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13/11/2012 | FRANCE | N°12/03365

France | France, Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2012, 12/03365


COUR D'APPEL
9, Avenue Poincaré - CS 60073
68000 COLMAR
Tél : 03.89.20.89.00

AIDE JURIDICTIONNELLE
Ordonnance sur recours


contre une décision du BAJ de SAVERNE en date du 23 Avril 2012 sous numéro 12/00403
Juridiction saisie du litige :


Tribunal de Grande Instance de SAVERNE

DEMANDEUR


Nom - prénoms : Mme Francine X... représentant légal de Mlle Camille X...


...

67700 SAVERNE




Nationalité Française
Date de la demande : 28 mars 2012
Code procédure :
Dossier no RG : 12/03365

Minute no 282/12




Nous, Jean-Marie LITIQUE, délégué dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la Cour d'Appel de COLMAR, selon ordonna...

COUR D'APPEL
9, Avenue Poincaré - CS 60073
68000 COLMAR
Tél : 03.89.20.89.00

AIDE JURIDICTIONNELLE
Ordonnance sur recours

contre une décision du BAJ de SAVERNE en date du 23 Avril 2012 sous numéro 12/00403
Juridiction saisie du litige :

Tribunal de Grande Instance de SAVERNE

DEMANDEUR

Nom - prénoms : Mme Francine X... représentant légal de Mlle Camille X...

...

67700 SAVERNE

Nationalité Française
Date de la demande : 28 mars 2012
Code procédure :
Dossier no RG : 12/03365
Minute no 282/12

Nous, Jean-Marie LITIQUE, délégué dans les fonctions attribuées à la Première Présidente de la Cour d'Appel de COLMAR, selon ordonnance du 28 août 2012,
assisté de Christine SEYLER, greffier en chef à ladite Cour,

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de SAVERNE en date du 23 Avril 2012,
Vu le recours formé le 30 avril 2012 par Mme Francine X... es-qualité, représentant légal de Melle Camille X..., contre cette décision à elle notifiée le 28 avril 2012.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,

ATTENDU QUE

Le recours a été introduit dans le délai légal

La convocation pour rappel à la loi ou avertissement devant le Délégué du Procureur vise les articles 41-1 à 41-3 du Code de procédure pénale et reproduit l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 selon lequel le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.

Mlle Camille X... était mineure au moment des faits pour être née le 3 août 1994.

Cependant l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'Aide Juridictionnelle dispose que l'avocat assistant, au cours des mesures prévues à l'article 41-1 (2o) du Code de procédure pénale (médiation pénale) et aux articles 41-2 et 41-3 dudit code (composition pénale) ou à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 et ordonnées par le Procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplit les conditions pour bénéficier de l'Aide Juridictionnelle, a droit à une rétribution fixée par décret.

Or l'article 132-8 du décret du 19/12/1991 précise que la demande d'Aide Juridictionnelle doit être formulée après que le Procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénale.

En l'espèce la convocation, selon son intitulé, avait comme unique objet un rappel à la loi ou un avertissement, prévus à l'article 41-1 (1o) du Code de procédure pénale, donc n'entrant pas dans le champ de l'article 64-2 de la loi du 10/07/1991 ni de celui de l'article 132-8 du décret du 19/12/1991.

L'avertissement ou le rappel à la loi ne constituant pas un acte de poursuite au sens de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2/02/1945, visé à tort dans la convocation, il en résulte que l'assistance d'un avocat devant le Délégué du Procureur n'entre pas dans les prévisions des dispositions légales et règlementaires relatives à l'Aide Juridictionnelle.

Il est regrettable que, par erreur, la convocation ait incité Mme X... à s'y présenter avec un avocat. Pour autant, une telle erreur ne nous permet pas de faire bénéficier Mlle X... ou sa mère des dispositions des articles 4 ou 5 de la loi du 10/07/1991.

La décision déférée sera donc en définitive confirmée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS, substitués à ceux du bureau d'aide juridictionnelle, déclarons le recours

Irrecevable

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours

ORDONNONS communication de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République.

DISONS que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Prononcé le 13 Novembre 2012

Le greffier en chef La Première Présidente de la Cour d'Appel,
Par délégation

Jean-Marie LITIQUE
Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 12/03365
Date de la décision : 13/11/2012

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saverne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-13;12.03365 ?
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