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15/04/2011 | FRANCE | N°11/01424

France | France, Cour d'appel de colmar, Premiere chambre civile - section a, 15 avril 2011, 11/01424


COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 15 Avril 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 11/ 01424
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL TERRAFOR, représentée par sa gérante Mme Anne Y... née X... 31 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me François ROTH, avocat à MULHOUSE

INTIMES :
BANQUE POPULAIRE D'ALSACE 4 Quai Kléber BP 10401 6

7001 STRASBOURG CEDEX

représentée par la SCP SCP CAHN et ASSOCIES, avocats à la Cour
Maître Pier...

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 15 Avril 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 11/ 01424
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL TERRAFOR, représentée par sa gérante Mme Anne Y... née X... 31 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me François ROTH, avocat à MULHOUSE

INTIMES :
BANQUE POPULAIRE D'ALSACE 4 Quai Kléber BP 10401 67001 STRASBOURG CEDEX

représentée par la SCP SCP CAHN et ASSOCIES, avocats à la Cour
Maître Pierre A..., es qualités d'administrateur judiciare de la SARL TERRAFOR,...
non représenté, assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 31. 03. 2011
SELARL Z..., es qualités de mandataire judiciaire de la SARL TERRAFOR,...
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne morale le 31. 03. 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 9 mars 2011 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TERRAFOR à la demande de la Banque Populaire d'Alsace ; Vu l'appel relevé le 24 mars 2011 par la SARL TERRAFOR contre ce jugement dont la signification n'apparaît pas ; Vu l'ordonnance du 28 mars 2011 qui a autorisé l'appelant à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 11 avril 2011 ; Vu les assignations délivrées le 31 mars 2011 à la société Z..., mandataire représentant les créanciers, ainsi qu'à Maître A..., administrateur désigné ; Vu les conclusions déposées par la SARL TERRAFOR le 8 avril 2011 pour obtenir l'annulation pure et simple du jugement entrepris, à défaut de saisine régulière du Tribunal, et sans évocation au fond ; Vu les conclusions déposées le 11 avril 2011 par la Banque Populaire d'Alsace pour obtenir la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement l'évocation du fond et l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cas d'annulation du jugement entrepris ; Vu les conclusions du Ministère Public, qui propose d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer le fond ; Vu les observations écrites de Maître A... et de Maître F..., qui ne comparaissent pas et à l'égard de qui il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que les pièces versées aux débats montrent que confrontée à des impayés de sa débitrice, qui a une activité de lotisseur et de marchand de biens, la Banque Populaire d'Alsace a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ; Que les premiers éléments fournis ont confirmé la situation très dégradée, voire irrémédiablement compromise selon Maître F..., de la SARL TERRAFOR ; Attendu cependant que si la Banque Populaire d'Alsace a présenté un projet d'assignation, elle n'a pas pu justifier de la délivrance effective de l'acte introductif d'instance ; Attendu que la procédure n'a donc pas été contradictoire à l'égard de la SARL TERRAFOR, et que le jugement ne peut qu'être annulé ; Attendu que les articles R 631-6 et R 640-2 du Code de commerce permettent en principe à la Cour d'ouvrir d'office une procédure collective en cas d'annulation d'un jugement d'ouverture ; Que selon une jurisprudence, ces dispositions doivent cependant être combinées avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en sorte que leur usage en cas d'annulation de l'assignation initiale contreviendrait aux principes de cette convention ;

Attendu que dans ces conditions, il paraît préférable d'annuler purement et simplement le jugement entrepris, sans ouvrir d'office une procédure collective en appel selon les dispositions précédentes ; Qu'une autre procédure peut en effet intervenir assez rapidement, y compris d'ailleurs à la demande de la gérante si celle-ci admet qu'elle est en état de cessation des paiements et entend satisfaire à ses obligations légales en ce cas ; Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la procédure au Tribunal, qui sera saisi par un autre acte introductif ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, REÇOIT l'appel de la SARL TERRAFOR contre le jugement du 9 mars 2011 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE qui a ordonné son placement en redressement judiciaire ; ANNULE le jugement entrepris, et DIT n'y avoir lieu à ouverture d'office d'une procédure collective en cause d'appel ; RESERVE aux parties toute autre procédure régulière ; CONDAMNE la Banque Populaire d'Alsace aux entiers dépens, en ce compris les premiers frais de procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Premiere chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 11/01424
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

La faculté d'évocation prévue aux articles R. 631-6 et R. 640-2 du code de commerce contreviendrait aux principes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement d'ouverture d'une procédure collective pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, de sorte que la cour d'appel qui annule l'acte introductif et le jugement d'ouverture n'a pas le pouvoir d'ouvrir d'office une procédure collective


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 09 mars 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2011-04-15;11.01424 ?
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