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30/10/2014 | FRANCE | N°13/00824

France | France, Cour d'appel de colmar, Deuxieme chambre civile - section a, 30 octobre 2014, 13/00824


COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2014
MINUTE No 559/ 2014
Copie exécutoire à :
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL
-Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK et HEICHELBECH
-Me HARTER

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 00824
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA GRAND EST dont le siège social est 101, Route de Hausbergen BP 30014 67309 SCHILTIGHEIM CEDEX reprÃ

©sentée par son représentant légal

représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, Avoca...

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2014
MINUTE No 559/ 2014
Copie exécutoire à :
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL
-Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK et HEICHELBECH
-Me HARTER

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 00824
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA GRAND EST dont le siège social est 101, Route de Hausbergen BP 30014 67309 SCHILTIGHEIM CEDEX représentée par son représentant légal

représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, Avocats à la Cour,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1) Madame Cordula X... demeurant ... 6215 BERÖMUNSTER (SUISSE)

2) Madame Simona Y... demeurant ... 6215 BERÖMUNSTER (SUISSE)

3) Monsieur Adrian Y... demeurant ... 6215 BEROMUNSTER (SUISSE)

représentés par Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK et HEICHELBECH, Avocats à la Cour,
INTIMEES et demanderesses :
1) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA BALOISE ayant son siège social Aeschengraben 21 case postale 4002 BALE (SUISSE) représentée par son représentant légal

2) LA CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est 18, Avenue Edmond Vaucher case postale 3100 CH 1211 GENEVE 2 (SUISSE) représentée par son représentant légal

représentées par Me HARTER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me BESSON, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme DIEPENBROEK, Conseiller M. DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie NEFF
ARRET Contradictoire-prononcé publiquement après prorogation du 23 OCTOBRE 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
* * * * *

Le 12 septembre 2007, Martin Y..., citoyen suisse, était victime d'un accident de la circulation survenu en France, impliquant un véhicule automobile assuré par Groupama, et décédait des suites de cet accident.
Sur saisine de la compagnie d'assurances La Bâloise et de la Caisse Suisse de Compensation, en date du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant par jugement réputé contradictoire le 28 janvier 2013, a déclaré la décision commune et opposable aux consorts Y..., a condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand-Est, venant aux droits de Groupama Alsace, à payer à la Caisse Suisse de Compensation la contre-valeur en euros, au jour du jugement, de la somme de 327 837. 09 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008, date de la demande, avec capitalisation, à La Bâloise la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 143 786. 73 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008, avec capitalisation, a condamné la défenderesse aux dépens et à payer aux demanderesses in solidum la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire, a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 21 février 2013, Groupama Grand Est a interjeté appel général à l'encontre de La Bâloise et de la Caisse Suisse de Compensation.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Groupama Grand Est, reçues le 11 septembre 2013, aux fins d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le recours des intimées ne pourra excéder le montant total de 383 822. 26 CHF, de procéder le cas échéant à une répartition au marc l'euro, de les condamner aux dépens et à lui payer 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de La Bâloise et de la Caisse Suisse de Compensation avec appel provoqué, reçues le 13 juin 2013, tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué le montant de leur créance à concurrence des prestations légalement payées, conformément au droit suisse et à condamner Groupama Grand Est à payer à la Caisse Suisse de Compensation celle de 428 681 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 juin 2008, avec capitalisation et à La Bâloise la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 302 069 CHF, outre intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juillet 2008, avec capitalisation, subsidiairement en cas d'application du droit commun et d'imputation des créances des organismes sociaux, de fixer la perte patrimoniale du foyer à 651 821. 11 CHF, la perte patrimoniale d'Adrian à 66 278. 66 CHF, de Simona à 49 819. 29 CHF, la perte patrimoniale viagère nette de Mme Y... à 535 726. 16 CHF et après imputation des créances organismes sociaux, à condamner Groupama à payer à la Caisse Suisse de Compensation la contre valeur au jour de l'arrêt de la somme 377 495. 45 CHF et à La Bâloise de 241 076. 71 CHF, à dire et juger l'arrêt commun et opposable aux consorts Y..., à constater leur intervention volontaire à condamner Groupama aux dépens et à leur payer chacune un montant de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives avec intervention volontaire de Simona et Adrian Y..., reçues le 10 octobre 2013, visant à confirmer le jugement entrepris concernant les créances des organismes sociaux, à fixer leur préjudice économique en droit commun à la somme totale de 611 888 CHF (ou leur contre valeur au jour du paiement), soit 523 455 CHF pour Cordula, 52 272 CHF pour Adrian et 36 073 CHF pour Simona, à imputer les créances des organismes payeurs sur les sommes alloués à Cordula, à relever que les rentes des enfants sont supérieures aux pertes économiques et qu'il ne leur revient aucune somme supplémentaire, à constater leur intervention volontaire, à condamner Groupama Grand Est aux dépens et à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2013 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les droits fiscaux applicables ont été régularisées par les parties, l'appel principal, l'appel provoqué et l'intervention volontaire seront déclarés recevables ;
Sur le recours des tiers payeurs :
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a intégralement fait droit aux prétentions des tiers payeurs suisses, en relevant que leur recours était régi par le droit suisse et qu'en vertu de l'article 72 de la loi fédérale sur partie générale du droit des assurances, stipulant que l'assureur est subrogé dès la survenance de l'événement dommageable, l'assiette n'en était pas limitée au préjudice subi par l'assuré mais devait s'appliquer sur l'intégralité des sommes versées par ces organismes faute de distinction opérée par la convention franco-suisse, que, par ailleurs, l'augmentation des prétentions des tiers payeurs au fil du temps s'expliquait par la capitalisation de l'euro de rente qui est variable et devait être choisi au plus près de la décision, que le calcul du préjudice économique déterminé par ces tiers payeurs ne pouvait être contesté, au motif qu'il n'était pas conforme à la pratique des juridictions françaises, que pas davantage il ne pouvait être opposé le prétendu caractère tardif de l'indemnisation des frais d'obsèques, aucune prescription n'étant invoquée, l'appelante fait valoir que les caisses suisses ont reconnu expressément dans leur acte introductif d'instance qu'il y avait lieu de calculer le préjudice des victimes selon les règles du droit français et d'imputer dessus leurs créances poste par poste, selon les termes des articles 73 et 74 de la loi suisse, avec répartition au marc l'euro si nécessaire ; que la convention du 3 juillet 1975 n'est applicable que pour les prestations légales et que les caisses ne démontrent pas ce caractère pour l'ensemble de leurs prestations ; qu'en outre, pour les accidents survenus en France, l'article 35 de la convention du 3 juillet 1975 prévoit la subrogation dans les conditions de l'article 52 de la loi suisse relative à l'assurance maladie, c'est à dire poste par poste, en l'occurrence sur le préjudice économique qui constitue l'assiette du recours ; que la convention franco-suisse n'a pas pour effet de conférer aux caisses suisses plus de droits qu'à la victime, d'autant que par application de la convention de la Haye du 2 janvier 1987, le litige est soumis au droit français et non au droit suisse, la convention de 1975 n'ayant d'effet que sur certains postes déterminés dans l'hypothèse où elles ne disposeraient d'un recours sur ce poste qu'en Suisse ; qu'il y a donc lieu de déterminer le préjudice économique ; qu'il doit être fixé en fonction des pratiques habituelles, soit 318 899 CHF pour l'épouse, dont il faudra déduire le montant de la réversion et du capital décès perçu qu'elle devra justifier, 40 612. 54 CHF pour l'enfant Adrian et 24 310. 21 CHF pour l'enfant Simona, soit un total de 383 822. 27 CHF avec imputation des créances des caisses et imputation au marc l'euro, sans préjudice d'explications à donner sur l'augmentation des frais médicaux ou la mise en compte encore de frais d'obsèques ;
Attendu que pour s'en défendre et conclure à la confirmation sur le principe et formuler des demandes majorées, subsidiairement pour voir statuer en droit commun, les intimés font valoir qu'il est acquis en jurisprudence qu'il convient d'appliquer le droit suisse par application de la convention franco-suisse de 1975 et notamment l'article 48 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 qui prévoit que l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré et de ses survivants jusqu'à concurrence des prestations légales qu'il a versées ; qu'il en va de même pour La Bâloise en vertu de l'article 72 de la LGPA, la seule limite du recours étant le montant des prestations versées ; que les créances doivent être réactualisées à 428 681 CHF pour la Caisse Suisse de Compensation et à 302 069 CHF pour la Bâloise, en fonction notamment du caractère viager des rentes versées et du calcul de la capitalisation au plus proche de la décision ; qu'à défaut, il convient de calculer le préjudice économique en fonction d'un barème de capitalisation 2011, sans déduction d'un quelconque capital décès ou pension de réversion et de déduire les créances des caisses sur les assiettes des droits de la veuve et des enfants, y compris le frais d'obsèques, peu important l'indemnisation par l'assureur hors la présence des caisses ;
Attendu que les victimes estiment que le droit suisse s'applique, les prestations de rente découlant de la loi fédérale sur l'assurance accident ; que le préjudice en droit commun est de 611 800 CHF, avec imputation des sommes versés par les organismes avec déduction des pensions de réversion et capital décès ;
Attendu qu'il sera rappelé à titre liminaire, que l'action récursoire des tiers payeurs suisses procède non de la convention franco-suisse de 3 juillet 1975 mais de l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, qui se substitue à lui dans son champ d'application (circulaire 2002-326 du 4 juin 2002) dans l'ordre juridique français et implique en particulier l'application du règlement européen 1408-71, en son article 93, lequel dispose que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un état membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre état membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque état membre b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque état membre reconnaît ce droit ;
Attendu que dans un arrêt Dak du 2 juin 1994 (aff. C 428/ 92, Rec. p. I-2259), la Cour de justice des communautés européennes a indiqué, interprétant l'article 93, § 1 du règlement no 1408/ 71 « que les conditions ainsi que l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution » ;
Attendu que dans un arrêt Kordel du 21 septembre 1999 (397/ 96), la Cour de justice a repris en substance cette formule mais l'a aussitôt assortie de la limite suivante : « (...) à condition que l'exercice de la subrogation prévue par ce droit n'aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu » ;

Attendu que la motivation de l'arrêt est très claire sur la question de la combinaison entre la loi de l'institution du tiers payeur et la loi du lieu du dommage (cf points 16 et 17), la Cour de justice y indiquant que « les droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'encontre de l'auteur du dommage ainsi que les conditions d'ouverture de l'action en réparation devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu sont déterminés selon le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables. Ce n'est que dans les droits ainsi déterminés que l'institution débitrice peut être subrogée. En effet, une subrogation telle que celle prévue par l'article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement ne peut avoir pour conséquence de créer, dans le chef du bénéficiaire des prestations, des droits additionnels à l'encontre d'un tiers » ;
Attendu qu'il s'en déduit que, selon la jurisprudence communautaire qui s'impose au juge national, l'étendue du recours subrogatoire exercé par le tiers payeur trouve sa limite dans les droits que tient la victime elle-même à l'égard du responsable et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce qu'ont soutenu en dernier lieu les intimées, qui avaient admis le contraire initialement, leur subrogation, si elle n'est pas contestable en fonction du droit suisse applicable, ne peut aboutir à leur conférer plus de droits que la victime elle-même, conformément au principe posé par la loi du 21 décembre 2006 modifiant les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, au demeurant, qu'aucune des jurisprudences invoquées et produites par les intimées ne vient contredire ce principe ;
Attendu qu'il convient pour déterminer les droits des deux organismes payeurs suisses d'évaluer le préjudice économique des victimes en droit commun ainsi qu'elles le suggèrent à titre subsidiaire de la façon suivante : - Revenus annuels du couple en 2006 : 83 355. 00 CHF - Part de consommation du défunt de 20 % :-16 671. 00 CHF - Revenus de l'épouse survivante :-34 831. 00 CHF - Perte patrimoniale annuelle totale : 31 853. 00 CHF - Perte patrimoniale viagère du foyer : 531 499. 16 CHF

en fonction du prix d'euro viager pour un homme de 55 ans d'après le barème publié en novembre/ décembre 2004 à la Gazette du Palais (16. 686).
- Préjudice de l'enfant Adrian : 6 370. 60 CHF Pour une perte de 20 % Soit capitalisé : 40 612. 58 CHF

en fonction du prix d'euro de rente pour un homme de 13 ans d'après le barème publié en novembre/ décembre 2004 à la Gazette du Palais (6. 375) pour une entrée dans la vie active vers 20 ans. - Préjudice de l'enfant Simona : 6 370. 60 CHF Pour une perte de 20 % Soit capitalisé : 24 310. 21 CHF en fonction du prix d'euro de rente pour une femme de 16 ans d'après le barème publié en novembre/ décembre 2004 à la Gazette du Palais (3. 816) pour une entrée dans la vie active vers 20 ans. - Préjudice du conjoint survivant : 466 576. 37 CHF (531 499. 16 CHF-40 612. 58 CHF-24 310. 21 CHF)

Attendu que selon relevé de prestations (annexe no 26 de Me Harter), avec capitalisation au 31 mai 2013, les rentes versées échues ou échoir pour l'enfant Adrian s'élèvent à 114 497 CHF, dont 33 513 CHF pour La Bâloise et 80 984 CHF pour la Caisse Suisse de Compensation, et excèdent l'assiette du préjudice fixée à 40 612. 58 CHF ;
Attendu que ces organismes doivent se partager la dite somme au prorata de leur créance respective, soit en fonction de la clef de répartition " arrondie " qu'ils proposent : 70 % ou 28 428. 81 CHF pour la Caisse Suisse de compensation et 30 % ou 12 183. 77 CHF pour La Bâloise ;
Attendu que selon relevé de prestations (annexe no 26 de Me Harter), avec capitalisation au 31 mai 2013, les rentes versées échues ou échoir pour l'enfant Simona s'élèvent à 44 994 CHF, dont 8 543 CHF pour La Bâloise et 36 451 CHF pour la Caisse Suisse de Compensation, et excèdent l'assiette du préjudice fixée à 24 310. 21 CHF ;
Attendu que ces organismes doivent se partager la dite somme au prorata de leur créance respective, soit 19 694. 44 CHF pour la Caisse Suisse de compensation et 4 615. 77 CHF pour La Bâloise ;
Attendu que selon relevé de prestations (annexe no 26 de Me Harter), avec capitalisation au 31 mai 2013, les rentes versées échues ou échoir pour le conjoint survivant s'élèvent à 565 569 CHF, dont 254 323 CHF pour La Bâloise et 311 246 CHF pour la Caisse Suisse de Compensation, et excèdent l'assiette du préjudice fixée à 466 576. 37
CHF, étant précisé que Mme Y... a expressément indiqué n'avoir perçu aucun capital au décès de son époux et qu'il n'est pas non plus justifié de la perception d'une pension de réversion ;
Attendu que ces organismes doivent se partager la dite somme au prorata de leur créance respective, soit en fonction de la clef de répartition " arrondie " qu'ils proposent : 55 % ou 256 617 CHF pour la Caisse Suisse de compensation et 45 % ou 209 959. 37 CHF pour La Bâloise ;
Attendu, pour le surplus, que La Bâloise est habile à poursuivre le paiement des dépenses de santé qu'elle a exposées (3 288. 95 CHF), ainsi que des frais d'obsèques, qui ne sont pas prescrits (2 401 CHF) ; Attendu, en conséquence, qu'il revient à la Caisse Suisse de Compensation une somme de 28 428. 81 CHF + 19 694. 44 CHF + 256 617 CHF = 304 740. 25 CHF et à La Bâloise une somme de 12 183. 76 CHF + 4 615. 77 CHF + 209 959. 37 CHF = 226 758. 90 CHF + 3 288. 95 CHF (dépense de santé) + 2 401 CHF (frais d'obsèques) = 232 448. 85 CHF, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Groupama Grand Est pour leur contre-valeur en euros au cours du jour de l'arrêt ;

Attendu que les intérêts courront au taux légal sur la créance de la Caisse Suisse de Compensation à compter du 1er juillet 2008, date de notification d'une sommation, sur la somme de 229 185 CHF et à compter du 24 septembre 2010, date de l'assignation en première instance sur celle 75 555. 25 CHF, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et courront au taux légal sur la créance de La Bâloise à compter du 24 juillet 2008, date de notification d'une sommation, sur la somme de 152 014. 95 € et à compter du 13 juin 2013, date de notification de la demande additionnelle en cause d'appel, sur celle de 80 433. 90 €, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les prétentions des tiers payeurs demeurent largement fondées, il convient de leur allouer à chacun un montant de 3 000 € au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont exposés à hauteur d'appel et d'allouer aux consorts Y... un montant de 1 500 € de ce chef ;
Attendu, en outre, que pour des motifs identiques, l'appelante principale sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DÉCLARE les appels et l'intervention volontaire recevables ;
INFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand-Est, venant aux droits de Groupama Alsace, à payer à la Caisse Suisse de Compensation la contre-valeur en euros, au jour du jugement, de la somme de 327 837. 09 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008, date de la demande, avec capitalisation, à La Bâloise la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 143 786. 73 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008, avec capitalisation ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
FIXE le préjudice économique total des consorts Y... à la somme de 531 499. 16 CHF dont 40 612. 58 CHF pour l'enfant Adrian Y..., 24 310. 21 CHF pour l'enfant Simona Y... et 466 576. 37 CHF pour le conjoint survivant Cordula X... ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand-Est, venant aux droits de Groupama Alsace, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse Suisse de Compensation, agissant en la personne de son représentant légal, la contre-valeur au cours du jour de l'arrêt de la somme de 304 740. 25 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 229 185 CHF et à compter du 24 septembre 2010 sur celle 75 555. 25 CHF, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand-Est, venant aux droits de Groupama Alsace, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la compagnie d'assurance La Bâloise, agissant en la personne de son représentant légal, la contre-valeur en euros au cours du jour de l'arrêt de la somme de 232 448. 85 CHF, dépenses de santé et frais d'obsèques inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008, sur la somme de 152 014. 95 € et à compter du 13 juin 2013 sur 80 433. 90 CHF, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Groupama Grand-Est, venant aux droits de Groupama Alsace, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse Suisse de Compensation, à la société d'assurance La Bâloise, prises en la personne de leur représentant légal respectif, un montant de 3 000 € (trois mille euros) chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux consorts Y... un montant de 1 500 € (mille cinq cent euros) de ce chef ;
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à Adrian, Simona et Cordula Y..., née Rempfler.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Deuxieme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 13/00824
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Civile

Analyses

Selon la jurisprudence communautaire, interprétant l'article 93 paragraphe 1 du règlement européen nº 1408/71, qui s'impose au juge national, l'étendue du recours subrogatoire exercé par le tiers payeur trouve sa limite dans les droits que tient la victime elle-même à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel le dommage est survenu".Dès lors, en cas de dommage survenu en France dont la victime est un ressortissant suisse, l'exercice du recours des tiers payeurs suisses, qui procède non de la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 mais de l'accord du 21 juin 1999 entré en vigueur le 1er juin 2002 et qui implique l'application de l'article 93 paragraphe 1 du règlement européen nº 1408/71, ne peut conduire à leur conférer plus de droits que la victime elle-même, conformément au principe posé par la loi du 21 décembre 2006 modifiant les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 janvier 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2014-10-30;13.00824 ?
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