COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 23 Juin 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 14/ 00779
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal d'Instance de ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE : Madame Christelle X... demeurant... non comparante Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 001122 du 11/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES : 1) Madame Déborah Y... demeurant... non comparante 2) Représentée par Me Nadia LARHIARI, avocat au barreau de COLMAR SAS FRANCE LOISIRS Secteur contrôle paiement 123 Bld de Grenelle à 75725 PARIS CEDEX 15 3) ORANGE SERVICE CLIENTS INT. ayant son siège social chez EFFICO SORECO CS 30219 59445 WASQUEHAL CEDEX 4) PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS RHIN ayant son siège Place du Quartier Blanc à 67964 STRASBOURG CEDEX 9 5) PLURIAL ENTREPRISES ayant son siège social Agence de Strasbourg 2 rue Paul Reiss 67085 STRASBOURG CEDEX 6) RECETTE DES FINANCES STRASBOURG MUNICIPALE CS 71022 à 67070 STRASBOURG CEDEX 7) TRESORERIE ILLKIRCH COLLECTIVITES ayant son siège social 13 Cours de l'Illiade BP 700060 67402 67402 ILLKIRCH CEDEX 8) ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD BP 8410 à 79024 NIORT CEDEX 9) BANQUE POPULAIRE D'ALSACE ayant son siège social Immeuble le Concorde 4 quai Kléber-BP 10401 67001 STRASBOURG CEDEX 10) CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 BP 50075 à 77213 AVON CEDEX 11) CAF DU BAS-RHIN ayant son siège social 18 rue de Berne 67092 STRASBOURG CEDEX 12) CUS HABITAT ayant son siège social 1 rue de Genève à BP 250 R6 67006 STRASBOURG CEDEX 13) SA ES ENERGIES STRASBOURG ayant son siège social 37 rue du Marais Vert 67953 STRASBOURG CEDEX 09 14) SA ENEREST 1 Rue des Bonnes Gens à 67000 STRASBOURG non comparants
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre Mme WOLF, Conseiller Mme FABREGUETTES, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD ARRET :- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * Après avoir déjà bénéficié de deux moratoires de deux ans chacun en 2007 et 2010, Madame Y... a ressaisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 12 avril 2013 d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement laquelle par décision du 30 avril 2013 a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 27 juin 2013 elle a notifié sa proposition d'effacement des dettes. Madame X..., à qui cette décision avait été notifiée par lettre recommandée (accusé de réception 3 juillet 2013) a contesté celle-ci par courrier du 14 juillet 2013 reçu le 16 juillet 2013 au greffe du tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden en faisant valoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il ne s'agissait pas d'une dette non professionnelle et que la débitrice était de mauvaise foi. Par jugement du 21 janvier 2014, la juridiction saisie, considérant que la dette à l'égard de Madame X... ne constituait pas une dette professionnelle au sens du code de la consommation, que la situation de Madame Y... étant irrémédiablement compromise il y avait lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes dont celle de Madame X..., a statué comme suit : " Déclare recevable le recours de Madame Christelle X... ; Le dit mal fondé ;
Prononce une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame Déborah Y... ; dit que ce rétablissement entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes non professionnelles à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personne physique et des dettes visées à l'article L 133-1 du code de la consommation ; Dit que ce rétablissement entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes non professionnelles à l'exception de celles dont le prix a été paiement au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personne physique et des dettes visées à l'article L 33-1 du Code de la consommation ; Dit que la dette à l'égard de Madame Christelle X... ne constitue pas une dette professionnelle aux sens de l'article L 332-9 du Code de la consommation ; Rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens. "
Vu la notification de ce jugement faite à Madame X... par lettre recommandée (accusé de réception 31 janvier 2014) ; Vu l'appel interjeté par Madame X... selon déclaration électronique de son Conseil reçue le 13 février 2014 au greffe de la cour ; Vu les conclusions de l'appelante en date du 28 avril 2014 tendant à l'infirmation du jugement, au renvoi du dossier à la Commission, subsidiairement à voir constater le caractère professionnel de la dette de Madame Y... à son égard et dire n'y avoir lieu à effacement de celle-ci et à la condamnation de Madame Y... au paiement de 1. 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Vu les conclusions de l'intimée Y... en date du 14 mai 2014 tendant à voir constater le caractère non professionnel de sa dette à l'égard de Madame X..., à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement outre les dépens, d'u montant de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Vu les écrits de l'ES Energie de Strasbourg reçus le 20 mai 2014 faisant état d'une créance de 402, 74 euros ; Vu le courrier de la DGFP-Recette des Finances de la Ville de Strasbourg et de la Cus en date du 6 mars 2014 faisant état d'une créance de 45 euros ;
Vu le courrier de l'OPH CUS Habitat en date du 3 mars 2014 reçu le 7 mars 2014 faisant état d'une dette locative de 2. 936, 62 euros ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la procédure et les pièces.
SUR QUOI LA COUR :
Toutes les parties à la procédure ont signé l'accusé de réception de leur convocation respective pour l'audience du 26 mai 2014. Elles sont donc réputées avoir été convoquées à personne de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire. Par ailleurs, conformément à l'article R 331-9-3 du Code de la Consommation, l'appel est instruit selon les règles de la procédure orale des articles 931 et suivant du code de procédure civile de sorte que les écrits adressés par certains créanciers absents et non dispensés de comparution à l'audience de la cour ne peuvent être pris en compte.
L'appel interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.
A) Sur le rétablissement personnel : Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne soulève pas la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi de la débitrice Y... avec toutes ses conséquences au regard de l'accès au bénéfice de la procédure de surendettement, mais conteste la décision prise par la commission d'orienter le dossier de celle-ci vers une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire et de recommander l'effacement des dettes dans les conditions de l'article L 332-5 du code de la consommation. Or la loi bancaire no 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date (articles 68 et 69 de la loi) a modifié l'article L 331-3 du code de la consommation en supprimant les recours contre les décisions d'orientation.
Cependant la saisine du juge d'instance par Madame X... s'étant faite suite à la notification de la décision de la recommandation d'effacement de toute les dettes, celle-ci est recevable à contester cette nouvelle décision de la commission conformément à l'article L 331-5-1 du code de la consommation. Selon la commission les ressources de Madame Y..., âgée aujourd'hui de 26 ans et mère de trois enfants à charge, se compose du RSA et de prestations sociales à hauteur de 1. 313 euros, outre les charges courantes et le loyer, soit un total de 1. 802 euros dégageant une capacité de remboursement négative. Si Madame Y... a bénéficié de deux moratoires successifs de 24 mois chacun dans la perspective de trouver un emploi aux trois ans de son dernier enfant selon recommandation de la commission notamment en 2010, elle a effectivement occupé un emploi de quelques mois fin 2012- début 2013, mais s'était vu refuser une indemnisation par Pôle emploi à défaut de remplir les conditions requises, laissant filer ses dettes et notamment la dette de loyer. Elle a déclaré de ce fait aux services fiscaux pour les revenus perçus en 2012 des salaires à hauteur de 337 euros ; Dans ces conditions, eu égard à la situation patrimoniale, professionnelle et familiale de Madame Y..., c'est à juste titre que le premier juge a estimé, après deux moratoires restés inefficients, que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
B) Sur le caractère professionnel de la dette à l'égard de Madame X... : L'article L 332-5 du code de la consommation dispose que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L 333-1 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes). La dette de Madame Y... à l'égard de Madame X... et résultant du non paiement du salaire dû au titre du contrat de travail liant la seconde en qualité d'assistante maternelle à la première qui l'avait embauchée a été contracté dans un cadre privé et non dans le cadre de l'exercice par la débitrice de son activité professionnelle. Elle ne peut donc être qualifiée de dette professionnelle (CA Colmar 16/ 05/ 2013). En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de l'exclure de l'effacement de dettes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
C) Pour le surplus :
L'appelante succombant, sa demande au titre de l'article 700- 2o du code de procédure civile ne saurait prospérer. En outre, la demande de l'intimée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 repris sous l'article 700-2 du code de procédure civile est irrecevable, l'intimée Y... n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la Cour. Chaque partie à la procédure de surendettement de Madame Y... gardera à sa charge les dépens qu'elle y a exposés.
PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel régulier et recevable ; Le DIT mal fondé et le REJETTE ; CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties comparantes de leurs prétentions ; DIT que chaque partie à la procédure de surendettement de Madame Y... gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le président,