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05/07/2013 | FRANCE | N°457

France | France, Cour d'appel de colmar, DeuxiÈme chambre civile - section a, 05 juillet 2013, 457


OD
MINUTE No 457/2013
Copies exécutoires à :
Maître BERGMANN
La SCP CAHN et ASSOCIES

Le 5 juillet 2013
Le GreffierRÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 05 juillet 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 12/03715
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 - Monsieur Robert Jacques François X...demeurant ...68360 SOULTZ
2 - Mademoiselle Marie-Claire X...demeurant

...68260 KINGERSHEIM
3 - Monsieur Michel Roger X...demeurant ...34370 MAUREILHAN
représentés par Maître BER...

OD
MINUTE No 457/2013
Copies exécutoires à :
Maître BERGMANN
La SCP CAHN et ASSOCIES

Le 5 juillet 2013
Le GreffierRÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 05 juillet 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 12/03715
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 - Monsieur Robert Jacques François X...demeurant ...68360 SOULTZ
2 - Mademoiselle Marie-Claire X...demeurant ...68260 KINGERSHEIM
3 - Monsieur Michel Roger X...demeurant ...34370 MAUREILHAN
représentés par Maître BERGMANN, avocat à COLMAR

INTIMÉE et défenderesse :
La S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM)prise en la personne de son représentant légalayant son siège social 34 rue du Wacken67100 STRASBOURG
représentée par la SCP CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 31 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Adrien LEIBER, PrésidentMadame Clarisse SCHIRER, ConseillerMonsieur Olivier DAESCHLER, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE

ARRÊT Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport, Le 12 mai 2007, un incendie criminel détruisait totalement la maison et la dépendance de M. X..., situées à Brunstatt. L'expert Z..., commis par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), était chargé de l'évaluation des dommages. Le 14 novembre 2007, les ACM proposaient d'indemniser les dommages à hauteur de 198 750.16 ¿, après application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances, du fait d'une déclaration erronée concernant la surface de la dépendance. L'assuré refusait l'application de la règle proportionnelle mais n'obtenait de la part du juge des référés, statuant le 1er avril 2008, que le montant proposé par l'assurance à titre de provision. Les ACM réglaient ce montant ainsi qu'un acompte provisionnel de 10 000 ¿ et les honoraires de l'expert choisi par l'assuré.
Sur saisine de Robert et Michel X... et d'Isabelle Ries, ès qualités de représentante légale de Marie-Claire X..., en date du 9 mars 2010, le tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant contradictoirement le 5 juin 2012, a dit que les demandeurs ne justifiaient pas des garanties dues par les ACM au moment du sinistre survenu le 12 mai 2007, les a déboutés de leurs demandes, visant à une indemnisation globale de 207 118.68 ¿, majorée d'un montant de 950 ¿ par mois jusqu'à reconstruction totale de la maison, avec majoration des intérêts conformément à l'article L 211-17 du code des assurances, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens.

Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 16 juillet 2012, les consorts X... ont interjeté appel général de cette décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions des consorts X..., reçues le 21 novembre 2012, aux fins d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle en fonction des articles L 191-4 et suivants du code des assurances, de condamner l'intimée à leur payer la somme de 93 287 ¿ au titre du premier règlement dû, celle de 50 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire, celle de 24 080.68 ¿ au titre du solde de frais de démolition, celle de 20 050 ¿ au titre de la perte d'usage, celle de 950 ¿ par mois au titre de la contre partie de la perte d'usage de l'habitation jusqu'à reconstruction totale, celle de 197 801 ¿ au titre de l'indemnité différée, majorée des intérêts au taux fixé par l'article L 211-17 du code des assurances, celle de 5 000 ¿ au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles et les dépens, y compris les frais d'exécution ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA ACM, enregistrées le 17 décembre 2012, tendant à confirmer le jugement entrepris, à rejeter les demandes de règlement complémentaire sollicitées par les héritiers X..., à les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2013 ;

Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints

Sur la recevabilité
Attendu que les droits fiscaux exigibles ont été effectivement acquittés, l'appel comme la défense seront déclarés recevables.

Sur la garantie et l'indemnisation
Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce le premier juge a rejeté leurs prétentions, en relevant qu'il n'était pas à même d'apprécier les définitions et le contenu des garanties au vu des pièces produites, d'autant que les ACM en contestaient l'étendue, les appelants font valoir que le contrat d'assurance relevait de la formule "Corail 3000", ce qui n'a jamais été contesté ; que le montant du préjudice résulte de l'évaluation faite par les experts des parties ; que si la surface des biens assurés était de 105 m² au lieu des 50 m² déclarés lors de la souscription, il n'y a pas lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances, en application de l'article L 191-4 du code des assurances applicable en Alsace-Moselle, dès lors que le risque omis ou dénaturé est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre, conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et dès lors que le fait générateur du sinistre est un fait criminel et non une erreur dans la déclaration. ; qu'ainsi, il y a lieu de verser des compléments indemnitaires sur tous les postes indemnitaires sollicités, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec des intérêts majorés en application de l'article L 211-17 du code des assurances, l'assuré n'ayant pu engager les travaux dans les 6 mois à défaut d'être certain du montant versé par les ACM et de disposer de la totalité des indemnités dues, alors que l'assureur lui oppose la règle de la proportionnalité de manière injustifiée ;
Attendu que pour conclure à la confirmation et au rejet de l'appel, les ACM font valoir, au titre de l'indemnité immédiate, que la garantie est limitée à la valeur vénale des bâtiments avant sinistre en application de l'article 12 des conditions générales et que s'applique la règle proportionnelle concernant les frais de déblais et de démolition au titre du règlement différé ; qu'il convient, en outre, d'appliquer la règle proportionnelle, en application de l'article L 113-9 du code des assurances, du fait de la déclaration erronée sur la surface de la dépendance ; que l'article L 191-4 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer, l'assureur ignorant l'erreur et ses obligations en ayant été nécessairement majorées , qu'au demeurant, le risque omis a bien aggravé le dommage, alors que le sinistre a pris naissance dans ces dépendances ; qu'en tout état de cause et subsidiairement, la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article 12-3 des conditions générales doit jouer au titre du paiement de l'indemnité différée, le bâtiment n'ayant pas été reconstruit dans les deux ans du sinistre et que la perte d'usage n'est pas due, les assurés n'occupant pas la maison au moment du sinistre ; qu'au surplus, les frais de déblais démolition sont

limités contractuellement à 15% de l'indemnité, soit 34 986.32 ¿ après application de la règle proportionnelle, que la perte d'usage est limitée contractuellement à 12 mois et que l'expert l'a évalué à 6 mois, qui ont déjà été payés, au titre de l'indemnité de premier règlement; que l'indemnité différée de 6 mois sur ce poste ne peut être payée faute de justification de travaux ;
Attendu que les parties sont d'accord pour considérer que le contrat Corail 3000, signé le 29 mars 2004 et les conditions générales y attachées (annexes no 1 et 2 de Me Bergmann et de la SCP Cahn et Associés) constituent bien l'essence de leur relation contractuelle, il n'y a pas lieu de suivre le premier juge en ce qu'il a considéré qu'il ne disposait pas des éléments pour statuer et devait débouter de ce chef ;
Attendu, sur le fond, qu'il résulte des conditions particulières du contrat que M. X... a déclaré dans le cadre de la police "risques habitation" une maison particulière, en qualité de propriétaire occupant, avec des dépendances d'une surface développée de 50 m², couvrant notamment le risque incendie ; qu'il n'est pas contesté que l'incendie à une origine criminelle et trouve son départ dans les dépendances dont la surface réelle s'est avérée être de 105 m² ;
Attendu que l'article 12 des conditions générales prévoit que les bâtiments sont estimés d'après leur valeur au prix de leur reconstruction au jour du sinistre (honoraires d'architecte compris), déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté et que l'indemnité ne pourra excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu ; que les biens mobiliers sont estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite ; que si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial, il sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite de 33% de la valeur de reconstruction à neuf, s'il s'agit de bâtiments à usage autre que de dépendances et de 25% s'ils sont à un tel usage, une clause similaire s'appliquant aux biens mobiliers, le tout sous réserve, notamment, de la présentation des originaux de mémoires ou de factures justificatifs ;
Attendu que l'article 18 relatif aux "préjudices accessoires" prévoit, en sus, qu'est prise en charge la perte d'usage des locaux (d) ;
Attendu qu'aux termes du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, l'indemnité de premier règlement a été évaluée sur ces bases à 316 530 ¿, celle de règlement différé à 197 800 ¿ (annexe no 3 de la SCP Cahn et Associés) ;
Attendu que l'assureur a entendu appliquer aux indemnités la "règle proportionnelle", qui prévoit que dans le cas où l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré ne relève pas de mauvaise foi mais n'est constatée qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (article L 113-9 du code des assurances) ;

Attendu que les appelants lui opposent les dispositions de l'article L 191-4 du dit code, applicables en Alsace-Moselle, qui prévoient qu'il n'y a pas lieu à réduction "si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre" ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la surface développée des dépendances a été minorée de moitié environ ;
Attendu qu'il en résulte que les consorts X... ne sauraient s'opposer à l'application de la règle litigieuse, alors, en premier lieu, qu'il n'est pas allégué que la minoration de la surface était connue de l'assureur ; alors en second lieu, que cette minoration a modifié l'étendue de ses obligations puisque les indemnités proposées par l'expert dans son rapport s'élèvent à 123 802 ¿ pour le premier règlement et à 42 746 ¿ pour le second règlement pour les dépendances d'une surface de 105 m², soit des montants nécessairement plus importants que pour un ouvrage moitié moins étendu, ce que corroborent, au demeurant, les simulations de taux de primes versées aux débats par les ACM, qui montrent qu'en 2008, la cotisation se serait élevée à 382.98 ¿ TTC au lieu de 328.19 ¿ TTC si la déclaration de l'assuré avait été exacte ; alors, en troisième lieu, que la minoration de moitié de la surface du local où le sinistre s'est déclenché, suite à une action criminelle, a nécessairement eu une incidence sur sa réalisation et sur son aggravation,
- qu'en effet la notion de "réalisation" et non de "survenance" du sinistre se réfère à l'étendue des dommages et non au fait générateur ;
Attendu qu'il en découle que l'assureur a considéré à bon droit qu'il pouvait appliquer la réduction proportionnelle ;Attendu, au bénéfice de ces observations, qu'il y a lieu de trancher les points litigieux, quant à l'indemnisation, comme suit :
¿ Indemnité de premier règlement due : l'expert l'a chiffrée à 316 530 ¿, dont 252 249 ¿ au titre des bâtiments d'habitation et des dépendances. Toutefois, il convient d'appliquer le plafond de l'article 12 des conditions générales sus rappelées correspondant à la valeur de la propriété au jour du sinistre, déduction faite du terrain nu et majorée des frais de démolition et de déblai, le tout s'élevant à 210 012 ¿, soit un total de 210 012 ¿ (bâtiments) + 42 504 ¿ (mobilier) + 1 004 ¿ (mesures conservatoires) + 5 700 ¿ (perte d'usage sur 6 mois) = 259 220 ¿ + 5% = 272 181 ¿, soit 272 181 x 328.19 / 382.98 ¿ = 233 242.16 ¿ après application de la règle proportionnelle. De ce montant, il convient de déduire un acompte provisionnel de 10 000 ¿ payé le 7 juin 2007 (annexe no 9 de la SCP Cahn et Associés) et le montant des honoraires payés à l'expert de M. X... à concurrence de 24 492 ¿ (annexe no 10 de la SCP Cahn et Associés), soit un solde de 198 750.16 ¿, correspondant au montant réglé suite à l'ordonnance rendue par la juridiction des référés.

¿ Règlement différé : aucun montant n'est dû au titre de la reconstruction du bâtiment et du mobilier, en application de l'article 12 précité, alors que l'assuré n'a engagé aucun travail à défaut de toute reconstruction ou rachat dans les deux ans de la date du sinistre, aucune facture n'étant d'ailleurs produite.
¿ Frais de démolition : limités à 15% de l'indemnité, selon tableau des garanties des conditions générales (page 26), ils ne pouvaient être indemnisés qu'à concurrence de 233 242.16 ¿ (indemnité après application de la règle proportionnelle) x 15% = 34 986.32 ¿ et non au coût réel facturé à 59 067 ¿ par la société Polytech. La somme correspondante a été réglé à l'assuré, d'après ce que les appelants indiquent dans leurs dernières conclusions page 16.
¿ L'indemnisation d'une perte d'usage en différé sur 6 mois, telle qu'arrêtée par l'expert ou jusqu'à la reconstruction totale, telle que revendiquée par les appelants, n'est également pas due, l'expert ayant évalué la durée de reconstruction à 12 mois et aucune reconstruction n'ayant été entreprise dans les deux ans contractuels à compter du sinistre. L'assuré ne peut, par ailleurs, opposer à l'assureur son incertitude concernant la prise en charge totale de son indemnisation, alors que les ACM lui ont indiqué, dès le 14 novembre 2007, qu'elles entendaient appliquer la règle proportionnelle et que cette décision était juridiquement justifiée, ainsi qu'il résulte des motivations précédentes.
¿ Intérêts majorés : la demande est sans objet, aucun montant supplémentaire n'étant du.
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter l'appel comme non fondé, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les appelants au titre de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions sur l'indemnisation des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable mais non fondé ;
Le REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :
DÉCLARE la demande additionnelle des consorts X... en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou frustratoire recevable mais non fondée ;
Les en DÉBOUTE ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Robert et Michel X..., ainsi que Marie-Claire X... aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : DeuxiÈme chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 457
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Civile

Analyses

L'assureur ne peut pas se voir opposer les dispositions de l'article L 191-4 du code des assurances au motif que le risque omis, à savoir la moitié de la surface des dépendances assurées, serait sans incidence sur la réalisation du sinistre, alors que la réalisation, à la différence de la survenance du sinistre, fait référence à l'étendue des dommages et non au fait générateur, de sorte que le risque omis, a nécessairement eu une incidence sur la réalisation et l'aggravation du dommage qui est né dans les dépendances litigieuses, justifiant ainsi l'application de la réduction proportionnelle posée par l'alinéa 3 de l'article L. 113-9 du même code


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 05 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2013-07-05;457 ?
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