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04/02/2013 | FRANCE | N°13/0106

France | France, Cour d'appel de colmar, Troisieme chambre civile-section a, 04 février 2013, 13/0106


COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

AMG/ ASC MINUTE No 13/ 0106

Copie exécutoire à :- Me Christine BOUDET Le 04/ 02/ 2013 ARRET DU 04 Février 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 12/ 00517
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 août 2011 par le Tribunal d'Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par Me Christine BOUDET (avocat à la Cour)

INTIME :

Monsieur Ahmed X... demeurant ...

68100 MULHOUSE Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786...

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

AMG/ ASC MINUTE No 13/ 0106

Copie exécutoire à :- Me Christine BOUDET Le 04/ 02/ 2013 ARRET DU 04 Février 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 12/ 00517
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 août 2011 par le Tribunal d'Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par Me Christine BOUDET (avocat à la Cour)

INTIME :

Monsieur Ahmed X... demeurant ... 68100 MULHOUSE Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRET :

- par défaut-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le rapport ;
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2007, la société Cetelem a accordé à M. Ahmed X... un crédit accessoire à une vente d'un montant de 13. 216 € au taux de 8, 95 % remboursable en 35 mensualités de 333, 24 € puis en 25 mensualités de 296, 42 €.
Par acte du 27 décembre 2010, la SA BNP Paribas Personnal Finance a assigné M. X... devant le tribunal d'instance de Mulhouse en paiement de la somme de 13. 164, 88 € avec les intérêts au taux de 10, 01 % et la somme de 506, 58 € avec les intérêts au taux légal correspondant au solde sur ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 août 2011, le tribunal d'instance de Mulhouse a déclaré la demande de la SA BNP Paribas Personnal Finance irrecevable pour cause de forclusion et l'a condamnée aux dépens.
Le 30 janvier 2012, la SA BNP Paribas Personnal Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues le 27 avril 2012, elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de condamner M. X... au paiement de la somme de 5. 658, 30 € avec les intérêts au taux conventionnel de 10, 01 % et de la somme de 506, 58 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;- de condamner M. X... aux dépens et au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- conformément à l'article 1256 du code civil et à la jurisprudence ainsi qu'à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les paiements effectués s'imputent sur les mensualités antérieures demeurées impayées.
L'étude de l'historique du compte démontre que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sans aucunement étayer son affirmation et sans préciser d'ailleurs à quelle date serait le premier impayé non régularisé, les règlements reçus avant contentieux sont bien conformes au montant figurant sur le détail de la créance et s'élevant à la somme de 5. 739, 83 €.
Ainsi, si effectivement des prélèvements sont revenus impayés, il n'en demeure pas moins que la banque a représenté les prélèvements qui ont fait alors l'objet d'un paiement (notamment le 13 octobre 2007, le 24 novembre 2007, le 23 avril 2008, le 25 juillet 2008, le 25 mars 2009).
De plus, l'emprunteur a régulièrement procédé à des versements complémentaires afin de régulariser les prélèvements impayés (notamment le 3 janvier 2008, le 12 septembre 2008, le 27 novembre 2008, le 27 février 2009, le 2 avril 2009, le 10 avril 2009).
Enfin, de nombreux prélèvements ont pu être effectués conformément aux dispositions contractuelles.
On arrive donc à la somme de 5. 739, 83 € qui figure dans le détail de la créance.
En divisant cette somme par le montant des mensualités, qui conformément au tableau d'amortissement était dans un premier temps de 333, 24 €, on obtient le nombre de mensualités payées par M. X....
Il s'avère que M. X... a réglé plus de 17 mensualités, soit conformément au tableau d'amortissement les mensualités d'août 2007 à décembre 2009.
Aussi la première mensualité impayée non régularisée est celle du 5 janvier 2010.
Aussi, en assignant le 27 décembre 2010, la BNP Paribas Personnal Finance a-t-elle régularisé l'acte interrompant le délai de forclusion avant l'échéance du délai biennal.
- M. X... a en outre bénéficié de reports de mensualités impayées à hauteur de 3. 466, 88 €.
En effet, même si le prêt se trouve ainsi prolongé, il n'en demeure pas moins que le débiteur évite ainsi l'envoi d'une mise en demeure et le cas échéant le prononcé de la déchéance du terme.
Il s'agit bien d'une mesure prise en faveur du débiteur, qui voit ainsi son contrat de prêt perdurer et évite d'avoir à rembourser l'ensemble des sommes restant dû outre l'indemnité légale de 8 %.
Aussi, ces reports ne sauraient être contestés, car non seulement il s'agit de l'application du contrat, qui lie les parties de telle sorte qu'ils ne sauraient être remis en cause par le juge, mais que de plus une telle disposition n'est en aucun cas contraire au code de la consommation, il ne s'agit pas d'un moyen pour contourner la forclusion.
A ce jour, la créance de la SA BNP Paribas Personnal Finance se détaille comme suit :
Montant échu 8. 598, 99 € Règlement reçu avant contentieux 5. 769, 83 €
Mensualités échues impayées = 2. 859, 16 €
Mensualités échues impayées reportées 3. 466, 88 € Capital restant dû non échu 6. 332, 26 € Indemnité légale sur capital 506, 58 € Règlements reçus au contentieux-7. 000 €
Créance à ce jour 6. 164, 88 €
M. Ahmed X..., régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

SUR QUOI
Attendu qu'en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que le délai de paiement court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que, certes, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, les paiements effectués par l'emprunteur s'imputent sur les mensualités antérieures impayées et que si la méthode qui consiste à déterminer le premier incident de paiement non régularisé en divisant les montants réglés par le montant des mensualités peut être admise, c'est à la condition que la banque ne procède pas de façon unilatérale à des " annulations de retard ", ou reports d'échéances, lui permettant ainsi de déterminer à sa guise la date du premier incident de paiement non régularisé.
Attendu qu'en effet, le relevé de compte de M. X... qui devait régler des échéances de 333, 24 € à compter du mois d'août 2007 se présente ainsi :
août 2007 réglée septembre 2007 réglée octobre 2007 impayé-régularisé le même mois novembre 2007 impayé-sans provision décembre 2007 impayé-sans provision 03 janvier 2008 versement de 360 € 03 janvier 2008 " annulation de retard " pour 333, 13 € + indemnité de report 13 € janvier 2008 réglée février 2008 réglée mars 2008 réglée avril 2008 impayé-régularisé en avril mai 2008 impayé juin 2008 réglée 13 juin 2008 " annulation de retard " pour 333, 24 € + indemnité de report 13 € juillet 2008 impayé-sans provision août 2008 impayé-sans provision septembre 2008 impayé-sans provision 12 septembre 2008 versement CCP de 350 € 15 septembre 2008 " annulation de retard " de 717, 06 € + indemnité de 28 € prélevée octobre 2008 sans provision novembre 2008 sans provision 27 novembre 2008 versement de 50 € 27 novembre 2008 " annulation de retard " de 671, 13 € décembre 2008 réglée janvier 2009 sans provision-impayé février 2009 impayé 27 février 2009 versement de 694 € mars 2009 réglée avril 2009 impayé 10 avril 2009 versement de 694 € + " annulation de retard " de 692, 19 € mai 2009 impayé juin 2009 impayé juillet 2009 réglée juillet 2009 " annulation de retard " pour 720, 13 € août 2009 réglée septembre 2009 réglée octobre 2009 réglée novembre 2009 impayé décembre 2009 impayé
Attendu qu'il convient d'observer que dès lors que plusieurs échéances restaient impayées et que l'emprunteur procédait à un remboursement partiel, la banque procédait à une " annulation de retard " du solde de sorte que le compte redevienne positif jusqu'au prélèvement de l'échéance suivante.
Attendu qu'il est constant que la faculté pour la SA BNP Paribas Personnal Finance d'accorder au débiteur " un report d'une ou plusieurs échéances " est prévue par les conditions générales du contrat ; que si le report de ces échéances est ainsi conforme aux stipulations contractuelles, et n'est pas contraire aux dispositions du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que la question en litige est celle de la qualification de ces échéances reportées au regard des dispositions de la forclusion biennale prévue par les dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation.
Attendu que l'événement faisant courir le délai de forclusion biennal se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que les mensualités apparaissant sous le vocable " annulation de retard " constituent bien des incidents de paiement, ce d'autant qu'ils ont donné lieu à la perception d'une indemnité " de report " au profit de la banque ; que l'emprunteur n'a à aucun moment régularisé ces incidents en effectuant les paiements correspondants ; qu'au regard des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, il convient en conséquence de déterminer si ce report constitue un aménagement ou un rééchelonnement de la dette permettant de situer le point de départ du délai de forclusion à la date du " premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.. " ; que l'aménagement ou le rééchelonnement de la dette s'entend nécessairement d'un accord entre les parties établissant un nouvel échéancier de la dette incluant les mensualités impayées selon un plan d'amortissement précis ; que le report de mensualités en fin de contrat ne répond pas à l'exigence de consensualisme dès lors qu'il ne résulte que de la volonté unilatérale du prêteur et non d'un acte conclu entre les parties ; que de surcroît, un tel report méconnaît l'exigence d'information de l'emprunteur qui doit à tout moment connaître précisément le montant de la dette restante et l'échéancier de paiement ; qu'ainsi, les reports tacites et les " annulations de retard unilatérales " qui ont pour seul effet de prolonger la période durant laquelle les sommes dues produisent intérêts, ne peuvent être assimilés à un réaménagement de la dette, qui seul permet de reporter la date d'échéance de la mensualité impayée à défaut de régularisation par l'emprunteur lui-même ; qu'il doit en être conclu que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2008 de sorte que la demande introduite le 27 décembre 2010 doit être déclarée irrecevable comme atteinte par la forclusion ; qu'il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel mal fondé ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personnal Finance aux dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Troisieme chambre civile-section a
Numéro d'arrêt : 13/0106
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Civile

Analyses

L'événement faisant courir le délai de forclusion biennal institué par l'article L 311-37 du code de la consommation se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé. Le report des mensualités impayées en fin de contrat auquel procède unilatéralement le banquier, qui a pour seul effet de prolonger la période durant laquelle les sommes dues produisent intérêts, ne peut pas être assimilé à un réaménagement de la dette, qui seul permet de reporter la date d'échéance de la mensualité impayée et non régularisée


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 12 août 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2013-02-04;13.0106 ?
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