La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2011 | FRANCE | N°11/03967

France | France, Cour d'appel de Colmar, 19 octobre 2011, 11/03967


COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B


ARRET DU 19 Octobre 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 11/03967


Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG


Demanderesse et APPELANTE:


SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
128 rue de la Boétie
75378 PARIS


Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Plaidant : Me JOUSSEMET, avocat à LYON


Défendeurs et INTIMES :


Monsieur François Y...




...

67500 HAGUENAU


Madame Elisabeth Z... épouse Y...


...

67500 HAGUENAU


Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me E...

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRET DU 19 Octobre 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 11/03967

Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

Demanderesse et APPELANTE:

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
128 rue de la Boétie
75378 PARIS

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Plaidant : Me JOUSSEMET, avocat à LYON

Défendeurs et INTIMES :

Monsieur François Y...

...

67500 HAGUENAU

Madame Elisabeth Z... épouse Y...

...

67500 HAGUENAU

Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me ENGEL, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. CUENOT, Conseiller, chargé du rapport, et M. ALALRD, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a intenté contre les époux Y... une instance en recouvrement du solde d'un prêt cautionné par ses soins ;

Attendu que les époux Y... ont demandé aux magistrats de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente du jugement d'une procédure pénale ouverte à Marseille ;

Attendu que par une première ordonnance du 26 mai 2010, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour prononcer un sursis à statuer, et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état lointaine ;

Attendu que les époux Y... ont présenté au juge de la mise en état une seconde demande de sursis à statuer, et que celui-ci y a fait droit par ordonnance du 25 mai 2011, en ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale ;

Attendu que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a assigné en référé pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel contre cette décision ;

Attendu que par ordonnance du 19 juillet 2011, le délégué du Premier Président a autorisé l'appel et fixé l'affaire à la date du 8 septembre 2011 ;

Attendu que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a déposé un acte d'appel le 21 juillet 2011 ;

Attendu qu'au soutien de son recours, elle fait valoir essentiellement que le magistrat de la mise en état ne pouvait pas méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à sa première ordonnance, que le sursis à statuer n'était pas de sa compétence, et subsidiairement qu'il n'était pas opportun, dans la mesure où elle n'était pas concernée par la plainte pénale en cours à Marseille ;

Qu'elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et le rejet de la demande des époux Y..., comme non recevable ou non fondée ;

Qu'elle a demandé 2.000 € en compensation de son obligation de plaider ;

Attendu que M. François Y... et Mme Elisabeth Y... née Z... ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et ont sollicité une compensation de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la procédure dans le cadre de laquelle l'ordonnance entreprise a été rendue concerne des investissements immobiliers faits par les époux Y..., qui ont cru à des promesses d'une société APOLLONIA relatives à des investissements immobiliers entièrement couverts par des revenus locatifs ;

Que les époux Y... ont acquis ainsi huit appartements, mais que dans les faits, les revenus locatifs produits se sont avérés inférieurs à la moitié des échéances de remboursement ;

Attendu que les époux Y... ont notamment acquis un appartement à QUIMPERLÉ, financé par la société GE MONEY BANK, laquelle a reçu un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ;

Attendu que les époux Y... s'étant révélés défaillants, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a réglé une somme globale de 110.849,14 €, et obtenu une quittance subrogative pour ce montant ;

Attendu que de nombreux acquéreurs ont été victimes des promesses de la société APOLLONIA, laquelle paraît avoir falsifiée des dossiers de crédits ;

Que les dirigeants de la société APOLLONIA ont été mis en examen, de même que plusieurs notaires qui avaient reçu des procurations dans des conditions contestables;

Attendu que poursuivis sur recours de la Compagnie de caution, les époux Y... ont proposé un premier sursis à statuer dans l'attente de la solution de cette instance pénale ;

Attendu que le magistrat de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande par une première ordonnance du 26 mai 2010 ;

Qu'il est revenu cependant sur cette décision par la seconde ordonnance entreprise du 25 mai 2011, et qu'il a ordonné le sursis à statuer ;

Attendu qu'il est exact que, ce faisant, le magistrat de la mise en état a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa première ordonnance ;

Attendu que si conformément à l'article 775 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, une telle disposition signifie qu'elles ne lient pas le Tribunal, sous réserve des exceptions prévues par cette disposition ;

Qu'elle ont cependant bien autorité de la chose jugée à l'égard du juge de la mise en état lui-même, et que celui-ci n'était pas autorisé à se contredire aux termes de sa seconde ordonnance ;

Attendu qu'il paraît possible d'observer incidemment que si les mots ont un sens, seule l'instance qui statue peut décider naturellement de surseoir à statuer ;

Attendu qu'au fond d'ailleurs, c'est bien le Tribunal qui dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'un éventuel sursis à statuer, et que sa décision ne règle pas un banal problème de forme, mais engage gravement le sort de l'action dont il est saisi ;

Attendu enfin que l'article 1319 du Code civil est sans application en l'espèce, et que la caution poursuit l'exécution d'un contrat sous seing privé de prêt ;

Attendu donc qu'infirmant l'ordonnance entreprise, la Cour déclare irrecevable devant la juridiction de la mise en état la demande de sursis à statuer présentée par les époux Y... ;

Que l'instance devra donc se poursuivre au fond, sous réserve d'une éventuelle décision de sursis à statuer rendue par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG;

Attendu que cette Cour estime que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REÇOIT l'appel de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS contre l'ordonnance du 25 mai 2011 du juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale ;

REFORME l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable devant la juridiction de la mise en état la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par les époux Y... ;

ORDONNE en conséquence la poursuite de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;

REJETTE toutes les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux Y... aux dépens de la présente procédure d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 11/03967
Date de la décision : 19/10/2011

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-19;11.03967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award