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08/12/2011 | FRANCE | N°860/2011

France | France, Cour d'appel de colmar, Premiere chambre civile - section b, 08 décembre 2011, 860/2011


COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 08 Décembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 11/01228
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur Bernard X......67270 SCHWINDRATZHEIM
Madame Suzanne Y... épouse X......67270 SCHWINDRATZHEIM
représentés par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Gérard Georges Z......67270 SCHWINDRATZHEIM
représenté Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE L

A COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :M...

COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 08 Décembre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 11/01228
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur Bernard X......67270 SCHWINDRATZHEIM
Madame Suzanne Y... épouse X......67270 SCHWINDRATZHEIM
représentés par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Gérard Georges Z......67270 SCHWINDRATZHEIM
représenté Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :M. LITIQUE, Président de ChambreM. CUENOT, Conseiller, entendu en son rapportM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que M. Z... a intenté une procédure sur titre pour avoir le règlement par les époux X... d'un montant de 19.055 € porté sur une reconnaissance de dette;
Que les époux X... n'ont pas comparu;
Attendu que par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné "conjointement" les époux X... à payer à M. Z... un montant de 19.O55 € et ses intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 ainsi qu'une compensation de 1.2OO € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que les époux Bernard X... et Suzanne Y... ont relevé appel le 4 mars 2011 de ce jugement dont la signification n'apparaît pas;
Que leur appel doit être considéré comme recevable;
Attendu qu'au soutien de leur recours, les appelants indiquent que la procédure sur titre n'est pas recevable dans la mesure où la reconnaissance de dette émane du demandeur et où les signatures qui figurent ne correspondent pas aux leurs;
Qu'il font valoir subsidiairement que le premier juge aurait dû leur réserver la faculté de faire valoir leurs droits dans la procédure ordinaire;
Qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris, à la constatation de l'irrégularité du titre, et subsidiairement à la réserve de leurs droits;
Attendu que M. Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris en sollicitant subsidiairement une mesure d'expertise graphologique;
Qu'il déclare ne pas s'opposer à la réserve des droits des époux X... et qu'il demande une compensation de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au soutien de la procédure spéciale sur titre instituée par les articles 592 et suivants du Code de procédure civile locale, M. Gérard Z... produit une sorte de déclaration de prêt établie par lui-même et revêtue d'une mention d'approbation attribuée aux époux X... avec la mention " Bon pour " suivie de la somme en chiffres et en lettres;
Attendu que les époux X... contestent la valeur de ce titre d'une formulation un peu particulière et déclarent ne pas reconnaître leur signature;
Qu'en réponse, M. Z... propose une expertise à ses frais avancés;
Attendu que conformément à l'article 595 alinéa 2 du Code local de procédure civile, les titres et la délation de serment sont seul admis comme moyens de preuve pour établir la sincérité ou la fausseté d'un titre;
Que l'expertise graphologique n'est pas un moyen de preuve admissible dans la procédure spéciale sur titre;
Attendu que commentant ces dispositions dans l'ouvrage dénommé "JURISCLASSEUR ALSACE MOSELLE", l'auteur indique :" Il suffit au défendeur de dénier sa signature pour placer le demandeur dans une position inconfortable. En effet, il lui incombe de prouver par titre ou par serment que la signature portée est bien celle du débiteur. Il n'a d'autre choix que de se désister (de sa procédure spéciale sur titre et sans préjuger de la procédure ordinaire)";
Attendu que le titre susceptible d'établir la véracité du titre contesté ne peut pas être un titre de comparaison, car ce serait une présomption du fait de l'homme irrecevable comme mode de preuve;
Que ce ne peut être en pratique qu'un titre subséquent, hypothèse peu fréquente, mais pas totalement irréaliste cependant (cas d'un acte subséquent de regroupement de plusieurs prêts par exemple);
Que ce ne peut pas être une simple lettre comme celle attribuée à Madame X... , à défaut pour celle-ci de comporter les mentions imposées par l'article 1326 du Code civil;
Attendu que le degré de sérieux de la contestation, invoqué comme condition par le demandeur, ne peut pas non plus être retenu comme mode de preuve susceptible de la disqualifier, car ce serait là encore une présomption du fait de l'homme irrecevable comme mode de preuve dans la procédure spéciale sur titre;
Attendu donc que statuant sur le titre contesté par les défendeurs, la Cour ne peut que déclarer irrecevable l'offre d'en établir la sincérité par expertise, et déclarer irrecevable la procédure sur un titre contesté dans les conditions précédentes;
Que la Cour infirme donc le jugement entrepris en ce sens;
Que les droits des demandeurs dans le cadre de la procédure ordinaire sont naturellement sauvegardés;
Attendu que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées, et que les appelants proposent de faire masse des dépens, c'est à dire implicitement de les partager entre les parties;
Que cette Cour estime plus pratique d'ordonner un partage par voie de compensation;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,

REÇOIT l'appel des époux X... contre le jugement 20 janvier 2011 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG,
au fond,
REFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la procédure sur le titre contesté par les époux X...,
RAPPELLE que les droits du demandeur sont réservés dans le cadre de la procédure ordinaire;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais de procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Premiere chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 860/2011
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

Conformément à l'article 595 alinéa 2 du code de procédure civile alsacien-mosellan, les titres et la délation de serment sont seuls admis comme moyens de preuve pour établir la sincérité ou la fausseté d'un titre. En conséquence, le demandeur n'est pas recevable à solliciter une expertise graphologique pour établir la véracité du titre contesté par le défendeur qui dénie sa signature


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 janvier 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2011-12-08;860.2011 ?
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