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11/09/2013 | FRANCE | N°209

France | France, Cour d'appel de colmar, Aide juridictionnelle, 11 septembre 2013, 209


COUR D'APPEL 9, Avenue Poincaré-CS 60073 68000 COLMAR Tél : 03. 89. 20. 89. 00

AIDE JURIDICTIONNELLE Ordonnance sur recours

contre une décision du BAJ de STRASBOURG en date du 22 Mars 2013 sous numéro 12/ 012148 Juridiction saisie du litige :

Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
DEMANDEUR
Nom-prénoms : M. Abdelkarim X... Chez Maître Nohra A...... 67000 STRASBOURG

Etranger hors UE Date de la demande : 27 novembre 2012 Code procédure : 23B Dossier no RG : 13/ 02480 Minute no 209/ 13

Nous, Jean-Marie LITIQUE, délégué dans les fonction

s attribuées à la Première Présidente de la Cour d'Appel de COLMAR, selon ordonnance du 18 ju...

COUR D'APPEL 9, Avenue Poincaré-CS 60073 68000 COLMAR Tél : 03. 89. 20. 89. 00

AIDE JURIDICTIONNELLE Ordonnance sur recours

contre une décision du BAJ de STRASBOURG en date du 22 Mars 2013 sous numéro 12/ 012148 Juridiction saisie du litige :

Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
DEMANDEUR
Nom-prénoms : M. Abdelkarim X... Chez Maître Nohra A...... 67000 STRASBOURG

Etranger hors UE Date de la demande : 27 novembre 2012 Code procédure : 23B Dossier no RG : 13/ 02480 Minute no 209/ 13

Nous, Jean-Marie LITIQUE, délégué dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la Cour d'Appel de COLMAR, selon ordonnance du 18 juillet 2013 assisté de Christine SEYLER, greffier en chef à ladite Cour,
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de STRASBOURG en date du 22 mars 2013, Vu le recours formé le 10 Avril 2013 par M. Abdelkarim X... contre cette décision à lui notifiée par lettre recommandée (accusé réception signé le 30 mars 2013), Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours, Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,

ATTENDU QUE

Le recours a été introduit dans le délai légal.
L'article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 exclut les étrangers en situation irrégulière en France du principe du droit à l'aide juridictionnelle en matière civile.
Dans son recours, M. X... soutient que cette disposition constitue une discrimination prohibée par l'article 1 du Protocole no 12 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Ce moyen doit être apprécié au regard des dispositions combinées des articles 6 § 1 de la Convention relatif au droit au procès équitable, et 14 de cette Convention relatif à l'interdiction de toute discrimination dans la mise en oeuvre des droits et libertés qu'elle garantit.
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Convention n'oblige pas les Etats à accorder l'aide juridictionnelle dans toutes les actions en matière civile, les termes de l'article 6 § 1 ne renvoyant pas à l'aide juridictionnelle (arrêts Del Sol c/ France, 26 février 2002).
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de STRASBOURG, les décisions de refus d'admission à l'aide juridictionnelle ne peuvent se fonder sur un critère ou une distinction discriminatoire, celle-ci l'étant au sens de l'article 14 de la Convention que si elle manque de justification objective et raisonnable (CEDH, Bah c/ Royaume-Uni, 27 septembre 2011).
Outre que les ressources limitées allouées au bureau d'aide juridictionnelle justifient que l'octroi de l'aide juridictionnelle soit subordonné à certaines conditions, les dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne privent pas tout étranger du droit à l'aide juridictionnelle, mais en subordonnent le bénéfice à la régularité du séjour du demandeur. Elles n'ont donc aucun caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention, la régularité du séjour sur le territoire national constituant un critère raisonnable et objectif de distinction entre les demandeurs à l'aide juridictionnelle.

Les conclusions du requérant quant à une violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme seront donc écartées.
En revanche, l'article 3 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 permet d'accorder, à titre exceptionnel, l'aide juridictionnelle aux personnes ne remplissant pas les conditions légales lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige et des charges prévisibles du procès.
S'agissant d'une procédure de divorce dans laquelle est attrait le requérant, et pour laquelle la représentation est obligatoire même en défense, il convient de considérer que la situation de M. X... est digne d'intérêt et donc de l'admettre à titre exceptionnel au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour lui permettre de se défendre à tout le moins.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle sera donc infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS déclarons le recours

Recevable et bien fondé

EN CONSEQUENCE

Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : Y... Karima c/ X... Abdelkarim devant le JAF de STRASBOURG À compter de l'acte suivant : constitution d'avocat et jusqu'à la décision définitive et son exécution

DISONS que le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.

CONSTATONS que Me Nohra A..., du barreau de STRASBOURG, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours
DISONS que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Prononcé le 11 Septembre 2013

Le greffier en chefLa Première Présidente de la Cour d'Appel, Par délégation

Jean-Marie LITIQUE Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Aide juridictionnelle
Numéro d'arrêt : 209
Date de la décision : 11/09/2013

Analyses

Le principe de l'exclusion d'un étranger en situation irrégulière en France du bénéfice de l'aide juridictionnelle posé par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne revêt pas de caractère discriminatoire au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la régularité du séjour sur le territoire constitue un critère raisonnable et objectif de distinction entre les demandeurs à l'aide juridictionnelle. En revanche, il peut être admis que la situation du requérant, qui ne remplit pas les conditions légales, est néanmoins digne d'intérêt lorsqu'il est attrait dans une procédure de divorce pour laquelle la représentation est obligatoire, de sorte que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut lui être accordé en application de l'alinéa 3 du même article


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2013-09-11;209 ?
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