Moselle) assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel, selon contrat du 7 janvier 2003.
Le 20 décembre 2006 un incendie a endommagé cet immeuble. L'expert de la compagnie d'assurances a évalué le montant des dommages à la somme de 84 086 ¿ et a relevé que la surface développée de la maison était de 603 m ² et non pas de 276 m ² comme déclaré lors de la souscription du contrat.
La SA Assurances du Crédit Mutuel a refusé une indemnisation intégrale et a fait application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux consorts X... l'indemnité de 24 496, 43 ¿ qu'elle reconnaissait devoir.
Le 28 octobre 2008, les consorts X..., invoquant les dispositions de l'article L. 191-4 du codes assurances, ont saisi le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir paiement de la somme de 84 086 ¿, sous déduction des provisions versées.
Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement en date du 18 novembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 26 avril 2012, qui a considéré que, si la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat, relative à la surface de l'immeuble est sans incidence sur la réalisation du sinistre, elle a cependant dénaturé le risque pour l'assureur en modifiant l'étendue de ses obligations, justifiant dès lors l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2013, pour violation de l'article L. 191-4 du code des assurances. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour de céans.
Les consorts X... ont repris l'instance le 18 novembre 2013.
Par conclusions du 13 mars 2015, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 18 novembre 2010, et statuant à nouveau, de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 84 086 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2007, sous déduction des provisions versées de 7500 ¿ et de 24 496, 43 ¿ ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'article L. 191-4 du code des assurances a vocation à s'appliquer car la simple modification de l'étendue des obligations de l'assureur n'est pas suffisante pour écarter l'application de ce texte, dès lors que le risque omis a été sans incidence sur la réalisation du sinistre.
Les appelants considèrent que la SA Assurances du Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 26 septembre 2014 ayant déclaré inconstitutionnel l'article L. 191-4 du code des assurances et ayant dit que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet au jour de la publication de la décision, dans les conditions prévues par le considérant 11 aux termes duquel l'abrogation de l'article L. 191-4 du code des assurances est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, ce report dans le temps des effets de l'abrogation, constituant une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte non justifiée par un motif légitime au respect de leur droit de propriété, la Cour européenne des droits de l'homme assimilant une créance à un bien.
Ils prétendent en effet que lors de l'introduction de l'instance ils pouvaient légitimement prétendre obtenir des Assurances du Crédit Mutuel paiement d'une indemnité correspondant à la réparation intégrale de leur préjudice.
Ils contestent en effet toute déclaration inexacte lors de la souscription du contrat, faisant valoir que le formulaire a été rempli par leur conseiller et que celui-ci n'ayant pas spécifiquement attiré leur attention sur la définition de la notion de " surface développée " dont ils n'avaient pas connaissance, ils lui ont indiqué la surface habitable de l'immeuble.
Ils considèrent enfin que la SA Assurances du Crédit Mutuel ne peut soutenir que la déclaration inexacte aurait eu une incidence sur la réalisation du sinistre, à savoir sur l'étendue des dommages, cette analyse étant contraire à celle de la Cour de cassation qui considère que le sinistre est l'événement accidentel et non le dommage causé.
Subsidiairement, ils font valoir qu'il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle, dès lors que la SA Assurances du Crédit Mutuel leur a réclamé, a posteriori, le 14 février 2007, la différence de prime pour la période du 7 janvier 2003 au 7 janvier 2008, qu'ils ont réglée, de sorte que l'intimée est mal fondée à contester sa garantie et contestent la déduction opérée au titre des honoraires du cabinet d'expertise.
La SA Assurances du Crédit Mutuel a conclu le 11 mars 2015 au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité le versement d'une indemnité de procédure de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'article L. 191-4 du code des assurances ayant été déclaré inconstitutionnel par le conseil constitutionnel et abrogé avec effet immédiat, ne peut plus être appliqué, qu'il y a donc lieu a application du droit général, en l'occurrence des articles L. 113-8 et L. 113-9 du codes assurances, que la prime due est calculée en fonction de la surface développée et qu'en l'espèce, les consorts X... ont réglé une prime annuelle de 245, 88 ¿ au lieu de 568, 38 ¿ et que l'indemnité à laquelle il pouvaient prétendre, après application de la réduction proportionnelle, leur a été versée.
Elle ajoute que les conditions particulières font expressément référence à la définition de la surface développée figurant dans l'annexe 16. 3. 17-2 dont l'assuré a reconnu avoir pris connaissance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du17 mars 2015.

MOTIFS

La SA Assurances du Crédit Mutuel a déposé une note en délibéré le 10 avril 2015.
Par écrits du 14 avril 2015, les consorts X... s'opposent à juste titre au dépôt de cette note, dont la production n'a pas été autorisée lors des débats du 25 mars 2015.
Les appelants qui invoquent une violation de l'article 1er du Protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent démontrer que la décision qu'ils incriminent se rapporte à leurs « biens » au sens de cette disposition. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, une créance est assimilable à un bien au sens de ce texte, dès lors qu'est caractérisée une espérance légitime d'obtenir une indemnisation résidant dans une base suffisante en droit interne, tel qu'interprété par les juridictions internes (CEDH 6 octobre 2005 Draon c/ France et Maurice c/ France, 29 novembre 1991, Pine Valley Developments Ltd et autres c/ Irlande).
À cet égard, les consorts X... s'appuient sur la jurisprudence de la cour de cassation et notamment sur un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 3 septembre 2009 (pourvoi no08-16-726) qui a considéré que l'article L. 191-4 du code des assurances devait recevoir application dès lors qu'une déclaration inexacte sur la superficie du bien assuré avait été sans incidence sur la réalisation du sinistre, en l'espèce, sur la survenance de l'incendie ayant endommagé l'immeuble.
En considération de cette jurisprudence, et nonobstant la jurisprudence de cette cour qui opère une distinction entre la " survenance " et la " réalisation " du sinistre et qui considère que la notion de " réalisation du sinistre " au sens de l'article L. 191-4 du code des assurances, doit être interprétée comme se référant à l'étendue du dommage et non à son fait générateur (CA Colmar 5 juillet 2013), il doit être admis que les consorts X... pouvaient se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice par leur assureur, sans se voir opposer la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances dont l'application est écartée en vertu de l'article L. 191-4 du même code.
Il appartient toutefois aux appelants de démontrer que l'atteinte portée à leur droit de propriété par l'abrogation à effet immédiat de l'article L. 191-4 précité est disproportionnée et qu'elle ne poursuivrait pas un but légitime.
Pour déclarer l'article L. 191-4 du code des assurances contraire à la Constitution, le Conseil Constitutionnel a considéré que la différence entre les dispositions législatives relatives au contrat d'assurance applicables dans les trois départements d'Alsace-Moselle et celles applicables dans les autres départements, n'était justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi et qu'elle méconnaissait le principe d'égalité.
Par voie de conséquence, l'abrogation de ce texte qui a pour effet de rétablir l'égalité entre les assurés des trois départements et ceux des autres départements répond à d'impérieux motifs d'intérêt général.
L'abrogation de ce texte, qui n'a pas pour effet de priver les consorts X... de toute indemnité mais seulement de limiter le montant de leur indemnisation à celui auquel ils étaient en droit de prétendre à proportion des cotisations acquittées, ne constitue pas une atteinte excessive à leur droit de propriété.
Le moyen tiré de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est dès lors pas fondé.
Dès lors qu'il est constant que la surface déclarée n'est pas conforme à la surface développée du bien assuré telle que définie par le contrat, la SA Assurances du Crédit Mutuel est dès lors fondée à opposer aux consorts X... les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, la circonstance que le formulaire ait été rempli par un préposé de l'assureur étant sans emport, dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'il n'aurait pas reporté fidèlement les déclarations de l'assuré. C'est tout aussi vainement que les consorts X... arguent d'une confusion entre surface habitable et surface développée, laquelle est précisément définie dans l'annexe 16. 02. 17/ 2 jointe au contrat, la SA Assurances du Crédit Mutuel admettant leur bonne foi puisqu'elle ne leur oppose pas une fausse déclaration intentionnelle.
Les consorts X... prétendent enfin avoir régularisé a posteriori les primes correspondantes et invoquent en ce sens un courrier des Assurances du Crédit Mutuel en date du 14 février 2007 leur réclamant paiement de la somme de 568, 38 ¿ pour la période du 7 janvier 2003 au 7 janvier 2008, somme qu'ils justifient avoir acquittée.
Il convient toutefois de constater que ce courrier est intrinsèquement équivoque dans la mesure où, s'il vise effectivement, la période du 7 janvier 2003 au 7 janvier 2008, il est par ailleurs expressément indiquée que la somme de 568, 38 ¿ correspond à une cotisation annuelle.
Il ressort en outre tant de la fiche tarifaire établie par la compagnie d'assurances, que de son courrier du 24 juillet 2007, que le montant de 568, 38 ¿ correspond à la cotisation annuelle pour une surface développée de 603 m ², ce montant apparaissant au demeurant parfaitement en adéquation avec la prime de 245, 88 ¿ payée par les consorts X... pour une superficie déclarée de 276 m ².
En l'état de ces constatations, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de ce que la somme réglée par les appelants correspondrait effectivement à une régularisation, après sinistre, de la prime réellement due et non pas à la cotisation afférente à l'année en cours. Il ne peut pas davantage être déduit du courrier en date du 14 février 2007, la preuve d'une renonciation non équivoque de la SA Assurances du Crédit Mutuel à se prévaloir de la règle proportionnelle.
Le calcul opéré par la SA Assurances du Crédit Mutuel n'est pas critiquable, l'inexactitude du chiffre figurant au numérateur n'étant pas démontrée. Les consorts X... contestent toutefois à juste titre la déduction opérée à hauteur de 4379 ¿ au titre des honoraires de l'expert en vertu de la délégation de paiement à laquelle ils ont consenti le 20 avril 2007, cette délégation de paiement ne portant que sur une somme au maximum de 5 % des sommes qui leur seront réellement versées, soit en l'occurrence, sur la somme de 1818, 77 ¿ pour une indemnité versée de 36 375, 43 ¿.
Les consorts X... sont donc fondés à solliciter paiement d'une indemnité complémentaire de 2560, 23 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, date de réception de la mise en demeure.
Les consorts X... qui succombent à titre principal supporteront la charge des dépens. En considération des circonstances du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

ECARTE la note en délibéré du 10 avril 2015 ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 18 novembre 2010 ;
Statuant à nouveau,
DIT que le montant de l'indemnité due par la SA Assurances du Crédit Mutuel au titre du sinistre du 20 décembre 2006 s'élève à 36 375, 43 ¿ (trente six mille trois cent soixante quinze euros et quarante trois centimes) ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer aux consorts Henri, Rémy et Françoise X... la somme de 2560, 23 ¿ (deux mille cinq cent soixante euros vingt trois centimes), en sus des provisions déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008 ;
DÉBOUTE les consorts X... du surplus de leur demande ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts X... aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile-section a
Numéro d'arrêt : 13/05476
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Civile

Analyses

"L'abrogation, à effet immédiat, résultant de la décision du Conseil constitutionnel en date du 26 septembre 2014 qui a déclaré ce texte inconstitutionnel, de l'article L.191-4 du Code des assurances, portant exception dans les trois départements d'Alsace-Moselle à l'application de la règle de réduction proportionnelle prévue par l'article L.113-9 du Code des assurances en cas de déclaration inexacte de l'assuré, ne viole pas l'article 1er du Protocole additionnel nº1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, visant à rétablir l'égalité entre les assurés des trois départements et ceux des autres départements, elle répond à d'impérieux motifs d'intérêt général et qu'elle n'a pas pour effet de priver l'assuré de toute indemnisation mais seulement d'en limiter le montant à proportion des cotisations acquittées, de sorte que cette abrogation ne constitue pas une atteinte excessive au droit de propriété garanti par ce texte"


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 18 novembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2015-05-29;13.05476 ?
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