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21/01/2015 | FRANCE | N°13/02894

France | France, Cour d'appel de colmar, Deuxieme chambre civile - section a, 21 janvier 2015, 13/02894


COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2015
MINUTE No 46/ 2015

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER
-Me Valérie SPIESER
-Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK et HEICHELBECH

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 02894
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
Madame Christiane X... demeurant... 67230 BENFELD
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour,

INTIMEES et demanderesses :


1) Madame Martine X... épouse Y... demeurant... 67540 OSTWALD
2) Madame Francine X... épouse Z... demeurant....

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2015
MINUTE No 46/ 2015

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER
-Me Valérie SPIESER
-Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK et HEICHELBECH

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 02894
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
Madame Christiane X... demeurant... 67230 BENFELD
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour,

INTIMEES et demanderesses :
1) Madame Martine X... épouse Y... demeurant... 67540 OSTWALD
2) Madame Francine X... épouse Z... demeurant... 67390 SAASENHEIM
3) Madame Evelyne X... épouse A... demeurant... 68000 COLMAR
4) Madame Anita X... épouse B... demeurant... 67390 SAASENHEIM
représentées par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,

INTIMEE et appelée en intervention forcée :

Maître Isabelle C... demeurant... 67920 SUNDHOUSE
représentée par Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK et HEICHELBECH, Avocats à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme DIEPENBROEK, Conseiller M. DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad'hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.

* * * * *

Maurice X..., décédé le 21 avril 2007, a laissé comme successeurs son épouse survivante et quatre soeurs.
Dans le cadre du partage judiciaire ordonné le 19 février 2008 par le Tribunal d'Instance de SELESTAT, Maître D... notaire à MARCKOLSHEIM en charge de cette procédure a établi le 27 octobre 2008 un procès-verbal de difficultés renvoyant les parties à se pourvoir en justice.
Il convient de rappeler que par contrat de mariage du 26 août 1998 les époux Maurice et Christiane X... se sont fait donation réciproque de l'usufruit viager de tous les biens composant la succession du prémourant au profit du survivant, mais que par un acte d'affirmation reçu le 9 juin 2007 par Maître Isabelle C..., notaire à SUNDHOUSE, Mme Christiane X... a renoncé à cette clause et a accepté que les biens reçus par Maurice X... de ses parents avant son mariage (notamment l'immeuble de SAASENHEIM) reviennent pour moitié aux soeurs du défunt (1/ 8ème chacune), l'autre moitié étant attribuée au conjoint survivant.
Mme Christiane X... a contesté cet acte de 2007 en produisant une photocopie non signée par le notaire Maître C..., contrairement aux autres exemplaires.

Par jugement du 7 mars 2013 le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a écarté cette photocopie dont l'authenticité lui apparaissait douteuse et a dit que par application de l'article 757-3 du code civil les quatre soeurs du défunt ont droit à la moitié indivise de l'immeuble sis 12 rue de la Garde à SAASENHEIM.
Il a en conséquence débouté Mme Christiane X... de toutes ses demandes et l'a condamnée, outre les dépens, à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 2. 000 ¿ aux consorts X... et une somme de 1. 000 ¿ à Maître C..., appelée en intervention forcée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2013 Mme Christiane X... a interjeté appel de ce jugement.
Ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2014, pratiquement à la veille de l'ordonnance de clôture, et comportant des demandes nouvelles ne respectent ni le calendrier de procédure qui avait été fixé le 7 janvier 2014, ni le principe du contradictoire à l'égard de la partie adverse et doivent être écartées des débats.
Il convient donc de se référer à ses conclusions précédentes du 5 septembre 2013.
L'appelante conteste que son exemplaire de l'acte du 9 juin 2007 non signé par le notaire Maître C... serait un faux et sollicite à nouveau, nonobstant le rejet de sa requête par le conseiller de la mise en état, l'instauration d'une expertise graphologique pour que soient apportées toutes explications utiles quant à la présence ou l'absence de signature du notaire, en demandant en outre que les frais de cette expertise soient mis à la charge des intimés.
Sur le fond elle soutient que le droit de retour prévu par l'article 757-3 du code civil ne peut porter que sur des biens qui se retrouvent en nature dans la succession, ce qui n'est pas le cas dès lors que la " propriété " du bien lui est transférée au jour du décès par l'effet de la donation entre époux de 1998.
Elle fait valoir en outre que l'acte du 29 juin 2007 n'avait pas été invoqué au moment de l'ouverture du partage judiciaire, que Maître C... a tardé à en faire état et a même demandé une consultation au CRIDON le 8 octobre 2007, ce qui démontre qu'elle avait manqué à son devoir de conseil quant à l'application du droit de retour.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions des consorts X..., à la condamnation de Maître C... à l'indemniser à hauteur de l'avantage qu'elle a perdu en signant l'acte du 9 juin 2007 et à la condamnation solidaire de toutes les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 5 novembre 2013 les consorts X..., à savoir les quatre soeurs du défunt Maurice X..., font valoir que contrairement à la photocopie produite par Mme Christiane X... l'original de l'acte du 29 juin 2007 est bien signé par le notaire Maître C...,- qu'en outre l'appelante n'a jamais contesté qu'elle a elle-même signé cet acte,- que sa renonciation à la donation d'usufruit n'est pas conditionnée par la signature d'un acte authentique, à supposer que l'acte litigieux n'ait pas cette qualification,- que son accord n'était pas un acte irréfléchi mais la conséquence du suicide de son mari dont elle était responsable du fait de sa liaison extra-conjugale.
Les consorts X... concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une indemnité de 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 4 novembre 2013 Maître Isabelle C... fait valoir qu'elle n'était assignée qu'en déclaration de jugement commun en première instance et que l'action en responsabilité dirigée contre elle en instance d'appel constitue une prétention nouvelle qui est irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Subsidiairement elle fait observer que Mme Christiane X... ne conteste pas sa propre signature sur l'acte du 9 juin 2007 et n'explique pas comment elle peut être en possession d'une copie non signée par le notaire alors que l'original comporte cette signature avec la mention de son enregistrement aux services fiscaux.
Elle conclut au rejet de l'appel et des conclusions de Mme Christiane X... et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 ¿.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2014 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu qu'il n'est nul besoin d'une expertise graphologique pour constater que l'exemplaire de l'acte authentique du 9 juin 2007 produit en photocopie par Mme Christiane X... ne comporte pas en dernière page la signature du notaire Maître Isabelle C..., quoique le paraphe du notaire n'a pas disparu sur les pages précédentes ;
Attendu que tous les autres exemplaires de l'acte et notamment la minute conservée par le notaire après enregistrement par les services fiscaux, qui fait foi, comportent les paraphes et la signature de Maître C... ;
Attendu qu'au surplus l'appelante ne conteste pas l'authenticité de sa propre signature, ni celles des autres parties ;
Attendu que par cet acte, qui pourrait tout aussi bien être un acte sous seing privé, Mme Christiane X... renonce au bénéfice de la donation entre époux en ce qu'elle porte sur le bien immobilier de Saasenheim reçu par Maurice X... de ses parents avant son mariage et reconnaît l'application, au profit des soeurs du défunt, du droit de retour prévu par l'article 757-3 du code civil eu égard au prédécès des ascendants et en l'absence de descendants ;
Attendu qu'outre cette reconnaissance du droit des intimées, l'appelante est mal fondée à soutenir que l'article 757-3 précité serait inapplicable du fait que la propriété de l'immeuble lui ayant été échue au jour du décès, ce bien ne se retrouve pas en nature dans la succession, alors que la donation entre époux ne lui léguait qu'un droit d'usufruit et non la propriété du bien, celui étant en conséquence inclus dans la succession ;
Attendu qu'il doit également être observé que le procès-verbal de difficultés établi le 27 octobre 2008 par Maître D..., notaire en charge du partage judiciaire, procès-verbal qui est à la base de la présente instance, précise que le désaccord entre les parties ne porte pas sur le principe du droit de retour prévu par l'article 757-3 du code civil mais sur la prétention de Mme Christiane X... de voir appliquer son droit d'usufruit sur la moitié indivise revenant aux soeurs du défunt ;
Attendu cependant que l'appelante ne peut pas cumuler le bénéfice des dispositions légales de l'article 757-3 du code civil lui attribuant la pleine propriété de la moitié de l'immeuble et le bénéfice de la convention matrimoniale qui ne lui accordait aucun droit de propriété mais l'usufruit sur la totalité de l'immeuble ;
Attendu que dès lors que l'article 757-3 susvisé trouve application, ainsi qu'il a été reconnu, les soeurs du défunt ont droit à la moitié indivise de cet immeuble en pleine propriété ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
Attendu que l'appel, quoique mal fondé, ne présentant cependant pas un caractère abusif, il n'y a pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à Maître C...,- que par contre les conclusions tendant à la mise en cause de sa responsabilité sont nouvelles en instance d'appel et de ce fait irrecevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
ECARTE des débats les conclusions tardivement déposées par l'appelante le 3 novembre 2014 ;
DÉBOUTE Mme Christiane X... de son appel ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'appelante tendant à la condamnation du notaire Maître C... ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme Christiane X... aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 2. 400 ¿ (deux mille quatre cents euros) aux consorts X... et une somme de 1. 200 ¿ (mille deux cents euros) à Maître C... pour cette instance.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Deuxieme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 13/02894
Date de la décision : 21/01/2015
Type d'affaire : Civile

Analyses

Le conjoint survivant ne pouvant cumuler le bénéfice des dispositions légales de l'article 753-3 du code civil lui attribuant la pleine propriété de la moitié d'un immeuble reçu par le défunt par donation de ses parents et le bénéfice de la convention matrimoniale lui accordant l'usufruit sur la totalité de l'immeuble, le droit de retour s'applique sur la moitié indivise de cet immeuble.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 07 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2015-01-21;13.02894 ?
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