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04/04/2012 | FRANCE | N°10/01507

France | France, Cour d'appel de Colmar, 04 avril 2012, 10/01507


COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 04 Avril 2012



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 10/ 01507

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2010 par le COUR D'APPEL DE COLMAR



APPELANTE :

Madame Joëlle Suzanne Antoinette X... divorcée Y...


...

67200 STRASBOURG CRONENBOURG

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour



INTIME :

Monsieur Christophe Bruno Jean Y...


...

68000 COLMAR

Représenté p

ar Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. L...

COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 04 Avril 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 10/ 01507

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2010 par le COUR D'APPEL DE COLMAR

APPELANTE :

Madame Joëlle Suzanne Antoinette X... divorcée Y...

...

67200 STRASBOURG CRONENBOURG

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur Christophe Bruno Jean Y...

...

68000 COLMAR

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 14 septembre 2011, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, cette cour a :

- déclaré M. Y... recevable en son opposition,
- invité les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions légales sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme X...,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 novembre 2011, Mme X... demande à la cour de :

- déclarer l'opposition irrecevable et mal fondée ;
- déclarer son appel recevable et fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. Y... ;
- condamner M. Y... à lui payer une somme de 7. 918, 52 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner M. Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- qu'après imputation du règlement provenant de la saisie conservatoire (13. 500 €), elle a réglé avec ses deniers personnels un montant de 16. 661, 23 € pour lequel elle exerce le recours prévu par l'article 2310 du code civil ;
- qu'il importe peu que les fonds aient été avancés à la concluante par son père ;
- que M. X... a effectué un paiement pour le compte de sa fille ;
- que la concluante n'a commis aucun détournement des deniers communs et n'est pas responsable de la poursuite du cours des intérêts conventionnels ;
- qu'une procédure de partage judiciaire ne constitue pas un préalable indispensable à son recours contre son cofidéjusseur ;
- que le règlement opéré par la concluante est intervenu après l'assignation en divorce portant, dans les rapports entre les époux, jouissance divise des patrimoines ;
- que la dette est étrangère à la communauté, voire à l'indivision post-communautaire, puisqu'elle résulte du cautionnement d'un tiers.

Selon conclusions récapitulatives déposées le 22 novembre 2011, M. Y... rétorque :

- que Mme X... ne démontre pas qu'elle avait payé au CREDIT LYONNAIS une somme supérieure à son obligation définitive et qu'elle est fondée à exercer un recours contre son cofidéjusseur pour la part contributive payée excédant son obligation ;
- que Mme X..., qui a détourné les deniers communs provenant de la vente de l'immeuble commun ainsi qu'une somme supplémentaire de 19. 517, 30 F adressé par le concluant, est responsable du paiement tardif et des intérêts de retard réclamés par la banque ;
- que Mme X... qui n'a pas personnellement réglé les intérêts de retard ne peut pas invoquer le bénéfice de l'article 2310 du code civil ;
- que s'agissant du règlement de créances entre époux, une procédure de partage aurait préalablement due être ouverte.

En conséquence, il prie la cour de :

- rétracter l'arrêt du 3 mars 2010 ;
- confirmer le jugement du 23 mai 2009 en ce qu'il a débouté Mme X... de l'intégralité de ses prétentions ;
- subsidiairement, renvoyer Mme X... à mieux se pourvoir ;
- condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamner Mme X... à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2011.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l'opposition de M. Y... a été admise par l'arrêt du 14 septembre 2011 ;

Attendu que conformément à l'article 1441 du code civil, le divorce prononcé le 21 janvier 2003 a mis fin à la communauté légale qui existait entre les parties ;

Attendu que Mme X... se prévaut de deux paiements effectués entre les mains du CREDIT LYONNAIS les 31 août 2007 et 11 septembre 2007, c'est-à-dire après la dissolution de la communauté ;

Attendu que dans ces conditions, Mme X... peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1487 du code civil selon lequel l'époux qui, après la dissolution de la communauté, a contribué au-delà de la moitié aux dettes de la communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, a, contre l'autre, un recours pour l'excédent ; qu'autrement dit, elle est en droit d'exiger la fixation de la contribution de son ancien époux au paiement de la dette commune née du cautionnement solidaire consenti le 9 octobre 1995, sans attendre la liquidation et le partage de la communauté ;

Attendu que selon jugement du 31 mars 2003, confirmé par un arrêt rendu le 22 juin 2006 par cette cour, la dette des ex-époux Y...- X... envers le CREDIT LYONNAIS a été liquidée à la somme de 16. 714, 26 € outre intérêts au taux de 10, 85 % à compter du 15 mars 2000 ;

Attendu que la vente d'un appartement, dont les parties étaient copropriétaires, a permis de dégager un solde disponible de 93. 304, 63 F soit 14. 224, 20 € qui a été viré le 14 septembre 2000 sur le compte no... ouvert au nom de Mme X... dans les livres du CREDIT AGRICOLE D'ALSACE ; qu'il n'est pas contesté que ce montant était destiné à apurer la dette de la société CSBA envers le CREDIT LYONNAIS (en ce sens : procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2000 de la société CSBA, expressément approuvé par Mme X...) ; que pour des motifs qu'elle ne précise pas, Mme X... n'a pas reversé ce montant à la créancière qui a fait procéder à une saisie conservatoire le 19 octobre 2000 au préjudice de Mme X... entre les mains du CREDIT AGRICOLE, qui a permis de bloquer :

-7. 060, 02 € sur son compte no...

-7. 622, 45 € sur son compte LEP no...

soit un montant global de 14. 682, 47 € ;

Attendu que cette négligence, énergiquement stigmatisée par le juge du divorce qui a considéré que Mme X... avait " tenté de s'attribuer personnellement des fonds " est directement à l'origine de la procédure qui a abouti à l'arrêt précité du 22 juin 2006 ; qu'à cet égard, il sera observé qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 22 juin 2006 et des conclusions déposées par M. Y... dans le cadre de cette instance (annexes 27 et 28 de l'appelante) que le recours avait été initié par la seule Mme X... qui contestait " les intérêts postérieurs au 18 octobre 2000 " tandis que M. Y... ne contestait pas la créance de la banque ;

Attendu qu'au 15 septembre 2000, la dette du CREDIT LYONNAIS ressortait à 17. 621 € (16. 714, 26 + 906, 74) en principal et intérêts ; qu'un reversement du produit de la vente de l'immeuble n'aurait certes pas permis l'apurement de l'intégralité de la dette puisque le CREDIT LYONNAIS aurait conservé une créance résiduelle de 3. 400 € environ (17. 621-14. 224) ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que M. Y... a fait parvenir à la fin du mois d'octobre 2000 à son ex-épouse un chèque d'un montant de 19. 517, 30 F soit 2. 975, 39 € (chèque tiré le 30 octobre 2000 sur la Banque Populaire du Haut-Rhin) ; que Mme X... qui ne précise pas le motif pour lequel son ancien mari avait effectué ce paiement, ne démontre pas a fortiori que celui-ci était à cette date redevable d'une quelconque somme à son égard, ni que ces fonds étaient destinés au règlement d'une autre dette du couple ;

Attendu que M. Y... justifiant avoir versé à son ancienne femme une somme qui lui aurait quasiment permis de régler l'intégralité de la dette résiduelle et qui était en tout état de cause largement supérieure à la portion à laquelle il était tenu en capital et intérêts, Mme X... sera déboutée de son recours qui tend à répercuter sur l'intimé la moitié des intérêts moratoires et des frais divers générés par son propre comportement dilatoire ;

Attendu qu'elle supportera les dépens d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y... la charge de ses frais irrépétibles, compte tenu de la nature de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 10/01507
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;10.01507 ?
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